Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mars 2025, 23-22.395, Inédit
CA Chambéry
Confirmation 17 mai 2023
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CASS
Rejet 27 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Opposabilité de la servitude de passage

    La cour a constaté que la servitude n'était pas mentionnée dans l'acte d'échange, ce qui signifie que les tiers n'avaient pas été informés de son existence, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

M. [S] [E] et Mme [Y] [E] contestent l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de reconnaissance d'une servitude de passage, invoquant l'article 691 du code civil. Ils soutiennent que la cour aurait dû vérifier si les défendeurs connaissaient l'existence de cette servitude lors de leur acquisition. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a correctement établi que la servitude n'était pas opposable, car seule la publication de l'acte d'échange avait eu lieu, sans mentionner le passage. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-22.395
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.395
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 17 mai 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464643
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300170
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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