Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 déc. 2024, n° 23/08770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, JEX, 16 juin 2023, N° 22/00082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/636
N° RG 23/08770 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRPF
[O] [P] épouse [D]
C/
[Y] [D]
[G] Ès qualité de tutrice [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me MEFFRE
Me POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TARASCON en date du 16 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00082.
APPELANTE
Madame [O] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004747 du 26/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS
Monsieur [Y] [D], représenté par son représentant légal Mme [G] [B], tutrice, domiciliée [Adresse 3]
signification à Mme [B] [G] es qualité de tutrice de Monsieur [D] [J] de la déclaration d’appel et de l’ avis de fixation le 15 février 2024 à étude.
né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 10], demeurant EHPAD [8] – [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005089 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [G] [B], Prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 5] (13), da nationalité française
résidant Maison de retraite médicalisée – [Adresse 4] à [Localité 7], selon jugement du Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Tarascon en date du 06 juillet 2020
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par un juge aux affaires familiales qui a condamné son époux à lui payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant mensuel de 300 euros indexé, Mme [O] [D] née [P] a fait pratiquer le 8 septembre 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [Y] [D] pour le recouvrement de la somme de 3 892, 68 euros en principal et frais qui s’est avérée intégralement fructueuse.
Cette mesure a été contestée dans le mois de la dénonce par Mme [G] [B] désignée en qualité de tutrice de M.[D] placé sous le régime de la tutelle par jugement du 6 juillet 2020, au motif d’un trop-versé à Mme [D] de janvier à mai 2021, période pendant laquelle il lui a été réglé les sommes de 1 082,60 euros à 1 082,94 euros par mois, et d’une compensation de créances.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon :
' ordonné la mainlevée de la saisie attribution ;
' condamné Mme [D] à payer à Mme [B] ès-qualités la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [D] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 3 juillet 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 21 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— constater que son appel est recevable en la forme et fondé quant au fond.
— infirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil et des articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
— débouter Mme [B], ès-qualités, de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles consistent à ce qu’il soit dit que Mme [D] ne dispose pas d’une créance valable compte tenu de la compensation de leurs dettes d’aliment, ordonne la mainlevée de la saisie-attribution et que Mme [D] soit condamnée à lui payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B], ès-qualités, au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes l’appelante fait valoir en substance au visa de l’article 1355 du code civil que sa créance d’aliments ne peut se compenser avec les prestations sociales indûment perçues par son époux. C’est en effet le conseil départemental qui détient une créance sur celui-ci et M. [D] ne peut se prévaloir d’une telle dette vis-à-vis de son obligation alimentaire. En outre le montant des prestations sociales qu’il a perçues est erroné.
Elle indique par ailleurs que la saisie-attribution a été pratiquée pour paiement d’une créance liquide et exigible et que la critique résultant du défaut de détail de la dette est mal venue alors que le titre exécutoire a été délibérément ignoré. En outre les sommes réclamées étaient aisément identifiables en l’état du refus total de paiement, en sorte qu’aucun grief ne peut être argué.
Par écritures en réponse notifiées le 5 mars 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, Mme [B], ès-qualités, formant appel incident demande à la cour de :
— juger recevable et fondé M. [D] en son appel incident,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution, condamné au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
— l’infirmer en ce qu’il a débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [D] à payer à M.[D] la somme de 1.000 euros à titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice économique subi par le demandeur,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En tout état de cause,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
A cet effet l’intimée indique que M. [D] vit en Ehpad depuis le mois de septembre 2019 et bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement du département des Bouches-du-Rhône et que conformément à la notification du département, elle verse à l’épouse le solde des ressources de son protégé, déduction faite de son argent de vie (10% des ressources), des frais de tutelle et de mutuelle. Il a été ainsi réglé à Mme [D] les sommes suivantes :
— janvier 2021 : 1 082,94 euros
— février 2021 : 1 082,60 euros
— mars 2021 : 1 082,60 euros
— avril 2021 : 1 082,92 euros
— mai 2021 : 1 082,92 euros
Or la situation de Mme [D] a évolué, puisque son premier époux est décédé fin 2020 et qu’elle perçoit depuis lors, une pension de réversion de la Carsat et de la MSA. Dans ces conditions le département des Bouches du Rhône a notifié une demande de révision de prise en charge avec rétroactivité au 1er janvier 2021, par courrier en date du 30 novembre 2021, dont il ressort que M. [D] aurait dû verser à son épouse la seule somme de 237,48 euros par mois, la différence étant à reverser au département qui a émis et rendu exécutoire un titre de recette pour recouvrer ladite créance et M. [D] a remboursé le département par virements établis en mars 2022.
