Confirmation 24 mars 2011
Infirmation partielle 25 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 25 mai 2012, n° 10/23365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/23365 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2010, N° 09/06964 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AMICA CHIPS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95564679 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | M20120294 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KINERET DIFFUSION SARL, CASH CACHER NAOURI SA, CACHER PRICE SARL c/ N (Elie), FOOD AND BEVERAGES (Principauté de Monaco), DUTY FREE SUPPLIES AND SERVICES AIRPORT (Italie), WALT SARL (Principauté de Monaco, intervenante forcée), EMETH DISTRIBUTION SARL, MIKE ELLIOT MARKETING SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 25 MAI 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 143, 15 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/23365.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section RG n° 09/06964.
APPELANTES : SARL KINERET DIFFUSION prise en la personne de son gérant, ayant son siège social SOGARIS 141 bâtiment B5,3 Rungis 94524 RUNGIS CEDEX,
SARL CACHER PRICE prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 75019 PARIS,
- SA CASH CACHER NAOURI prise en la personne de son Président directeur général, ayant son siège social […] 75004 PARIS, représentées par la SCP Jeanne BAECHLIN en la personne de Maître Jeanne B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, assistées de Maître Frédérique A, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 36.
INTIMÉS : SARL MIKE ELLIOTT MARKETING-CPK prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 93120 LA COURNEUVE,
Monsieur Elie N
SARL EMETH DISTRIBUTION prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social
[…] 93120 LA COURNEUVE, représentés par la SCP GALLAND-VIGNES en la personne de Maître Philippe G, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assistés de Maître Alexis G du Cabinet GUILLEMIN FLICHY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133.
INTIMÉE : Société DUTY FREE SUPPLIES AND SERVICES AIRPORT prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège Shipping Delivery Center Via Pioneri E Aviatori d’Italia, 1, GENOVA (ITALIE), Non représentée. (Assignation transmise au parquet de GENOVA le 25 août 2011 et délivrée à personne habilitée le 14 septembre 2011).
INTIMÉE : Société FOOD AND BEVERAGES prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 98000 MONACO, Non représentée. (Assignation transmise au parquet général de MONACO le 5 mai 2011 suivie d’un constat de carence).
INTERVENANTE FORCÉE : SARL WALT prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège […] Château d’Azur MC – 98000 MONACO, représentée par Maître Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K 191, assistée de Maître Marc F, avocat au barreau de PARIS, toque : E0544.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 12 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET :
Par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Elie N titulaire de la marque française semi-figurative 'Amica Chips' n°95.564.679 déposée le 27 mars 1995 et renouvelée le 14 février 2005 pour désigner des produits et services en classes 29, 30 et 32 et notamment des 'fruits et légumes conservés, séchés et cuits' indique exploiter cette marque en France depuis quinze ans par l’intermédiaire des sociétés MIKE ELLIOTT Marketing et EMETH Distribution pour notamment désigner des chips casher.
Estimant que les sociétés CACHER PRICE et CASH CACHER NAOURI commercialisent dans leurs magasins respectifs des paquets de chips portant la marque 'Amica Chips', la société MIKE ELLIOTT Marketing a fait procéder à deux constats d’achat les 02 décembre 2008 et 24 mars 2009 et M. Elie N, le 02 avril 2009, à des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux des deux sociétés à RUNGIS.
M. Elie N et les sociétés MIKE ELLIOTT Marketing et EMETH Distribution ont ensuite fait assigner en contrefaçon de marque les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI et KINERET Diffusion, lesquelles ont fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés Food and Beverages International, AMICA CHIPS et Duty Free Supplies.
