Cassation 26 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation la decision qui, pour declarer un syndicat non representatif dans l’entreprise et le debouter de sa demande en annulation des elections des membres du comite d ’entreprise et des delegues du personnel, retient qu’il n’a ete fourni ni a l’expert ni au tribunal la justification de sa representativite en dehors de documents se rapportant a une annee bien anterieure a celle des elections, sans repondre aux conclusions par lesquelles le syndicat faisait valoir que c’etait sur son initiative qu’a cette epoque avait ete mis en place le comite d ’entreprise et les delegues du personnel, que, depuis lors il avait toujours eu parmi eux des representants elus, et notamment aux dernieres elections, qu’ulterieurement il etait intervenu et avait obtenu l’annulation d’un licenciement collectif et qu’il avait designe un delegue syndical dans l’entreprise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 26 oct. 1972, n° 71-60.282, Bull. civ. V, N. 579 P. 526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-60282 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 579 P. 526 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 2 novembre 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988737 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. ONETO |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LESSELIN |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu les articles 6, dernier alinea, et 10, alinea 3, de l’ordonnance du 22 fevrier 1945, modifiee, instituant des comites d’entreprise, les articles 5, deuxieme alinea, et 9, alinea 3, de la loi du 16 avril 1946 modifiee, fixant le statut des delegues du personnel et l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, alors applicable ;
Attendu que, selon les quatre premiers de ces textes, au premier tour de scrutin des elections, les listes de candidats sont etablies par les organisations syndicales les plus representatives avec lesquelles un accord doit intervenir, sauf impossibilite sur la repartition du personnel et des sieges ;
Attendu que pour debouter le syndicat general des employes de commerce (cgt) de nice de sa demande en annulation du premier tour des elections des membres du comite d’entreprise et des delegues du personnel auxquelles il avait ete procede le 15 avril 1971 par la societe armena-levitan a nice, le jugement attaque retient qu’il n’a ete fourni a l’expert, ni au tribunal, la justification de la representativite de ce syndicat, en dehors de documents se rapportant a l’annee 1963 ;
Attendu, cependant, que dans ses conclusions apres expertise, le syndicat general avait fait valoir que c’etait sur son initiative qu’en 1963 avaient ete mis en place le comite d’entreprise et les delegues du personnel ;
Que, depuis cette epoque, le syndicat avait toujours eu parmi eux des representants elus servant d’intermediaires avec la direction pour le reglement des difficultes, ainsi que cela ressortait du cahier des delegues detenu par la direction ;
Qu’aux dernieres elections, organisees le 14 fevrier 1969, la liste cgt avait obtenu huit sieges de delegues du personnel et quatre sieges au comite d’entreprise, ce qui n’avait jamais ete conteste ;
Qu’encore au mois d’avril 1971, le syndicat etait intervenu et avait obtenu l’annulation d’un licenciement collectif envisage et, enfin, que le syndicat avait designe un delegue syndical dans l’entreprise, conformement a la loi du 27 decembre 1968 ;
Qu’en estimant que l’obligation de consulter les organisations syndicales representatives ou de les inviter a presenter des candidats ne pouvait etre retenue que dans le cas ou les organisations avaient une existence connue, ce qui n’etait pas le cas en l’espece a la date des elections litigieuses, sans repondre aux conclusions qui faisaient valoir que le syndicat general avait jusqu’alors ete considere sans interruption comme representatif dans l’entreprise, le tribunal d’instance a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 2 novembre 1971, par le tribunal d’instance de nice ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de grasse
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 46-729 du 16 avril 1946
- Loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968
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