Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 novembre 2024, 23-13.283, Inédit
CA Paris 25 mai 2022
>
CASS
Cassation 7 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une réception tacite de l'ouvrage

    La cour d'appel a retenu que la société RTPP avait manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux inachevés, ce qui caractérise la réception tacite avec réserves.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner la société RTPP aux dépens, en raison de l'issue du litige.

Résumé par Doctrine IA

La société Banque du bâtiment et des travaux publics conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à verser une somme à la société Résidences traditionnelles les petits princes, arguant que la retenue de garantie ne peut être mise en œuvre sans réception de l'ouvrage, conformément à l'article 1er de la loi n° 71-584 et l'article 1792-6 du code civil. La Cour de cassation casse l'arrêt, jugeant que la cour d'appel n'a pas correctement caractérisé la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux inachevés, privant ainsi sa décision de base légale. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n° 23-13.283
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.283
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2022, N° 18/18902
Textes appliqués :
Articles 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1792-6 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 11 novembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050509932
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300594
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Sur les parties

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