Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 21 nov. 2024, n° 20/02697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2020, N° 19/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°20/02697
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUIC
Société ONET SERVICES
C/
[Z] [S] épouse [F]
S.A.S. ONEPI
Copie exécutoire délivrée
le : 21/11/2024
à :
— Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 27 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00171.
APPELANTE
Société ONET SERVICES, sise [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [Z] [S] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A.S. ONEPI, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024, prorogé au 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Z] [S] épouse [F] a été embauchée par la société Onepi le 2 janvier 2007 et mise à disposition de la société Onet Services, en qualité d’agent préparateur de véhicules dans le cadre de plusieurs contrats de travail temporaires à compter du mois de février 2009 jusqu’au 27 février 2017.
Le 22 septembre 2017, elle a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée en sollicitant la condamnation de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise de travail temporaire, in solidum, au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement rendu le 27 janvier 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a requalifié les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné la société Onepi et la société Onet Services, in solidum, au paiement des sommes suivantes:
— 1.518,22 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 3.036,44 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 303,64 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.518,22 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail,
— 18.218,654 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
— 3.036,44 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 350,71 euros au titre de rappel de salaire sur prime annuelle et 35,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2.099,61 euros au titre de rappel sur prime d’expérience et 209,96 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum les sociétés à délivrer à Madame [F] le bulletin de salaire afférent au préavis et congés sur préavis, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés,
— condamné in solidum la société Onepi et la société Onet aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société Onet Services a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la société Onet Services, demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger que les demandes portant sur des faits ou des contrats de travail temporaires exécutés ou conclus antérieurement au 22 septembre 2015 sont irrecevables car prescrites, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et de la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’entreprise utilisatrice appelante fait valoir :
— que les demandes de la salariée sont partiellement prescrites, aucune irrégularité des contrats ne pouvant être soulevée avant 2015,
— qu’elle ne peut être tenue pour responsable d’un défaut de signature, l’obligation de remise d’un contrat de mission incombant à l’entreprise de travail temporaire,
— que c’est la salariée elle même qui souhaitait conserver son statut d’intérimaire et refusait de conclure un contrat à durée indéterminée,
— que les attestations versées aux débats confirment la spécificité de l’activité de la société Onet justifiant le recours au contrat de mission temporaire,
— que la relation de travail a pris fin normalement à son terme,
— qu’en prenant en compte le délai de prescription l’ancienneté de la salariée n’est que de deux ans,
— que la salariée ne peut cumuler une indemnité de procédure avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— qu’en l’absence de pièce justifiant de sa demande indemnitaire la salariée qui a rapidement retravaillé ne peut prétendre à des dommages-intérêts,
— que les demandes salariales doivent se fonder sur la convention collective applicable à la société Onepi dont la salariée doit se rapprocher.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2020, la SAS Onepi sollicite d’infirmer le jugement de juger les demandes portant sur des faits ou des contrats de travail temporaire exécutés ou conclus antérieurement au 22 septembre 2015 irrecevables comme prescrites, de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, de condamner celle-ci aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
A titre principal, la société répond que les demandes de la salariée relatives à la période antérieure 22 septembre 2015 sont prescrites.
A titre subsidiaire, elle demande sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’en sa qualité d’entreprise de travail temporaire elle n’est pas tenue de vérifier la réalité du motif recours au travail temporaire qui incombe à l’entreprise utilisatrice.
N’étant tenue que d’une obligation formelle d’établissement et de transmission des contrats d’interim, elle n’est pas responsable des conséquences d’une requalification.
Contrairement à ce qu’elle avance, la salariée s’est vu remettre pour signature et en temps utile l’ensemble des contrats de mission, sans apporter la preuve des manquements qu’elle allègue consistant à n’avoir jamais eu entre les mains certains contrats qui n’ont dès lors pas été signés.
