Infirmation partielle 21 janvier 2022
Infirmation partielle 21 janvier 2022
Cassation 11 septembre 2024
Cassation 11 septembre 2024
Confirmation 9 septembre 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 22-13.531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2022, N° 19/04632 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050221674 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO00857 |
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 857 F-D
Pourvoi n° N 22-13.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
La caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-13.531 contre l’arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, direction régionale Occitanie, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 21 janvier 2022), M. [W] a été engagé, en qualité de technicien de prestations, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne le 25 mars 1980.
2. Contestant son licenciement, prononcé pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement n’était justifié ni par une faute grave ni par une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de salaire pendant la mise à pied conservatoire, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de le condamner à rembourser à Pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, à hauteur de trois mois, alors « que se rend coupable d’une faute grave et commet à tout le moins une faute justifiant son licenciement, quelle que soit son ancienneté et son passé disciplinaire, le salarié d’un organisme de sécurité sociale qui ayant accès à des données personnelles et confidentielles concernant les assurés sociaux, se permet de divulguer à des tiers, tout ou partie de ces données concernant un assuré, a fortiori lorsque ces données concernent un ministre en exercice ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt que M. [W] avait violé son secret professionnel en divulguant à des tiers des données personnelles concernant un ministre en exercice ; qu’en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu’il cumulait trente-six années d’ancienneté sans passé disciplinaire, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
4. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
5. Pour juger que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient qu’il est établi que le salarié a violé le secret professionnel mais qu’il convient de rappeler qu’il avait une ancienneté de plus de 36 ans au sein de la CPAM et n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le salarié avait méconnu l’obligation de secret professionnel à laquelle il était astreint en transmettant à un tiers, sans raison valable, la fiche du répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie d’un ministre en exercice, contenant des données dont la caisse est garante du caractère confidentiel à laquelle il avait eu accès dans le cadre de ses fonctions, ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. [W] de sa demande au titre du compteur souple et déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn-et-Garonne de sa demande reconventionnelle, l’arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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