Par jugement réputé contradictoire du 23 novembre 2010 partiellement assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré la société EMETH Distribution irrecevable en ses demandes,
— déclaré la société MIKE ELLIOTT Marketing et M. Elie N recevables en leurs demandes,
— débouté les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET Diffusion et Food and Beverages International de leur demande de nullité de la marque semi-figurative 'Amica Chips' n° 95 564 679 appartenant à M. Elie N,
— dit qu’en ayant utilisé le signe 'Amica Chips' pour importer et commercialiser des paquets de chips, les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET Diffusion et Food and Beverages ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative 'Amica Chips' n°95564679 appartenant à M. Elie N et des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société MIKE ELLIOTT Marketing,
— interdit aux sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET Diffusion et Food and Beverages de poursuivre de tels agissements sous astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée, c’est-à-dire par paquet de chips importé
ou commercialisé, cette astreinte prenant effet dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement et courant pendant un délai de trois mois,
— ordonné aux sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET Diffusion et Food and Beverages de procéder à la destruction, devant un huissier de leur choix, de tout article et de tout document comportant le signe 'Amica Chips' contrefaisant, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par infraction constatée, c’est-à-dire par paquet de chips importé ou commercialisé, cette astreinte prenant effet une fois le jugement devenu définitif,
— s’est réservé la liquidation des astreintes ordonnées,
— condamné les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET Diffusion et Food and Beverages à payer in solidum à M. Elie N la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
— condamné les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET Diffusion et Food and Beverages à payer in solidum à la société MIKE ELLIOTT Marketing la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale,
— débouté la société MIKE ELLIOTT Marketing du surplus de ses demandes distinctes en concurrence déloyale et de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. Elie N et la société MIKE ELLIOTT Marketing de leur demande de publication judiciaire,
— condamné les sociétés Food and Beverages International et Duty Free Supplies à garantir les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI et KINERET Diffusion de toutes les condamnations mises à leur charge,
— débouté les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI et KINERET Diffusion du surplus de leurs demandes et notamment de dommages et intérêts pour procédure abusive, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de garantie à l’encontre de la société AMICA CHIPS,
— débouté la société Food and Beverages International de ses demandes de garantie à l’encontre de la société AMICA CHIPS et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI et KINERET Diffusion à payer in solidum à M. Elie N et à la société MIKE ELLIOTT Marketing la somme de 2.500 € chacun et les frais des opérations de saisie contrefaçon du 02 avril 2009 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI et KINERET Diffusion à payer in solidum à la société AMICA CHIPS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI et KINERET Diffusion aux entiers dépens.
La SARL KINERET Diffusion, la SARL CACHER PRICE et la SA CASH CACHER NAOURI ont interjeté appel de ce jugement le 02 décembre 2010 à l’encontre de M. Elie N, de la société MIKE ELLIOTT Marketing, de la société Food and Beverages et de la société Duty Free Supplies and Services (enregistré sous la référence 10/23365).
La SARL KINERET Diffusion, la SARL CACHER PRICE et la SA CASH CACHER NAOURI ont également interjeté appel de ce jugement le 09 décembre 2010 à l’encontre de la SARL EMETH Distribution (enregistré sous la référence 10/23832).
Vu l’ordonnance rendue le 06 janvier 2011 par le conseiller de la mise en état, joignant la procédure 10/23832 à la procédure 10/23365.
Vu l’assignation en principauté de Monaco, à la requête des appelants, de la société Food and Beverages en date du 05 mai 2011 convertie par les autorités monégasques le 07 juillet 2011 en un constat de carence.
Vu l’assignation en Italie, à la requête des appelants, de la société Duty Free Supplies and Services Airport Shipping Delivery Center en date du 25 août 2011, notifiée à personne habilitée le 14 septembre 2011 par les autorités italiennes.