Elle explique qu’ainsi au 1er novembre 2021 Mme [D] aurait dû rembourser un total de 3.039,18 euros trop versé et elle souligne que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la compensation peut s’opérer entre des dettes d’aliments, ce qui est le cas en l’espèce.
Au soutien de son appel incident elle fait valoir que les droits de Mme [D] ont toujours été respectés et qu’elle a pu bénéficier du maximum de ressources perçues par M. [D] qui ne dispose plus que de 131 euros par mois. La saisie est donc abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution conditionne la mise en oeuvre d’une saisie-attribution à la détention par le créancier d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
En l’espèce la saisie-attribution querellée a été pratiquée le 22 septembre 2022 en vertu de l’ordonnance sur les mesures provisoires prononcée le 11 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon dans le cadre de la procédure en séparation de corps engagée par Mme [D], ordonnance qui a fixé le montant de la pension alimentaire due par M. [D] à son épouse à la somme de 300 euros par mois avec clause d’indexation ;
L’ordonnance précise qu’en application de l’article 254 du code civil, l’ensemble des mesures provisoires prescrites prendra effet à compter du 2 novembre 2021, date de l’assignation en séparation de corps ;
Conformément aux disposition de l’article 530 du code de procédure civile la décision a été signifiée à Mme [B], ès-qualités, par acte du 19 janvier 2022 ;
Il sera rappelé que si l’exécution forcée de cette ordonnance doit être précédée de sa notification au débiteur, les mesures provisoires prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoires de droit dès leur prononcé, de sorte que la pension alimentaire était due à Mme [D] dès le mois de novembre 2021 ;
Celle-ci poursuit le recouvrement pour les échéances impayées des mois de novembre 2021 à septembre 2022 date à laquelle le jugement de séparation de corps a été rendu, et elle conteste l’exception de compensation qui lui est opposée, au motif que la créance dont se prévaut son époux n’est pas de nature alimentaire comme prétendu, mais correspondant à des prestations sociales indûment perçues par lui ;
Aux termes de l’article 1347-2 du code civil, « les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent » ;
Mais la compensation est possible lorsque les deux créances réciproques ont toutes les deux un caractère insaisissable, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’avant fixation judiciaire du montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, M. [D] bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, a versé à ce titre à son épouse de janvier 2021 à mai 2021 près de 90 % de ses revenus soit 1 082 euros en moyenne par mois alors que compte tenu de l’évolution de la situation financière de Mme [D], bénéficiaire à compter du 1er janvier 2021 d’une pension de réversion, celle-ci ne pouvait percevoir à l’époque qu’une somme de 253 euros par mois en application des articles L.232-10 et D.232-35 du code de l’action sociale ;
Il s’agit donc bien pour l’époux d’une créance de trop-versé à caractère alimentaire qui peut se compenser avec celle de même nature de Mme [D], et non pas comme elle le prétend d’une créance de prestation sociales dont M. [D] serait redevable envers le département ;
Il s’ensuit la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution mise en oeuvre par Mme [D];
Le premier juge sera encore approuvé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive présentée par Mme [B], ès-qualités, l’abus n’étant pas caractérisé ;
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à l’intimée, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l’appelante ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [O] [D] née [P] à payer à Mme [G] [B] en sa qualité de tutrice de M. [Y] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [O] [D] née [P] de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
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