Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2023, 21-24.231, Publié au bulletin
TPBR Caen 22 juin 2020
>
CA Caen
Confirmation 16 septembre 2021
>
CASS
Cassation 26 octobre 2023
>
CA Rouen
Infirmation 4 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'action en nullité pour prescription

    La cour a jugé que l'action en nullité n'était pas prescrite car le point de départ du délai de prescription est lié à la connaissance de l'expiration du délai imparti pour régulariser la situation, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Nullité du bail consenti par Mme [L]

    La cour a estimé que la SCEA n'était pas tenue de demander une autorisation d'exploitation, ce qui a conduit à une erreur dans le prononcé de la nullité du bail.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Mme [L] aux dépens, considérant que la demande de la société était fondée.

  • Accepté
    Demande d'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande de Mme [L] et a condamné celle-ci à verser une somme à la société, ce qui justifie l'indemnité demandée.

Résumé par Doctrine IA

La société civile d'exploitation agricole Les Forges a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Caen qui a prononcé la nullité de deux baux ruraux pour défaut d'autorisation d'exploiter. Le premier moyen invoqué par la SCEA, basé sur l'article 2224 du code civil, contestait la recevabilité de l'action en nullité pour prescription quinquennale, arguant que le point de départ du délai était la date de conclusion du bail. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le délai de prescription débute à l'expiration du délai imparti dans la mise en demeure prévue par l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, et que l'action n'était donc pas prescrite. Le second moyen, fondé sur les articles L. 331-1, L. 331-1-1, L. 331-2, L. 331-6 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, reprochait à l'arrêt d'avoir exigé de la SCEA une autorisation d'exploiter alors que seul l'associé exploitant, M. [H], aurait dû la demander. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, confirmant que la demande d'autorisation incombait à M. [H] en tant qu'associé exploitant et non à la SCEA, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rouen. Mme [L] est condamnée aux dépens et doit verser 3 000 euros à la SCEA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 21-24.231, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-24231
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 16 septembre 2021, N° 20/01154
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.384, Bull. 2012, III, n° 184 (cassation partielle). CE, 2 juillet 2021, n° 432801, mentionné aux tables du Recueil Lebon. CE, 30 novembre 2021, n° 439742, mentionné aux tables du Recueil Lebon.
3e Civ., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.384, Bull. 2012, III, n° 184 (cassation partielle). CE, 2 juillet 2021, n° 432801, mentionné aux tables du Recueil Lebon. CE, 30 novembre 2021, n° 439742, mentionné aux tables du Recueil Lebon.
3e Civ., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.384, Bull. 2012, III, n° 184 (cassation partielle). CE, 2 juillet 2021, n° 432801, mentionné aux tables du Recueil Lebon. CE, 30 novembre 2021, n° 439742, mentionné aux tables du Recueil Lebon.
3e Civ., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.384, Bull. 2012, III, n° 184 (cassation partielle). CE, 2 juillet 2021, n° 432801, mentionné aux tables du Recueil Lebon. CE, 30 novembre 2021, n° 439742, mentionné aux tables du Recueil Lebon.
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Articles L. 331-6 et L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime ;

Sur le numéro 2 : articles L. 331-1, alinéa 1, L. 331-1-1, 1° et 2°, L. 331-2, I, 1°, dans leur version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, L. 331-6 et R. 331-1, dans sa version issue du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015, du code rural et de Sur le numéro 2 : la pêche maritime.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048283888
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300704
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Sur les parties

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