Vu l’assignation en intervention forcée de la SARL WALT à la requête de la SARL KINERET
Diffusion, de la SARL CACHER PRICE et de la SA CASH CACHER NAOURI le 29 août 2011.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 mars 2012 par lesquelles les sociétés KINERET Diffusion, CACHER PRICE et CASH CACHER NAOURI prient la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
— dire et juger que la société WALT vient aux droits de la société Food and Beverages International,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la société EMETH Distribution en toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
— condamner la société WALT, venant aux droits de la société Food and Beverages International, et la société Duty Free Supplies and Services à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. Elie N et des sociétés EMETH Distribution et MIKE ELLIOTT M,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— constater que M. Elie N n’a pu se voir autorisé à enregistrer la marque semi- figurative par l’accord de distribution du 12 décembre 1994,
- constater l’absence d’inscription au Répertoire national des marques des contrats de licence prétendument concédés aux sociétés EMETH Distribution et MIKE ELLIOTT M,
— déclarer les sociétés EMETH Distribution et MIKE ELLIOTT M irrecevables à agir en contrefaçon,
— constatant l’épuisement de la marque 'Amica Chips', dire et juger qu’elles n’ont commis aucun acte de contrefaçon ni de concurrence déloyale,
— subsidiairement, si la cour confirmait le jugement entrepris, réduire substantiellement le montant des condamnations prononcées,
— condamner la société WALT, venant aux droits de la société Food and Beverages International et la société Duty Free Supplies à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— les recevoir en leur demande reconventionnelle,
— condamner solidairement M. Elie N et la société MIKE ELLIOTT Marketing à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés WALT, venant aux droits de la société Food and Beverages International et la société Duty Free Supplies and Services à leur régler à chacune la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Elie N et les sociétés MIKE ELLIOTT Marketing, EMETH Distribution, WALT et Duty Free Supplies and Services aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2011 par lesquelles la SARL MIKE ELLIOTT Marketing – CPK, M. Elie N et la SARL EMETH Distribution prient la cour de :
— débouter les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET Diffusion et Food and Beverages de leur appel ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a sous estimé leur préjudice,
— condamner solidairement les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET
Diffusion et Food and Beverages à payer à M. Elie N la somme de 50.000 € en réparation de l’atteinte portée à sa marque semi-figurative 'Amica Chips' n°95 564 679,
— condamner solidairement les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET Diffusion et Food and Beverages à payer à la société MIKE ELLIOTT
Marketing la somme de 50.000 € sauf à parfaire en réparation de son préjudice commercial,
— condamner solidairement les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET Diffusion et Food and Beverages à payer à la société MIKE ELLIOTT Marketing la somme de 40.000 € sauf à parfaire au titre des faits distincts de concurrence déloyale,
— condamner solidairement les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET Diffusion et Food and Beverages à payer à la société MIKE ELLIOTT Marketing la somme de 25.000 € sauf à parfaire en réparation de son préjudice moral,
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux ou revues, au choix de la société MIKE ELLIOTT Marketing et aux frais solidaires des sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET Diffusion et Food and Beverages dans la limite d’un plafond hors taxes global de 15.000 € pour l’ensemble des trois publications et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner solidairement les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI, KINERET Diffusion et Food and Beverages à payer à M. Elie N et à la société MIKE ELLIOTT Marketing la somme pour chacun de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais liés aux opérations de saisie-contrefaçon.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2012 par lesquelles la SARL WALT prie la cour de :
— déclarer les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI et KINERET Diffusion à titre principal irrecevables en leur demande d’intervention forcée et à titre infiniment subsidiaire mal fondées,
— débouter en conséquence les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI et KINERET Diffusion de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement les sociétés CACHER PRICE, CASH CACHER NAOURI et KINERET Diffusion à lui verser la somme de 10.000 € en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Les sociétés Duty Free Supplies and Services Airport Shipping Delivery Center et Food and Beverages International ne comparaissent pas.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 avril 2012.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que la société Food and Beverages International ne comparaît pas et n’a pas été citée à personne, que le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474, 2e alinéa du code de procédure civile.
Considérant que la société AMICA CHIPS n’a pas été intimée en cause d’appel, qu’en conséquence les dispositions du jugement entrepris la concernant sont désormais définitifs.
I : SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE DE LA SARL WALT :
Considérant que la SARL WALT, société de droit monégasque, fait valoir qu’elle a été créée le 07 décembre 2009 et immatriculée le 28 mai 2010, date du début de son activité ; que son intervention forcée en cause d’appel est irrecevable faute d’évolution du litige depuis le jugement entrepris, la privant du double degré de juridiction.
Considérant qu’elle ajoute qu’elle ne vient pas aux droits de la société Food and Beverages.
Considérant que les appelants font valoir qu’en première instance la société Food and Beverages a caché la mutation juridique dont elle a fait l’objet à travers l’apport en nature de son fonds de commerce à la société WALT ; que cette dernière vient désormais aux droits de la société Food and Beverages et doit donc les garantir dans les mêmes termes que cette société.
Considérant toutefois que les appelants ne caractérisent la révélation d’aucune circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige et de nature à rendre recevable la mise en cause devant la cour de la SARL WALT en vertu des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile.
Considérant en effet que l’ordonnance de clôture a été prononcée en première instance le 19 octobre 2010 et qu’à cette date, la SARL WALT avait une existence légale depuis près de cinq mois et pouvait donc être appelée en la cause devant les premiers juges.
Considérant au surplus que la SARL KINERET Diffusion n’ignorait pas l’existence de la SARL WALT qui lui a adressé au mois de juin 2010, dans le cadre d’autres relations commerciales, des factures et son relevé d’identité bancaire.
Considérant enfin qu’il n’est nullement démontré que la SARL WALT viendrait aux droits de la société Food and Beverages International ; qu’en effet son acte de constitution, dressé par Me Magali C, notaire à Monaco, fait seulement mention de l’apport en société, par l’un des associés M. Luciano C, des éléments du fonds de commerce dont il est propriétaire et qu’il exploite sous l’enseigne 'Food & Beverages International’sans qu’à aucun moment il ne soit indiqué que la SARL WALT viendrait
aux droits d’une personne morale portant le nom de 'Food and Beverages International’ ; qu’il n’est pas davantage démontré, notamment par la production d’un extrait des inscriptions portées au Répertoire du commerce et de l’industrie de la principauté de Monaco, que la société Food and Beverages International, qui avait constitué avocat en première instance et qui a été assignée devant la cour, n’aurait plus d’existence juridique.
Considérant en conséquence que l’assignation en intervention forcée devant la cour de la SARL WALT sera déclarée irrecevable.
II : SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DES SOCIÉTÉS MIKE ELLIOTT MARKETING ET EMETH DISTRIBUTION :
Considérant que si la SARL EMETH Distribution a été intimée par les appelants, ceux-ci concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il déclaré la SARL EMETH Distribution irrecevable en ses demandes et ne présentent d’ailleurs aucune demande à l’encontre de cette société.
Considérant que pour sa part, la SARL EMETH Distribution n’est pas appelante incidente du jugement entrepris dont elle demande la confirmation, ne présentant aucune demande à l’encontre des sociétés appelantes.
Considérant en conséquence que c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont fait une correcte appréciation des faits de la cause en déclarant irrecevable l’action de la SARL EMETH Distribution, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Considérant qu’en ce qui concerne la société MIKE ELLIOTT Marketing, les sociétés appelantes font valoir qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une quelconque licence de la marque 'AMICA CHIPS' qui aurait pu lui être concédée par M. Elie N.
Considérant que la validité d’un contrat de licence de marque n’est pas subordonnée à l’existence d’un écrit ; que M. Elie N précise avoir accordé une licence tacite à la société MIKE ELLIOTT Marketing ; qu’en effet, cette dernière justifie exploiter sans opposition la marque 'AMICA CHIPS' depuis le mois de mars 2008.
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société MIKE ELLIOTT Marketing était recevable à agir en concurrence déloyale.
