Rejet 10 octobre 1972
Résumé de la juridiction
L’indemnite d’eviction doit etre calculee en tenant compte des seules activites autorisees par le bail. Si l’article 35-1 du decret du 30 septembre 1953 interdit au proprietaire de s’opposer a l’exploitation d’activites connexes ou complementaires, le preneur ne peut cependant se prevaloir, pour le calcul de l’indemnite d’eviction, d’activites nouvelles qu’il a exercees sans suivre la procedure prevue par ce texte, qui permet au bailleur de contester le caractere connexe ou complementaire de ces activites.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 1972, n° 71-11.557, Bull. civ. III, N. 505 P. 369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11557 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 505 P. 369 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988901 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DECAUDIN |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que x… fait grief a l’arret attaque d’avoir, a la suite du refus de renouvellement du bail commercial dont il beneficiait, reduit a la somme de 97 250 francs l’indemnite d’eviction chiffree par les premiers juges a 113 500 francs, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, la cour d’appel a procede par simple affirmation, sans s’expliquer sur le motif des premiers juges qui avaient considere que l’exploitation d’appareils a jeux par le locataire constituait une activite connexe ou complementaire au sens de l’article 35-1 du decret du 30 septembre 1953 modifie par la loi du 12 mai 1965 et que le produit de cette activite, meme non autorisee par le bailleur, etait de nature a constituer un element susceptible d’etre retenu dans la determination de l’indemnite d’eviction, et que, d’autre part, la cour d’appel ne pouvait, sans contradiction, decider qu’il y avait lieu de reduire de 10 % l’evaluation des premiers juges, se montant a 90 000 francs, et ramener la valeur du fond a 80 000 francs ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel retient justement que l’indemnite d’eviction doit etre calculee en tenant compte des seules activites autorisees par le bail qui fait la loi des parties ;
Que, si l’article 35-1 du decret du 30 septembre 1953 interdit au proprietaire de s’opposer a l’exploitation d’activites connexes ou complementaires, encore faut-il que la procedure prevue par ce texte, qui permet au bailleur de contester la connexite ou le caractere complementaire des nouvelles activites, ait ete suivie, ce que ne pretendait pas x… ;
Qu’en second lieu si la cour d’appel parle d’une reduction de 10 % du chiffre retenu par les premiers juges pour la valeur du fonds de commerce, il s’agit pour elle d’une approximation destinee a faire comprendre son raisonnement ;
Qu’elle a souverainement et sans contradiction fixe la valeur de ce fonds a 80 000 francs ;
Que le premier moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen : attendu que, l’expert commis ayant estime que le materiel d’exploitation du fonds de commerce avait une valeur de 45 000 francs et x… n’ayant pu le vendre aux encheres que pour un prix inferieur, ce demandeur reproche a l’arret d’avoir refuse de leur accorder la somme de 27 843 francs, representant la perte qu’il aurait subie, alors, d’apres le moyen, que le preneur, dont le bail n’est pas renouvele et qui doit ceder le materiel d’exploitation du local dont il est evince, justifie d’un prejudice direct, occasionne par l’eviction du fait qu’il n’a pu vendre ledit materiel d’exploitation aux encheres publiques qu’a un prix inferieur a celui evalue par l’expert et auquel il aurait ete en droit de le ceder a un successeur dans son commerce ;
Mais attendu que, retenant qu’x… conservait la propriete de son materiel d’exploitation et en avait dispose a sa guise, la cour d’appel, qui n’avait pas a tenir compte, pour ce motif, de la valeur de ce materiel, a souverainement fixe le montant de l’indemnite ;
Que le second moyen ne peut donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 novembre 1970 par la cour d’appel de rennes
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