Confirmation 19 décembre 2023
Cassation 17 décembre 2025
Résumé de la juridiction
Dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l’état civil étrangers non dûment légalisés ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites.
Tel est notamment le cas lorsque l’acte de l’état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l’Etat d’origine et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes, ce qu’il revient au juge d’apprécier
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-12.599, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12599 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2023, N° 22/02867 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135457 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100841 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 841 FS-B
Pourvoi n° R 24-12.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ Mme [M] [Y], domiciliée [Adresse 2], [Localité 9] (Cote d’Ivoire), a formé le pourvoi n° R 24-12.599 contre l’arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, service nationalité, [Adresse 4], [Localité 6], défendeur à la cassation.
Parties en intervention :
1°/ l’Association pour la défense des droits des étrangers (ADDE), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6],
2°/ Le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI), dont le siège est [Adresse 3], [Localité 8],
3°/ le Syndicat des avocat.e.s de France, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 7],
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de Mme [Y], du Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s et du Syndicat des avocat.e.s de France, de la SAS Zribi et Texier, avocat de l’Association pour la défense des droits des étrangers, et l’avis de Mme Caron-Déglise, avocate générale, substituant Mme Cazeaux-Charles, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mmes Auroy, Guihal, conseillères doyennes, Mme Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, M. Bruyère, Mme Agostini, M. Ancel, Mmes Wable, Tréard, Collomp, Caullireau-Forel, conseillers, M. Buat-Ménard, Mmes Marilly, Robin-Raschel, Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, Champs, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Intervention volontaire de l’Association pour la défense des droits des étrangers (ADDE) et du Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI)
1. Il est donné acte à l’ADDE et au GISTI de leur intervention volontaire.
Recevabilité de l’intervention volontaire du Syndicat des avocat.e.s de France (SAF) examinée d’office
2. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 327 et 330 du code de procédure civile.
3. Selon ces textes, les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l’appui des prétentions d’une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
4. Le SAF ne justifiant pas d’un tel intérêt dans ce litige, qui n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences pour l’ensemble de ses membres, son intervention volontaire n’est pas recevable.
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2023), Mme [M] [Y] soutient être française en vertu de l’article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, rendue applicable aux territoires d’outre-mer français par le décret n° 53-161 du 24 février 1953, pour être née en France le 17 juillet 1954 à [Localité 11] (Guinée française) d’un père français, [G] [Y], lui-même né le 1er novembre 1927 à [Localité 10] (Guinée française).
6. Le 26 décembre 2018, Mme [Y] a introduit une action déclaratoire de nationalité française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Mme [Y] fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes et de juger qu’elle n’est pas française, alors « que l’absence ou l’irrégularité de la légalisation d’un acte de l’état civil étranger ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient ; qu’en retenant, pour juger que Mme [Y] échouait à justifier tant d’un état civil probant que d’une filiation établie à l’égard de [G] [Y] dont elle revendique la nationalité française, qu’étaient "dépourvu[s] de force probante« son acte de naissance libanais, l’acte de mariage libanais de ses parents, l’acte de naissance libanais de sa mère et la copie certifiée conforme du jugement libanais ayant modifié l’année de naissance de sa mère, dès lors qu’ils étaient »non légalisés ou ne faisant pas l’objet d’une légalisation conforme", cependant que leur absence de légalisation comme l’irrégularité de celle-ci ne faisaient pas obstacle à ce que soient prises en considération les énonciations qu’ils contenaient, la cour d’appel a violé les articles 6, paragraphe 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 47 du code civil et 16, II, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. »
Réponse de la Cour
Vu la coutume internationale, telle que reprise par l’article 16, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifié par l’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, l’article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, rendue applicable aux territoires d’outre-mer français par le décret n° 53-161 du 24 février 1953, et l’article 47 du code civil :
9. L’article 23 du code de la nationalité française susvisé dispose :
« Est Français :
1° L’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né ;
2° L’enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France. »
10. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
11. L’article 16, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisé, reprenant la coutume internationale, dispose :
« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. »
12. Le pourvoi pose la question de savoir si, dans le contentieux judiciaire de la nationalité française, l’absence ou l’irrégularité de la légalisation fait obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’un acte de l’état civil étranger contient.
13. La spécificité de ce contentieux, dans lequel la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, justifie des exigences probatoires strictes, en raison de la portée des décisions sur l’état de la personne et la nécessité de garantir l’exactitude et la bonne tenue des registres de l’état civil français.
14. Il est ainsi de jurisprudence constante que, sauf engagement international contraire, les actes de l’état civil non légalisés ne peuvent bénéficier de la présomption de force probante que l’article 47 du code civil attache aux actes établis à l’étranger (en dernier lieu, 1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 23-11.621 ; 1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 23-13.862).
15. Si, à l’occasion du contrôle a priori de la conformité à la Constitution de la loi du 20 novembre 2023 précitée, le Conseil constitutionnel a précisé que « L’exigence d’une légalisation n’interdit pas qu’un acte établi par une autorité étrangère qui n’aurait pas été légalisé puisse néanmoins être produit à titre d’élément de preuve devant une autorité administrative ou une juridiction » (décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, point 139), de sorte que de tels actes ne peuvent être écartés des débats à raison de cette seule circonstance, il ne s’en déduit pas qu’ils ont, au regard des exigences propres à chaque contentieux, la force probante requise.
16. Ainsi, dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l’état civil étrangers non dûment légalisés ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites.
17. Tel est notamment le cas lorsque l’acte de l’état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l’Etat d’origine et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes.
18. Pour rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Y] et juger qu’elle n’est pas française, l’arrêt retient, d’une part, que celle-ci ne produit pas de copies dûment légalisées de son acte de naissance libanais, ainsi que de l’acte de mariage de ses parents, dès lors que la légalisation effectuée par le ministère des affaires étrangères ne porte pas sur la signature et la qualité du rédacteur de ces actes, ce qui demeure l’objet essentiel de la légalisation, nonobstant les explications relatives aux pratiques libanaises telles qu’elles résultent de la lettre d’une avocate inscrite au barreau de Beyrouth.
19. L’arrêt relève, d’autre part, que le consul adjoint au Liban n’a pas authentifié la signature de l’officier de l’état civil ayant délivré la copie de l’acte de naissance libanais de [I] [E], la mère revendiquée de l’intéressée, et du greffier ayant délivré la copie certifiée conforme du jugement en date du 24 mai 2023 ayant prononcé la modification de l’année de naissance de [I] [E].
20. Il conclut que l’ensemble des pièces, non légalisées ou ne faisant pas l’objet d’une légalisation conforme, est dépourvu de force probante.
21. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les actes de l’état civil en cause avaient été légalisés conformément aux pratiques en vigueur dans l’Etat d’origine et selon une procédure présentant des garanties d’authentification suffisantes, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il constate que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, l’arrêt rendu le 19 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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