Rejet 4 octobre 1972
Résumé de la juridiction
L’appel en garantie du vendeur, forme pour la premiere fois en cause d’appel, par l’acquereur assigne en revendication, est irrecevable, et il en est de meme du simple appel en declaration d ’arret commun si les juges du fond estiment que les decisions definitives qui ont ete rendues ou les mesures d’information qui ont ete prises et auxquelles l’appele est demeure etranger, ne lui permettraient pas de defendre pleinement ses droits.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 oct. 1972, n° 71-10.618, Bull. civ. III, N. 497 P. 364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10618 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 497 P. 364 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 13 octobre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988720 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FABRE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que les consorts x… font grief a l’arret attaque d’avoir declare que le pourtour d’une grange, sur laquelle leur droit de propriete n’est pas conteste, est demeure dans l’indivision entre leurs auteurs et ceux des consorts y…, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, les consorts x… soutenant que le pourtour litigieux, etant l’accessoire de la grange, devait suivre le sort de celle-ci, qui avait ete mise dans leur lot, les juges du fond avaient l’obligation d’examiner un moyen pertinent, qu’ils ont delaisse, en s’abstenant de rechercher qu’elle avait ete la volonte des copartageants sur ce point, et que, d’autre part, les consorts y…, s’ils contestaient les droits des consorts x… sur la totalite des parcelles cadastrees sous les numeros 241 c et 242 c, reconnaissaient a ces derniers un droit de propriete exclusive sur la grange et son pourtour si bien que les juges du fond, en decidant comme ils l’ont fait, ont meconnu les termes du debat ;
Mais attendu, d’abord, que, si les consorts y… n’ont jamais conteste le droit de propriete de leurs adversaires sur la grange et ses dependances, ils n’ont cesse, en revanche, de soutenir que la bande de terre litigieuse, improprement qualifiee « pourtour » etait demeuree indivise entre les parties au proces ;
Qu’ensuite, c’est par une analyse des divers actes de partage realises entre les auteurs des litigeants, que les juges d’appel ont recherche qu’elle avait ete la commune intention des copartageants et ont conclu qu’a l’exception de l’assiette de la grange, qui appartient exclusivement aux consorts x…, et de l’assiette d’une remise qui est la propriete des consorts y…, les parcelles 241 c et 242 c, qui contiennent le terrain en litige, sont demeurees indivises entre les parties ;
D’ou il suit que, sur ce point, l’arret qui repond aux ecritures des parties et n’est pas sorti des limites du debat est legalement justifie et que le premier moyen ne peut etre accueilli ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est encore vainement reproche a l’arret attaque d’avoir declare irrecevable la demande formee par les consorts x… contre leurs vendeurs, les consorts z…, alors que les acquereurs defendeurs a une action en eviction sont recevables a faire intervenir leur vendeur pour qu’ils prennent leur defense tant qu’une decision definitive prononcant leur eviction n’a pas ete rendue ;
Qu’en effet, la cour d’appel enonce justement que l’appel en garantie forme pour la premiere fois en cause d’appel par une partie contre le vendeur du bien dont le droit de propriete est conteste et irrecevable et qu’il en serait de meme du simple appel en declaration d’arret commun si, comme il est releve en l’espece, en premiere instance, il a ete rendu des decisions definitives ou ordonne des mesures d’information auxquelles l’appele est demeure etranger et qui ne lui permettraient plus de defendre pleinement ses droits ;
Qu’ainsi le second moyen n’est pas mieux fonde que le precedent ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 octobre 1970 par la cour d’appel de bastia
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