Infirmation 13 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 nov. 2014, n° 13/01400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01400 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 3 mai 2012, N° 11-11+001659 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01400
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2012 -Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-11+001659
APPELANT
Monsieur J Y I
XXX
XXX
Représenté par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, Z : D1533
Assistée à l’audience de par Me Marianna DUJIC, avocat au barreau de PARIS, Z : D1533 substituant Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, Z : D1533
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
Assignation devant la cour d’appel en date du 08/04/2013 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à personne morale,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre
Madame B C, Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 16 septembre 2011, M. J Y I a assigné devant le tribunal d’instance de Longjumeau la XXX afin que soit ordonnée la restitution de son véhicule RENAULT SCENIC immatriculé 6109 WQ 72 ainsi que la carte grise sous astreinte et que la XXX soit condamnée à lui rembourser la somme de 700€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011, à lui payer la somme de 4255,74€ au titre de son préjudice de jouissance, 500€ au titre de son préjudice moral, 1200€ au titre de ses frais irrépétibles .
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 mai 2012, le tribunal d’instance, estimant que M. Y I ne rapportait pas la preuve de ses prétentions, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration du 23 janvier 2013, M. J Y I a relevé appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2013, il sollicite l’infirmation du jugement et poursuit la condamnation de la XXX à lui restituer le RENAULT SCENIC immatriculé 6109 WQ 72 ainsi que la carte grise sous astreinte de 50€ par jour dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et à lui payer les sommes suivantes :
— 700€ outre les intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2011 date de la mise en demeure
— 376,45€ en remboursement des frais exposés au titre du procès-verbal de constat du 18 octobre 2012
-9 360,63€ au titre de son préjudice de jouissance
-500€ au titre de son préjudice moral
-1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre sa condamnation aux dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’à la suite d’une panne de son véhicule le 8 juillet 2010, celui-ci a été remorqué auprès de la société JT GARAGE, qu’à la réception du devis le 22 septembre 2010, il a sollicité un paiement échelonné et versé le 26 novembre 2010 un acompte de 700€, que le garage l’a informé de son refus de réparer le véhicule et qu’en dépit de ses nombreuses demandes et de l’intervention de l’UFC QUE CHOISIR, le garage a refusé de lui restituer son véhicule ainsi que la carte grise et qu’il a dû lui adresser une mise en demeure par l’intermédiaire de son avocat le 18 juillet 2011 ; que selon procès-verbal de constat d’huissier établi le 18 octobre 2012, son véhicule est toujours détenu par le garage.
La XXX, qui s’est vu signifier la déclaration d’appel par acte du 25 mars 2013 et les conclusions de l’appelante par acte du 8 avril 2013, n’a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1315 du code civil, qu’il appartient à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, il ne peut être contesté que M. Y I, propriétaire d’un véhicule RENAULT SCENIC immatriculé 6109 WQ 72 dont il a fait acquisition le 22 mai 2008, a accepté un devis de réparations à effectuer sur ce véhicule établi par la XXX le 15 juillet 2010 pour un montant de 2330,54€.
Il est également justifié que celui-ci a adressé un acompte de 700€ à la XXX par virement effectué sur le compte de la société par Mlle Z A en date du 26 novembre 2010, ce que n’a pas contesté M. D X chef d’atelier du garage le 18 octobre 2012 devant l’huissier missionné pour constater la présence du véhicule dans les locaux de la société.
Toutefois, rien ne vient établir que les travaux de réparation du véhicule correspondant au devis aient été exécutés, la SARL GARAGE JT n’ayant pas jugé utile de comparaître devant le tribunal d’instance ni devant la cour d’appel afin de s’expliquer sur ce point.
Bien au contraire, les déclarations de M. X à l’huissier viennent conforter celles de M. Y I en ce que la société JT GARAGE n’ a pas procédé aux réparations nonobstant l’acompte versé, celle-ci estimant que cet acompte était absorbé par les frais de gardiennage.
Par ailleurs, M. Y I justifie avoir adressé à la société JT GARAGE une lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2011 par l’intermédiaire de son avocat par laquelle il réclamait le remboursement de l’acompte versé et la restitution de son véhicule sans résultat.
Aux termes de son procès-verbal du 18 octobre 2012, l’huissier a pu constater que le véhicule de M. Y I était bien conservé par la société JT GARAGE sur un parking situé en face du garage loué dans les locaux de la société 3J.
Les documents versés aux débats et notamment le devis accepté par M. Y I ne permettent pas d’établir que celui-ci a signé un quelconque engagement contractuel sur d’éventuels frais de gardiennage susceptibles d’être facturés au client en cas de non réparation du véhicule par le garage, aucune mention ne figurant sur les documents remis par le garage et versés aux débats.
