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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 17 janv. 2025, n° 22/05558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
17 JANVIER 2025
N° RG 22/05558 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q24X
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [E], [D], [I], [Z] [R]
né le 19 Février 1971 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [V] épouse [R]
née le 25 Novembre 1965 à [Localité 6] (08), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesse à l’incident :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
es-qualités d’assureur de Madame [P] [L] [W], Société Assurance Mutuelle à cotisations variables, immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 784 647 319,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Oz Rahsan VARGUN, avocat au barreau de PARIS, Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Me Michèle DE KERCKHOVE, Me Florence FAURE, Maître Alain CLAVIER, Me TOUSSAINT
Copie certifiée conforme à l’origninal à
délivrée le
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
S.A.R.L. AAZ RENOV
inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 789 481 439, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Charles MERCIER de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. MAAF
immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 781 423 280, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER – ISABELLE WALIGORA – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 22 novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 17 Janvier 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation en responsabilité contractuelle délivrée par les époux [R] à la S.A.R.L. AAZ Renov, à Mme [L]-[W] et à son assureur la MAF le 4 octobre 2022, portant le numéro 22-5558,
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2024 par laquelle le juge de la mise en état a accueilli la fin de non-recevoir excipée par Mme [L] [W] et condamné les demandeurs à lui allouer une indemnité de procédure,
Vu le rendez-vous d’information sur la médiation,
Vu l’assignation remise le 29 février 2024 par les époux [R] à la S.A. MAAF es qualité d’assureur de la société AAZ Renov, enregistrée sous le numéro 24-1477, aux fins de fixer la date de réception de l’ouvrage, de condamner la société AAZ Renov à leur régler des pénalités de retard ainsi qu’à leur remettre des pièces sous astreinte, de condamner la MAAF solidairement à garantir la société des condamnations et à réparer leurs préjudices immatériels,
Vu les conclusions d’incident notifiées en dernier lieu par la S.A.R.L. AAZ Renov le 4 juin 2024, la MAF le 25 juin 2024 puis les demandeurs le 28 août 2024,
Vu l’absence de conclusions d’incident formulées par la MAAF,
Vu les débats à l’audience tenue le 22 novembre 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la fin de non recevoir
— La compagnie d’assurance MAF entend voir déclarer les époux [R] irrecevables et mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre pour défaut d’intérêt à agir au visa des articles 31, 122 et 1789 du code de procédure civile ainsi que L114-1 du code des assurances.
Elle soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun intérêt légitime à agir envers elle, prise en sa qualité d’assureur de Mme [L] [W] alors qu’elle est bien fondée à opposer la prescription biennale à l’encontre de celle-ci, son assurée. Elle rappelle que l’assurée dispose d’un délai de deux années à compter de la survenance du dommage pour agir contre son assureur et plaide que l’architecte assurée ne lui a pas déclaré le sinistre ni l’assignation en référé-expertise qu’elle a reçue le 25 septembre 2018. Or l’article 9.5 du contrat d’architecte exige la transmission dans les 48 heures de toute assignation concernant un sinistre susceptible d’engager la responsabilité.
Elle ajoute que l’exploit du 25 septembre 2018 a fait courir le délai de prescription biennale qui était expiré à la délivrance de l’assignation au fond qui lui a été remise le 10 février 2022.
Elle n’a donc pas vocation à mobiliser ses garanties et se dit bien fondée à opposer la prescription biennale à Mme [L] [W] ; elle en déduit que les maîtres de l’ouvrage n’ont plus d’intérêt à agir à son encontre.
— Les époux [R] demandent au juge de la mise en état d’écarter ce moyen et de les déclarer recevables. En premier ils répliquent que le point de départ du délai de deux ans n’est pas l’assignation en référé-expertise qui ne contenait aucune condamnation au fond mais l’assignation qu’ils ont délivrée le 10 février 2022 pour comparaître devant le tribunal de commerce et indemniser leur préjudice. La prescription n’était donc pas acquise lors de l’introduction de la présente instance le 4 octobre 2022.