III : SUR LA NULLITÉ DE LA MARQUE 'AMICA CHIPS' N° 95.564.679 :
Considérant que les sociétés appelantes font valoir que la marque semi-figurative 'AMICA CHIPS' a été déposée en Italie le 10 novembre 1989 sous le numéro 5566-C/89 par la société de droit italien AMICA CHIPS pour désigner les produits des classes 29 et 30 ('pommes frites, maïs extrudé, maïs soufflé, pop corn et autres produits snack') ; que cette société a également déposé cette marque au plan communautaire le 03 décembre 2007 en classes 29 et 30 sous le numéro 00 6480578.
Considérant qu’ils font encore valoir que l’accord d’enregistrement de la marque française 'AMICA CHIPS' donné le 12 décembre 1994 par cette société ne concerne pas M. Elie N ou la société MIKE ELLIOTT Marketing (qui n’avait pas encore d’existence juridique à cette date) mais un certain 'Monsieur E'.
Considérant qu’ils considèrent que l’accord du 12 décembre 1994 et l’enregistrement en France de la marque 'AMICA CHIPS' constituent une pratique anticoncurrentielle prohibée par l’article L 420-1 du code de commerce puisqu’ils aboutissent à un cloisonnement du marché, contraire au principe de la libre circulation des marchandises.
Considérant que M. Elie N et la SARL MIKE ELLIOTT Marketing font valoir que le signe litigieux reproduit de manière identique la marque française semi figurative 'AMICA CHIPS' n°95 564 679 dont M. Elie N est titulaire depuis le 27 mars 1995 ;
Considérant que M. Elie N indique avoir déposé cette marque avec l’autorisation de la société AMICA CHIPS et n’avoir pas agi en fraude des droits de cette dernière ; qu’il conteste en outre avoir voulu accaparer ainsi un marché au détriment d’autres distributeurs, l’existence d’une exclusivité de distribution n’étant pas en elle-même interdite et que de nombreuses marques coexistent sur le marché des chips casher en Europe sans que la distribution exclusive sur le seul marché français de la marque 'AMICA CHIPS' soit de nature à affecter la libre concurrence.
Considérant, ceci exposé, qu’il résulte des éléments de la cause que la société de droit italien AMICA CHIPS est titulaire de la marque semi-figurative italienne 'AMICA CHIPS' déposée le 10 novembre 1989 sous le numéro 5566-C/89 (renouvelée le 08 octobre 1999 et le 04 novembre 2009) pour désigner les produits des classes 29 et 30 ainsi que de la marque communautaire semi-figurative 'AMICA CHIPS' déposée le 03 décembre 2007 sous le numéro 006480578 pour désigner les produits des classes 29 et 30.
Considérant qu’en vertu du principe de droit selon lequel nul en France ne plaide par procureur, les sociétés appelantes ne sauraient soulever, au nom de la société AMICA CHIPS qu’ils n’ont d’ailleurs pas cru devoir intimer devant la cour, un prétendu dépôt frauduleux effectué par M. Elie N de la marque semi figurative française 'AMICA CHIPS' alors surtout que cette société, dans ses conclusions de première instance produites aux débats devant la cour, a indiqué avoir conféré à la société EMETH Distribution l’exclusivité de l’importation et de la distribution en France des produits alimentaires portant sa marque 'AMICA CHIPS', ainsi que cela ressort d’ailleurs d’un fax en date du 12 décembre 1994 adressé à 'M. E’ de la société EMETH Distribution.
Considérant que le nom de 'Mike E’ n’est autre que le pseudonyme utilisé par M. Elie N dans ses activités professionnelles ainsi que cela ressort notamment de l’attestation établie le 10 mai 2010 par sa secrétaire, Mlle M VIRAT.
Considérant que la société AMICA CHIPS a également précisé dans ses conclusions de première instance que c’est avec son accord que M. Elie N a déposé en France le 27 mars 1995 la marque semi figurative 'AMICA CHIPS'
numéro 95.564.679 et qu’aucun litige relatif à cette marque n’est intervenu entre eux.
