Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 octobre 1972, 71-11.557, Publié au bulletin
CA Rennes 27 novembre 1970
>
CASS
Rejet 10 octobre 1972

Arguments

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  • Rejeté
    Calcul de l'indemnité d'éviction

    La cour a estimé que l'indemnité d'éviction doit être calculée en tenant compte des seules activités autorisées par le bail, et que la procédure pour contester la connexité des nouvelles activités n'a pas été suivie.

  • Rejeté
    Réduction de l'évaluation du fonds de commerce

    La cour a précisé que la réduction était une approximation pour expliquer son raisonnement et a souverainement fixé la valeur du fonds à 80 000 francs.

  • Rejeté
    Préjudice direct lié à l'éviction

    La cour a retenu que le locataire conservait la propriété de son matériel et en avait disposé à sa guise, ne tenant donc pas compte de la valeur de ce matériel pour fixer l'indemnité.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 oct. 1972, n° 71-11.557, Bull. civ. III, N. 505 P. 369
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 71-11557
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 505 P. 369
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 1970
Textes appliqués :
(1)

Décret 1953-09-30 ART. 8 Décret 1953-09-30 ART. 35-1

LOI 1957-01-05

LOI 1965-05-12

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006988901
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°53-960 du 30 septembre 1953
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