Il s’ensuit que la société JT GARAGE ne pouvait retenir le véhicule de M. Y I et la carte grise y afférente et refuser la restitution de l’acompte versé, dès lors que les réparations n’avaient pas été effectuées, en se prévalant d’une créance à l’encontre de M. Y I au titre des frais de gardiennage.
En conséquence, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de tirer toutes les conséquences de la rétention non justifiée du véhicule de M. Y I par la SARL GARAGE.
Il convient ainsi d’ordonner à la XXX de restituer le véhicule litigieux et la carte grise y afférente à M. Y I dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et au delà sous astreinte de 30€ par jour de retard pendant un délai supplémentaire de 3 mois ainsi que l’acompte de 700€ qu’il justifie avoir versé.
M. Y I est bien fondé à réclamer à la société JT GARAGE le coût du constat d’huissier mais à défaut de production de la facture, il sera retenu une somme de 300€ correspondant à la provision versée à l’huissier.
M. Y I ne justifie pas, après l’envoi de l’acompte de 700€ par lequel il a manifesté son intention de faire effectuer les travaux de réparation, avoir officiellement réclamé la restitution de son véhicule avant la lettre de mise en demeure du 18 juillet 2011 et il ne caractérise pas concrètement le préjudice de jouissance qu’il a subi.
Toutefois ce préjudice est indéniable et il sera évalué à la somme de 3500€ eu égard au prix d’acquisition du véhicule et au temps pendant lequel M. Y I a été privé de l’usage de celui-ci soit plus de 3 ans à ce jour.
Les pièces versées aux débats montrent que la XXX n’a jamais daigné répondre aux sollicitations de M. Y I qu’elles soient amiables ou judiciaires, afin qu’il puisse obtenir les explications qu’il était en droit d’attendre. Cette inertie totale du garage, alors que M. Y I était par ailleurs privé de l’usage de son véhicule, justifie qu’il lui soit alloué une somme de 500€ en réparation de son préjudice moral.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. Y I les frais irrépétibles par lui exposés dans la présente instance à hauteur de la somme de 1500€.
La XXX, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à la XXX de restituer le véhicule litigieux et la carte grise y afférente à M. J Y I au lieu désigné par lui, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et au delà sous astreinte de 30€ par jour de retard pendant un délai supplémentaire de 3 mois ;
Condamne la XXX à rembourser à M. J Y I la somme de 700€ versée à titre d’acompte ;
Condamne la XXX à payer à M. J Y I la somme de 3500€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
La condamne à lui payer la somme de 300€ en remboursement du coût du constat d’huissier ;
La condamne à lui payer la somme de 500€ en réparation de son préjudice moral ;
La condamne à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement ·
- Consorts ·
- Étudiant ·
- Procédure disciplinaire ·
- Règlement intérieur ·
- Pièces ·
- Enseignant ·
- Épouse ·
- Discrimination ·
- Obligation
- Marque ·
- Protocole d'accord ·
- Racisme ·
- Associations ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Mentions ·
- Commercialisation de produit ·
- Presse ·
- Slogan
- Aquaculture ·
- Banque ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Élevage de poissons ·
- Délai de paiement ·
- Saisie conservatoire ·
- Part sociale ·
- Service ·
- Concours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association syndicale libre ·
- Corse ·
- Lotissement ·
- Assemblée générale ·
- Avocat ·
- Agence ·
- Hors de cause ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Statut
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mainlevée ·
- Livre foncier ·
- Charges de copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Dommages-intérêts ·
- Propos diffamatoire ·
- Procédure
- Droit d'option ·
- Père ·
- Cession ·
- Entrée en vigueur ·
- Nationalité ·
- Inde ·
- Conseil de famille ·
- Orphelin ·
- Mineur ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Photocopieur ·
- Pénalité ·
- Clause ·
- Établissement
- Picardie ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Cession ·
- Activité ·
- Procédure ·
- Transaction ·
- Licenciement nul ·
- Code du travail ·
- Confection
- Désistement ·
- Menace de mort ·
- Gérant ·
- Conseil ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Saba ·
- Appel ·
- Portée ·
- Rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Nullité ·
- Recel successoral ·
- Seigle ·
- Absence de cause ·
- Code civil ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Civil ·
- Intérêt
- Appel en garantie ·
- Contredit ·
- Hongrie ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Arbitrage ·
- Ordonnance du juge ·
- Contrat de distribution ·
- Chambres de commerce ·
- Juridiction competente
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Patrimoine ·
- Confusion ·
- Liquidateur ·
- Plan ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.