Ils font ensuite valoir qu’ils agissent sur le fondement de l’action directe posée à l’article L124-3 du code des assurances, laquelle se prescrit par le même délai que l’action de la victime contre le responsable.
Ils opposent enfin à l’assureur le fait que les exigences formalistes de l’article R112-1 du code des assurances quant aux causes d’interruption du délai de prescription sont insuffisamment précises dans la police qui ne détaille pas ces causes et omet de rappeler les différents points de départ des délais et notamment des recours d’un tiers, en déduisant que l’assurée Mme [L] [W] ne pouvait se voir opposer le délai de prescription biennal et que son recours contre l’assureur était encore ouvert lors de la remise de l’assignation.
A titre subsidiaire les demandeurs se fondent sur l’article L113-17 du code des assurances pour plaider que la MAF a pris la direction du procès depuis l’assignation du 10 février 2022 sans jamais émettre une quelconque réserve sur sa garantie jusqu’à ses conclusions d’incident du
22 avril 2024 de sorte qu’elle a renoncé à toutes les exceptions dont elle avait connaissance.
— La société AAZ Renov conclut au rejet pour les mêmes motifs.
****
L’article 789 du code de procédure civile donne compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour un intérêt déterminé.
Le juge de la mise en état s’étonne que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs ait été excipée pour la première fois par la MAF par des conclusions du 22 avril 2024 alors qu’elle reconnaît avoir été assignée devant le tribunal de commerce le 10 avril 2022 et devant la présente juridiction le 4 octobre suivant.
En outre la compagnie ne conteste pas avoir pris la direction du procès puisque un seul avocat a conclu pour la MAF et son assurée Mme [L] [W] et qu’en application de l’article
L113-7 du code des assurances l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
Or ce moyen découlant de la prescription de son assurée Mme [L] [W] n’a pas été opposé à celle-ci jusqu’à sa mise hors de cause par l’ordonnance du 26 janvier 2024 et il est étrange de la faire trancher hors sa présence et alors qu’une nouvelle assignation lui a été délivrée.
La direction du procès permet donc de considérer que la MAF a renoncé à cette exception de forclusion.
Enfin il ressort des dernières conclusions au fond notifiées le 9 février 2024 par les demandeurs qu’ils se fondent désormais sur l’action directe dont ils bénéficient à l’encontre de l’assureur de l’architecte et qu’ainsi le régime de leur demande n’est plus soumis au délai de forclusion biennal.
Pour l’ensemble de ces raisons il convient de juger que les époux [R] ont un intérêt à agir à l’encontre de l’assureur de l’architecte à qui ils ont confié la maîtrise d’oeuvre de leur chantier sur lequel des désordres sont invoqués. Ils seront donc déclarés recevables en leur demandes tournées contre la MAF.
— sur la jonction avec le 24-1477
En l’absence d’opposition, il est opportun de joindre à la présente instance l’assignation délivrée à la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société AAZ renov, sous le numéro 24-1477.
— sur les autres prétentions
Le dossier sera renvoyé à la mise en état virtuelle du 18 mars 2025 pour conclusions au fond de la MAF, sur injonction, et pour avis des parties sur la jonction de la nouvelle assignation délivrée à Mme [L]-[W].
La MAF qui succombe en l’incident qu’elle a initié sera condamnée aux dépens de celui-ci et à verser à une indemnité de procédure équitablement arrêtée à la somme de 2.000 euros aux demandeurs et à la société AAZ renov ; elle sera corrélativement déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’affaire rg 24/01477 à l’affaire rg 22/5558,
Déclarons M. et Mme [R] recevables à agir à l’encontre de la MAF,
Renvoyons le dossier à la mise en état virtuelle du 18 mars 2025 pour avis des parties sur la jonction de la nouvelle assignation délivrée à Mme [L]-[W] et décernons à la MAF injonction de conclure au fond,
Condamnons la MAF aux dépens de l’incident et à verser une indemnité de procédure de
2.000 euros aux demandeurs et à la société AAZ renov,
Déboutons la MAF de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JANVIER 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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