Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mai 1972, 71-10.959, Publié au bulletin
CA Orléans 8 décembre 1970
>
CASS
Rejet 24 mai 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Imputabilité des retards

    La cour a constaté que les modifications demandées par Dame X avaient eu un impact sur le rythme des travaux, ce qui a conduit à conclure que le retard était imputable à elle.

  • Accepté
    Absence d'autorisation écrite pour les travaux supplémentaires

    La cour a constaté que Dame X avait payé une grande partie des travaux supplémentaires, ce qui a été interprété comme une renonciation à la protection conférée par l'article 1793 du code civil.

  • Rejeté
    Existence de malfaçons

    La cour a constaté que tous les travaux avaient été exécutés et que les défauts avaient été corrigés, justifiant ainsi le rejet de la demande de refaction.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 24 mai 1972, n° 71-10.959, Bull. civ. III, N. 323 P. 232
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-10959
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 323 P. 232
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 8 décembre 1970
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code civil 1147

Code civil 1793

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988119
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 mai 1972, 71-10.959, Publié au bulletin