Sur les demandes indemnitaires, la société fait valoir :
— qu’il incombe à la salariée de rapporter la preuve d’une collusion frauduleuse entre les deux sociétés qui n’a pas été caractérisée par le conseil de prud’hommes,
— que l’indemnité de requalification n’est due que par l’entreprise utilisatrice, en application de l’article L1251-41 du code du travail,
— que la salariée ne peut bénéficier d’un cumul d’indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
— qu’au regard de la prescription, l’ancienneté de la salariée n’est pas de 10 ans mais ne peut être que de huit années
— que la salariée ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque pour réclamer une somme équivalente à 16 mois de salaire,
— que l’entreprise utilisatrice rapporte la preuve de ce que salariée a toujours refusé un emploi permanent, préférant conserver un statut d’intérimaire, qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale de la part de l’employeur,
— que l’entreprise de travail temporaire ne peut être tenue au paiement de sommes dues par l’entreprise utilisatrice à titre de rappel de salaire pour prime annuelle et prime d’expérience,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, Madame [Z] [S] épouse [F], demande de confirmer le jugement sur la requalification de la relation, de l’infirmer partiellement en condamnant l’employeur au paiement des sommes suivantes
— 25.000 € (au lieu de 18.218,64 €) à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat de travail,
— 4564,56 € au titre de rappel de salaire sur prime annuelle (au lieu de 350,71 €) et 456,45 € au titre des congés payés y afférents (au lieu de 35,10 €),
— 5.000 € (au lieu de 1.000 €) à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations contractuelles,
à titre subsidiaire elle demande de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner la société Onepi et la société Onet Services au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir:
— que l’action en requalification n’est pas prescrite, qu’elle peut demander que la requalification produise ses effets à la date du premier engagement irrégulier,
— qu’à juste titre le conseil de prud’hommes a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
— qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, même si les contrats concernés sont ceux signés postérieurement au 22 septembre 2015, la prescription n’a aucune incidence sur les demandes formulées au titre de la requalification ; que l’ancienneté de la salariée remonte au premier contrat irrégulier,
— qu’il résulte des pièces produites que l’ensemble des contrats de mission n’a pas été transmis ni même signés,
— que la salariée a occupé le même poste de préparateur de véhicule durant plus de dix ans, correspondant à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
— que les attestations en sens contraire produites par la société Onet Services sont contradictoires,
— que les attestations émanant de salariés intérimaires sont de pure complaisance
— qu’en l’absence de convocation à un entretien préalable au licenciement la salariée peut prétendre à une indemnité pour procédure irrégulière,
— qu’elle a subi un préjudice moral et économique justifiant d’élever à 25.000 € le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— que son ancienneté est de 10 années,
— que l’indemnité de requalification est due en application de l’article R1234-2 du code du travail,
— qu’elle n’a jamais perçu les primes dues en vertu de la convention collective,
— qu’en la laissant dans la précarité l’employeur a manqué à la bonne foi contractuelle,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la formation et à l’exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée :
L’action en requalification d’un contrat à durée déterminée ou de contrats à durée déterminée successifs en un contrat à durée indéterminée s’analyse en une action portant sur l’exécution du contrat de travail. Elle est donc soumise, en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, à un délai de prescription de deux ans.
Si l’action est fondée sur la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée indiqué sur le contrat, le point de départ du délai de prescription est le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d’une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Aux termes de l’article L 1251-40 du code du travail :
Lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
(…).
En l’espèce, la salariée soutient avoir été engagée pour occuper un emploi participant de l’activité normale de la société Onet Services.
C’est par des motifs pertinents que le conseil de prud’hommes retient que la salariée durant dix années, a de manière ininterrompue occupé le même poste de préparateur de véhicule manifestement destiné à pourvoir à un emploi permanent de l’entreprise Onet Services.
La cour ajoute que certains contrat de mission n’étant pas signés la requalification est également encourue pour ce motif.
Le recours abusif à l’emploi précaire ne saurait être justifié par la volonté de la salariée de ne pas conclure un contrat à durée indéterminée.
