Rejet 6 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Des serres, devenues immeubles par destination, constituent une amelioration du fonds auquel elles sont attachees et ne peuvent etre soustraites a l’hypotheque grevant cet immeuble, ni echapper a la procedure de saisie immobiliere dont il est l’objet.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 janv. 1972, n° 70-11.872, Bull. civ. III, N. 11 P. 9 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-11872 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 11 P. 9 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 4 mars 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986536 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. FRANK |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : attendu que des enonciations de l’arret confirmatif attaque il resulte que la societe entrepose a vendu a x… des serres climatisees et le materiel de chauffage et de climatisation, que l’acheteur a installees sur un domaine lui appartenant, et qu’il a rendues mobiles sur un chemin de roulement limite par des rails ;
Que ce domaine a fait l’objet d’une procedure de saisie immobiliere poursuivie par la caisse regionale de credit agricole mutuel de la drome, creanciere hypothecaire, puis convertie en vente volontaire ;
Que la societe entrepose, creanciere de x… pour une partie du prix des serres fournies, a fait inserer au cahier des charges de la vente un dire rappelant qu’elle avait assigne x… et la caisse de credit agricole pour contester a cet organisme le droit de prendre un warrant sur ces serres dont elle reclamait la distraction, demandant a etre subrogee au creancier saisissant dans le benefice du warrant ;
Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir refuse de prononcer la distraction de ces serres des immeubles a vendre sur saisie immobiliere, aux motifs que la societe entrepose, venderesse, n’avait aucun droit de propriete a faire valoir, qu’ayant demande l’execution du contrat, elle ne disposait plus de l’action en resolution, puisqu’elle n’avait pas demande la resiliation en justice et que, quoique mobiles, les installations litigieuses etaient immeubles par destination, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, le bien fonde de la demande en distraction dependait uniquement de la nature juridique des serres et non de la qualite du demandeur, que le creancier vendeur n’ayant pas expressement renonce a son privilege, etait recevable a exercer l’action resolutoire, meme apres avoir demande l’execution du contrat, que, d’autre part, en declarant que les serres etaient des batiments incorpores au sol, les juges se sont contredits puisque tout en constatant que les serres etaient mobiles, ils ont enonce qu’elles etaient immeubles par destination, ce qui impliquait qu’elles etaient meubles par nature ;
Qu’ils se sont encore contredits en admettant qu’elles etaient attachees a perpetuelle demeure tout en estimant qu’elles etaient mobiles ;
Qu’enfin, ils se sont abstenus de degager les elements par lesquels les serres etaient affectees au service du fonds et qu’ainsi subsistait une incertitude sur la nature desdites serres ;
Mais attendu que les juges du second degre, apres avoir observe qu’en l’absence de resolution du contrat prononcee en justice, la societe entrepose, venderesse, partiellement impayee, ne pouvait justifier d’un droit de propriete lui permettant d’obtenir la distraction des serres de la vente sur saisie immobiliere, ont retenu, tant par motifs propres que par adoption de ceux du jugement, que, malgre leur mobilite tres limitee sur des rails, et en raison de l’incorporation des serres a la propriete, a l’exploitation de laquelle elles ont ete affectees d’une maniere definitive, celles ci, conformement aux dispositions de l’article 524 du code civil, etaient reputees immeubles par destination, des lors qu’elles avaient ete attachees au fonds a perpetuelle demeure par le proprietaire ;
Attendu qu’ainsi leur caractere immobilier, en application de l’article 2133 du code civil, ne pouvait les soustraire a l’hypotheque grevant l’immeuble, dont elles constituaient une amelioration, ni les faire echapper a la procedure de saisie ;
Qu’ainsi, la cour d’appel a, sans se contredire, legalement justifie sa decision ;
D’ou il suit qu’en aucune de ses branches, le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 mars 1970, par la cour d’appel de grenoble.
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