Considérant enfin que les sociétés appelantes ne justifient pas autrement que par leurs propres affirmations de la réalité d’une quelconque collusion frauduleuse entre la société AMICA CHIPS et M. Elie N afin de couvrir 'artificiellement et a posteriori les agissements de l’un de ses cocontractants' constitutifs selon eux de pratiques anticoncurrentielles prohibées par la loi.
Considérant en effet que la clause d’exclusivité concédée le 12 décembre 1994, non prohibée en soi, ne porte que sur les produits casher distribués sous la marque 'AMICA CHIPS' et n’interdit pas à tout concurrent de distribuer des produits casher sous d’autres signes ou dénominations, voire des chips 'AMICA CHIPS' en s’approvisionnant légalement auprès du fournisseur ou des distributeurs agréés en France ou dans l’Union européenne.
Considérant en effet qu’il apparaît que le marché des chips casher est très concurrentiel sur le territoire européen et que de nombreuses marques coexistent ainsi qu’il en est justifié par les emballages produits aux débats (La Iscarienne, Flodor, Sibell, Delichips, World Chips, Yadel, Elite, etc).
Considérant en conséquence que la distribution exclusive confiée à M. Elie N pour la distribution de chips de la seule marque 'AMICA CHIPS' sur le territoire français n’est pas de nature à cloisonner le marché des chips casher et à porter ainsi atteinte au principe de la libre concurrence.
Considérant dès lors que les sociétés appelantes ne démontrant pas le caractère frauduleux du dépôt par M. Elie N de la marque semi figurative française 'AMICA CHIPS' n° 95.564.679, le jugement entrepris sera confirm é en ce qu’il les a déboutés de leur demande en nullité de cette marque.
IV : SUR LA CONTREFAÇON :
Considérant qu’il résulte des procès-verbaux de saisie contrefaçon dressés le 02 avril 2009 dans les locaux des sociétés CACHER PRICE et CASH CACHER NAOURI à Rungis que celles-ci commercialisent des produits portant la marque 'AMICA CHIPS' et sont approvisionnées par la SARL KINERET Diffusion.
Considérant que les sociétés appelantes font valoir qu’il s’agit de produits authentiques fabriqués par la société AMICA CHIPS dans le but de les vendre dans un circuit casher en Europe et, par conséquent, en France puisqu’elle est régulièrement titulaire de la marque communautaire 'AMICA CHIPS'.
Considérant qu’elles indiquent que la société AMICA CHIPS a vendu ces produits aux sociétés européennes Duty Free Supplies and Services et Food and Beverages International et que cette marchandise, expédiée à la SARL KINERET Diffusion depuis la plate-forme de Gênes en Italie sans subir aucune modification de conditionnement ou de fabrication, a circulé dans l’espace économique européen dans le cadre d’un marché régulier.
Considérant qu’elles invoquent l’épuisement du droit de M. Elie N sur la marque 'AMICA CHIPS' sur le fondement des dispositions de l’article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle.
Considérant que pour sa part, M. Elie N fait valoir qu’il n’est pas démontré qu’il aurait autorisé la commercialisation au sein de l’espace économique européen des produits objets de la saisie contrefaçon.
Considérant que l’article L 713-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle- ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la communauté économique européenne ou de l’espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Considérant que l’épuisement du droit est soumis à la double condition que le produit ait été mis dans le commerce sur le territoire de l’espace économique européen et que ce soit par le titulaire de la marque ou avec son consentement ; que la preuve en incombe à celui qui invoque l’épuisement du droit.
Considérant que les sociétés appelantes soutiennent que les produits litigieux ont été vendus par la société AMICA CHIPS à la société de droit italien Duty Free Supplies and Services basée à Gênes ; que toutefois les pièces comptables saisies démontrent que les factures étaient libellées au nom de la société de droit américain Duty Free Supplies & Services Inc. basée à Miami (Etats-Unis) et que ces produits étaient simplement stockés, dans l’attente de leur exportation, dans les entrepôts de la société italienne Duty Free Supplies Services, dans la zone du centre de livraisons maritimes de Gênes.