Le dernier contrat ayant pris fin le 27 février 2017, et la saisine du conseil de prud’hommes datant du 22 septembre 2017, l’action en requalification est recevable comme non prescrite.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il déclare l’action recevable et requalifie la relation de travail en un contrat à durée indéterminée.
2- Sur les conséquences de la requalification
— Sur l’indemnité de requalification
Selon l’article L 1251-41 du code du travail applicable à la requalification de missions d’intérim en contrat à durée indéterminée, si le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle alloue à la salariée l’indemnité de requalification à laquelle elle a droit qui a été exactement calculée.
— Sur le rappel de prime annuelle
La salariée sollicite l’infirmation du jugement sur ce point en se référant à un décompte en pièce numéro 4 sans cependant expliciter à la cour sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil:Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation il appartient a l’employeur de prouver le paiement du salaire qu’il invoque.
La société Onet Services ne justifiant pas s’être acquittée du paiement sollicité au titre de la prime annuelle, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
— Sur le rappel de prime d’expérience
Aux termes de l’article 1353 du code civil ancien article 1315 du code civil:Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation il appartient a l’employeur de prouver le paiement du salaire qu’il invoque.
La société Onet Services ne justifiant pas s’être acquittée du paiement sollicité au titre de la prime d’expérience, la décision déférée sera confirmée de ce chef.
— Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
Le préjudice incontestablement subi par la salariée qui découle de l’irrégularité prolongée de sa situation contractuelle, quelle que soit sa propre volonté est partiellement réparé par l’indemnité de requalification ci-dessus allouée.
La décision sera confirmée en ce qu’elle alloue à la salariée une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle.
3- Sur la condamnation solidaire de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice
En application des dispositions de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas.
Néanmoins chacun des responsables d’un même dommage peut-être condamné in solidum dès lors que la requalification du contrat du travail tient à l’emploi du salarié par deux entreprises et qu’elles sont responsables de la situation de précarité instaurée à son égard.
La responsabilité de l’entreprise de travail temporaire peut être engagée par le salarié lorsque celle-ci a manqué aux obligations qui lui sont propres ou a agi frauduleusement en concertation avec l’entreprise utilisatrice et notamment lorsque la mission visait à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, il découle des contrats de mission une absence de mise en oeuvre effective des dispositions voulues par la loi, en matière de contrat précaire caractérisant un manquement de l’entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ses dispositions mettant à la charge des deux sociétés en cause, solidairement, toutes les conséquences de la requalification, à l’exception de celle mettant à la charge des deux sociétés le versement de l’indemnité de requalification qui n’incombe qu’à la seule entreprise utilisatrice.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Par suite de la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, la cessation de la relation contractuelle à l’initiative de l’employeur sans qu’ait été intitiée une procédure de licenciement s’analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions mettant à la charge des deux sociétés en cause, solidairement, toutes les conséquences de la rupture du contrat de travail.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’elle ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture le montant des dommages-intérêts sera fixée à la somme de 12.145,76 euros par infirmation du jugement déféré.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement irrégulier
L’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec l’indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci indemnisant déjà le non-respect de la procédure.
Le jugement sera infirmé sur ce chef de prétention et la salariée déboutée de sa demande.
— Sur les autres demandes
En vertu de la convention collective la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire ainsi qu’aux congés payés y afférents outre à une indemnité de licenciement dont le calcul du montant n’est pas critiqué.
La décision déférée sera sur ces chefs confirmée.
La délivrance des documents de fin de contrat a été justement ordonnée à la charge des entreprises in solidum.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, les deux sociétés qui succombent principalement, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la salariée une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale, en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il met à la charge de l’entreprise de travail temporaire le paiement d’une indemnité de requalification et en ce qu’il alloue à la salariée des dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [F] de sa demande en paiement dune indemnité de requalification dirigée contre la société Onepi,
Déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail,
Infirme le jugement entrepris sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Onepi et la société Onet Services au paiement à Mme [F] de la somme de 12.145,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Onet Services et la société Onepi, in solidum, à payer à Mme [F] une somme 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Onet Services et la société Onepi, in solidum, aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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