Rejet 30 novembre 1972
Résumé de la juridiction
S’il est vrai que la non révocation du sursis équivaut, lorsque la loi n’en dispose pas autrement, à la réhabilitation de droit, il résulte du rapprochement des articles 774 alinéa 3 et 775-4 et 5 du Code de procédure pénale, que les condamnations dont le sursis n’a pas été révoqué et qui sont, dès lors, considérées comme non avenues, doivent continuer à figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 nov. 1972, n° 72-90.785, Bull. crim., N. 373 P. 941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-90785 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 373 P. 941 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 21 février 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057648 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Combaldieu |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucheron |
Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (emile), contre un arret de la cour d’appel de riom, chambre d’accusation en date du 21 fevrier 1972 qui a rejete sa requete tendant a la suppression d’une mention a son casier judiciaire. La cour, vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 735 774, dernier alinea, 755-4° du code de procedure penale, violation de l’article 593 du meme code, defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a refuse d’ordonner la radiation au bulletin n° 1 du casier judiciaire du demandeur d’une condamnation avec sursis reputee non avenue par l’ecoulement du delai de cinq ans ;
« aux motifs que la rehabilitation judiciaire ou legale et l’effacement des condamnations avec sursis sont deux institutions distinctes ;
Que si le legislateur a prevu, dans l’article 775, 4°, que les condamnations avec sursis ne doivent plus figurer au bulletin n° 2, il s’ensuit necessairement qu’elles doivent toujours etre mentionnees au bulletin n° 1 ;
« alors que, d’une part, en decidant que la condamnation assortie du sursis simple est consideree comme avenue, le legislateur a entendu supprimer toutes les consequences de cette condamnation ;
Que par ses effets, et notamment ceux concernant l’inscription au casier judiciaire l’effacement des condamnations est necessairement soumis au meme regime que la rehabilitation ;
« alors, d’autre part et en tout etat de cause, que les dispositions particulieres relatives a l’inscription au bulletin n° 2 ne sauraient prevaloir sur la regle generale de l’article 774 in fine, relative a la rehabilitation a laquelle il convient d’assimiler, quant a ses consequences, l’effacement des condamnations reputees »non avenues" en application des dispositions generales de l’article 735 du code de procedure penale ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque, d’une part, que x…, ayant ete condamne le 5 decembre 1963 par la cour d’assises du puy-de-dome a cinq ans d’emprisonnement avec sursis pour crime de viol en reunion et que plus de cinq annees s’etant ecoulees sans nouvelle condamnation a l’emprisonnement pour crime ou delit, cette condamnation devait etre tenue pour non avenue, aux termes de l’article 735 du code de procedure penale ;
Que, d’autre part, si un nouveau delai de trois ans s’etait ecoule apres l’expiration de ces cinq annees, le demandeur ne pouvait, pour autant, etre admis a invoquer a son profit le benefice de l’article 774, alinea 3, du meme code, aux termes duquel lorsque la fiche au casier judiciaire porte mention d’une condamnation rehabilitee de plein droit depuis plus de trois ans pour une peine correctionnelle, le bulletin n° 1 porte la mention « neant » ;
Attendu que cette decision est legalement justifiee ;
Qu’en effet, s’il est vrai que la non-revocation du sursis equivaut, lorsque la loi n’en dispose pas autrement, a la rehabilitation de droit, il resulte du rapprochement des articles 774, alinea 3, et 775-4° et 5° du code de procedure penale, que les condamnations dont le sursis n’a pas ete revoque et qui sont, des lors, considerees comme non avenues doivent continuer a figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire ;
Que le moyen doit, des lors, etre ecarte ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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