Considérant d’autre part que la réglementation américaine impose aux établissements étrangers qui fabriquent, conditionnent ou stockent des produits alimentaires destinés à la consommation humaine ou animale aux Etats-Unis de procéder à leur immatriculation auprès de la Food and Drug Administration (FDA) et qu’en l’espèce, ces factures comportent un numéro d’immatriculation d’enregistrement à la FDA ; qu’il est ainsi établi que ces produits étaient destinés à l’exportation aux Etats-Unis et non pas à une commercialisation dans la communauté économique européenne ou dans l’espace économique européen.
Considérant en conséquence que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve de l’accord même tacite de M. Elie N à la commercialisation en France de chips casher portant la marque 'AMICA CHIPS'ni que la société AMICA CHIPS aurait vendu les produits litigieux à la société Duty Free Supplies Services en vue de leur commercialisation dans l’Union européenne et, par là même, de l’épuisement du droit des intimés.
Considérant dès lors que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit qu’en important et commercialisant en France des chips portant le signe 'AMICA CHIPS', les sociétés appelantes ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi figurative française 'AMICA CHIPS' n° 95.564.679 au préjudice de M. Elie N.
V : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :
Considérant que les sociétés appelantes soulèvent l’irrecevabilité à agir en concurrence déloyale de la société MIKE ELLIOTT Distribution pour défaut de qualité à agir, faute de rapporter la preuve de l’exploitation de la marque 'AMICA CHIPS'.
Considérant que la société MIKE ELLIOTT Distribution (dont l’enseigne est CPK) justifie de l’exploitation de cette marque depuis mars 2008 par la production des statistiques de vente de ses produits sous cette marque et par la diffusion d’un catalogue publicitaire imprimé début 2009 ainsi qu’il en est justifié par la facture de l’imprimeur en date du 28 février 2009.
Considérant que la commercialisation par les sociétés appelantes sous la marque contrefaisante 'AMICA CHIPS' de la même gamme de produits (chips casher) que ceux offerts à la vente par la société MIKE ELLIOTT Distribution sous sa marque 'AMICA CHIPS', crée dans l’esprit de la clientèle concernée (consommateurs de confession israélite) un risque de confusion et porte ainsi atteinte à l’activité commerciale de cette société par la captation de cette clientèle.
Considérant que ces agissements fautifs engagent la responsabilité délictuelle des sociétés appelantes à l’égard de la société MIKE ELLIOTT Distribution ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que les appelants ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de cette société.
VI : SUR LES MESURES INDEMNITAIRES : Considérant qu’à titre subsidiaire les sociétés appelantes demandent à la cour de réduire substantiellement le montant des condamnations prononcées en demandant à être relevées et garanties de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont interdit sous astreinte aux sociétés appelantes de poursuivre les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et ont ordonné la destruction, également sous astreinte, de tous article et document comportant le signe contrefaisant, se réservant la liquidation de ces astreintes ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Considérant que M. Elie N réclame devant la cour la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon en invoquant, sans autre justification, 'la perte financière résultant de l’atteinte portée à [sa] marque'.
Considérant cependant que les premiers juges ont fait une juste évaluation à la somme de 5.000 €, au vu des éléments de la cause, le préjudice subi par M. Elie N pour les faits de contrefaçon, ceux-ci ayant diminué la valeur patrimoniale de sa marque 'AMICA CHIPS' par l’atteinte ainsi portée à sa valeur distinctive ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Considérant que la société MIKE ELLIOTT Marketing réclame pour sa part, la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice commercial, celle de 40.000 € au titre des faits de concurrence déloyale et celle de 25.000 € en réparation de son préjudice moral sans justifier autrement les montants ainsi réclamés (étant
notamment observé qu’en première instance, les sommes demandées étaient deux fois plus importantes).
