Rejet 31 mai 1972
Résumé de la juridiction
Ayant constate qu’une societe, apres avoir allegue qu’aucun contrat de travail n’avait ete conclu par elle avec le demandeur, avait vise aux debats une lettre posterieure de cinq ans a l ’engagement de ce dernier en qualite de v.R.p. A cartes multiples, que la nature de la marchandise a vendre, le secteur a prospecter et le taux des commissions y etaient precises ; que toutes les sommes versees a l’interesse avaient ete comptabilisees comme des salaires ; que chaque annee, l’entreprise avait delivre a ce representant une attestation pour lui permettre d’obtenir la carte professionnelle des v.R.p. ; que dans la lettre de rupture elle lui avait reproche de travailler pour une maison concurrente "en violation de l ’obligation essentielle d’un representant de commerce", les juges du fond qui en ont deduit que la societe le considerait comme un v.R.p. Statutaire exercant la profession de representant de facon exclusive et constante et non comme un mandataire libre, ont justement estime que la juridiction prud’homale etait competente pour connaitre du litige opposant les parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 31 mai 1972, n° 71-40.518, Bull. civ. V, N. 389 P. 355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-40518 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 389 P. 355 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 mars 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987567 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. HUBERT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du code civil, 29 k du livre 1er du code du travail et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;
Attendu que la societe anonyme climo fait grief a l’ arret attaque d’ avoir estime que x… etait son representant statutaire et que les parties etaient liees par un contrat de travail soumis a la competence du conseil des prud’ hommes, aux motifs que les conventions intervenues qualifiaient l’ interesse de re1resentant de commerce, que la societe lui faisait delivrer une carte d’ identite professionnelle a ce titre, que ses commissions etaient declarees comme salaires et que l’ ascendant de x… s’ expliquait par la circonstance qu’ il avait ete l’ artisan de l’ expansion de la societe en la mettant en rapport avec des fournisseurs americains, alors que, d’ une part, seul merite la qualification de representant statutaire celui qui exerce sa profession de facon exclusive et constante et que la societe faisait valoir dans ses conclusions laissees sans reponse que x…, qui jouissait vis- a- vis d’ elle de la plus grande independance, faisait paraitre a ses frais et a son nom personnel de la publicite dans des publications professionnelles et qu’ il correspondait directement avec les fournisseurs en se presentant comme associe ;
Et alors que, d’ autre part, il resulte des constatations de l’ arret attaque que x… entretenait des relations commerciales avec des fournisseurs americains, qu’ il n’ exercait pas sa profession de representant de facon exclusive et constante et qu’ il etait donc un mandataire libre ;
Mais attendu que les juges du fond ont constate, tant dans le jugement de premiere instance que dans l’ arret attaque qui le confirme, que la societe climo, apres avoir allegue qu’ aucun contrat de travail n’ avait ete conclu par elle avec x…, avait verse aux debats une lettre du 20 juin 1968 posterieure de 5 ans a l’ engagement de x… le 1er juin 1963 en qualite de vrp a cartes multiples ;
Que la nature de la marchandise a vendre, le secteur a prospecter et le taux des commissions y etaient precises qu’ il avait ete stipule egalement que les retenues prevues par la legislation sociale seraient pratiquees sur chaque compte trimestriel ;
Que toutes les sommes versees a l’ interesse avaient ete comptabilisees et declarees comme des salaires ;
Que chaque annee, y compris celle au cours de laquelle avait eu lieu la rupture, l’ entreprise avait delivre a son representant une attestation pour lui permettre d’ obtenir la carte professionnelle des vrp ;
Que l’ ascendant pris par x… sur son employeur s’ expliquait par l’ activite preponderante qu’ il assumait dans l’ entreprise, qu’ il avait mise en rapport avec d’ importants fournisseurs americains et a laquelle il faisait realiser a lui seul la moitie de son chiffre d’ affaires ;
Qu’ il resultait de la correspondance que la societe climo avait adresse de nombreuses mises en garde ainsi que des rappels a l’ ordre a x… a la suite de certaines initiatives de celui- ci qu’ elle jugeait intempestive et que, dans la lettre de rupture, elle lui avait reproche de travailler pour une maison concurrente en violation de l’ obligation essentielle d’ un representant de commerce ;
Qu’ en deduisant de l’ ensemble de ces constatations qu’ il etait ainsi demontre que la societe climo considerait x… comme un vrp statutaire exercant la profession de representant de facon exclusive et constante et non comme un mandataire libre et que c’ etait a juste titre que le conseil de prud’ hommes s’ etait declare competent, la cour d’ appel, qui n’ etait point tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, a legalement justifie sa decision ;
D’ ou il suit que le moyen n’ est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’ arret rendu le 30 mars 1971 par la cour d’ appel de lyon.
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