Rejet 25 octobre 1972
Résumé de la juridiction
L’exception de chose jugee, fut-ce au criminel, n’est pas d ’ordre public lorsque sont seuls en cause les interets prives des parties. Elle ne peut etre proposee pour la premiere fois devant la cour de cassation. statuant sur le fondement de l’article 1382 du code civil sur la responsabilite subie par le demandeur dans l’escalier donnant acces a la voie publique d’une station aerienne du chemin e er metropolitain a la suite de sa chute provoquee par un individu en etat d’ivresse qui s’etait laisse tomber sur lui, la cour d’appel, qui releve que cet escalier, accessible a toute personne non munie de ticket, ne pouvait pas etre surveille constamment par le personnel de la regie se trouvant au-dela des portes le separant du hall de distribution des billets et qui constate que la victime ne prouvait pas que l’auteur de l’accident avait emprunte le metropolitain, peut en deduire que la regie n’a commis aucune faute.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 oct. 1972, n° 71-12.589, Bull. civ. II, N. 254 P. 208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12589 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 254 P. 208 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988316 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. BARBIER |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, que dame x…, sortant d’une station aerienne du chemin de fer metropolitain, entreprenait la descente de l’escalier donnant acces a la voie publique, lorsque y…, en complet etat d’ivresse, se laissa tomber sur elle, provoquant sa chute ;
Qu’ayant ete blessee, elle a assigne la regie autonome des transports parisiens en reparation de son prejudice ;
Attendu que, sur le plan de l’article 1382 du code civil, il est fait grief a l’arret, statuant en l’etat d’une condamnation passee en force de chose jugee prononcee contre y… par le tribunal de police pour ivresse dans l’enceinte du metropolitain, d’avoir, tout en constatant que l’escalier constituait une dependance de la voie ferree, exonere la regie de toute responsabilite en admettant que l’endroit ou s’etait produit l’accident se serait trouve hors de la zone de controle de ses agents, alors que la police des chemins de fer imposerait un controle sur les dependances de la voie ferree comme sur l’enceinte proprement dite, et qu’en declarant neanmoins que dame x… ne prouvait pas qu’y… sortait de l’enceinte controlee, l’arret aurait renverse la charge de la preuve ;
Mais attendu, en premier lieu, qu’il ne resulte ni de l’arret ni des productions que le moyen pris de l’autorite de la decision penale susvisee ait ete invoque devant la cour d’appel ;
Que l’exception de chose jugee, fut-ce au criminel, n’est pas d’ordre public, lorsque, comme en l’espece, seuls les interets prives des parties sont en cause ;
Qu’elle ne peut etre proposee pour la premiere fois devant la cour de cassation ;
Attendu, en second lieu, qu’apres avoir releve que l’escalier, separe par des portes donnant acces a la plate-forme le precedant du hall de distribution des billets, ouvrait directement sur la voie publique et etait accessible a toute personne non munie de ticket, l’arret enonce que le personnel de la regie, se trouvant au-dela des susdites portes, ne pouvait exercer une surveillance constante sur cette dependance ;
Que l’arret ajoute que dame x…, qui alleguait qu’y… avait emprunte le metropolitain, n’en rapportait pas la preuve ;
Que de ces constatations et enonciations la cour d’appel, qui n’a pas interverti la charge de la preuve, a pu deduire, sans encourir aucune des critiques du pourvoi, que la regie n’avait commis aucune faute ;
D’ou il suit que le moyen est pour partie irrecevable et pour le surplus non fonde ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir ecarte l’application de l’article 1384, alinea 1, du code civil, alors que l’escalier aurait constitue par lui-meme une chose dangereuse, et qu’il s’agirait, non d’un accident du au simple fait d’un tiers, mais d’une infraction a la police des chemins de fer qu’il aurait appartenu a la regie de prevoir et d’eviter ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d’appel, dame x… s’etait bornee a invoquer une faute de la ratp sans se prevaloir de la responsabilite attachee a la garde de l’escalier ;
D’ou il suit que le moyen, melange de fait et de droit, est nouveau et des lors irrecevable ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 11 janvier 1971 par la cour d’appel de paris
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