Considérant que la demande au titre du préjudice commercial n’est fondée que sur les faits de contrefaçon commis au préjudice de M. Elie N et ne résulte donc pas des faits distincts de concurrence déloyale commis au préjudice de la société MIKE ELLIOTT Marketing.
Considérant que la demande au titre du préjudice moral est fondée sur le discrédit porté aux produits commercialisés par la société MIKE ELLIOTT Marketing quant au strict respect des rituels traditionnels de la religion hébraïque.
Mais considérant que les produits litigieux ont bien reçu une certification de cacherout et qu’il n’est pas justifié de la différence selon que ces certifications sont établis par le rabbin Rav Caro ou sous la surveillance des Loubavitch ; qu’ainsi l’existence d’un préjudice moral à ce titre n’est pas établie.
Considérant que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société MIKE ELLIOTT Marketing de ses demandes indemnitaires au titre d’un préjudice commercial et d’un préjudice moral, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Considérant qu’en ce qui concerne le préjudice subi au titre de la concurrence déloyale, les premiers juges ont évalué celui-ci à la somme de 50.000 € en relevant que selon les pièces produites, notamment les documents comptables saisis, 50.149 produits contrefaisants ont été acquis, dont 32.332 ont été vendus, le volume global des produits 'AMICA CHIPS' acquis entre la première livraison le 17 novembre 2008 et la dernière le 16 mars 2009 représentant la somme de 52.527,24 €.
Mais considérant qu’en cause d’appel, la société MIKE ELLIOTT Marketing ne réclame plus, au titre de ce préjudice, que la somme de 40.000 € ; que de ce fait, il convient d’infirmer partiellement le jugement entrepris et d’allouer à cette société la somme demandée, soit 40.000 €.
Considérant enfin que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les préjudices subis par M. Elie N et la société MIKE ELLIOTT Marketing étaient suffisamment réparés par les sommes allouées et les ont déboutés de leur demande complémentaire de publication judiciaire ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Considérant qu’aucune partie ne critique le chef du dispositif du jugement entrepris ayant condamné les sociétés Food and Beverages International et Duty Free Supplies à relever et garantir les appelants de toutes les condamnations mises à leur charge, que le jugement entrepris sera dès lors confirmé de ce chef par adoption de ses motifs.
VII : SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que les appelants ne présentent plus en cause d’appel de demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu’en conséquence, le jugement
entrepris sera confirmé, par adoption de ses motifs, en ce qu’il les a déboutés de ce chef.
Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. Elie N et à la société MIKE ELLIOTT Marketing la somme de 7.000 € chacun au titre des frais par eux exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SARL WALT la somme de 4.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Considérant que les sociétés KINERET Diffusion, CACHER PRICE et CASH CACHER NAOURI, parties perdantes tenues à paiement, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que pour les mêmes motifs ces sociétés seront condamnées in solidum au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée devant la cour de la SARL WALT par les appelants.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice subi par la SARL MIKE ELLIOTT Marketing au titre de la concurrence déloyale et, statuant à nouveau de ce chef :
Condamne in solidum les sociétés KINERET Diffusion, CACHER PRICE et CASH CACHER NAOURI à payer à la SARL MIKE ELLIOTT Marketing la somme de QUARANTE MILLE EUROS (40.000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale.
Condamne in solidum les sociétés KINERET Diffusion, CACHER PRICE et CASH CACHER NAOURI à payer à les sommes suivantes au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens :
- à M. Elie N : SEPT MILLE EUROS (7.000 €),
- à la SARL MIKE ELLIOTT Marketing : SEPT MILLE EUROS (7.000 €),
- à la SARL WALT : QUATRE MILLE EUROS (4.000 €).
Déboute les sociétés KINERET Diffusion, CACHER PRICE et CASH CACHER NAOURI de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum les sociétés KINERET Diffusion, CACHER PRICE et CASH CACHER NAOURI aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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