Infirmation 8 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 8 avr. 2022, n° 21/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00351 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRICOGNE, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
MD
R.G : N° RG 21/00351 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FQJM
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI
C/
Z-A
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 08 AVRIL 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-PAUL en date du 17 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d’appel en date du 23 FEVRIER 2021 RG n° 20-000194
APPELANTE :
S.A. SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT ' SOREFI
[…]
97438 SAINTE-MARIE
R e p r é s e n t a n t : M e A n n e M I C H E L – T E C H E R , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur X-B Z-A
[…]
[…]
DATE DE CLÔTURE : 23 Septembre 2021
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2021 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 Avril 2022.
* * *
LA COUR :
1- Le 17 avril 2018, Monsieur X-B Z-A a conclu avec la société SOREFI un contrat de location avec option d’achat répondant aux caractéristiques suivantes :
- location d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN et de type GOLF CARAT,
- durée et montant des loyers : 80 loyers de 640,75 € (assurance incluse) du 10 mai 2018 au 10 mai 2023.
2- Par courrier en date du 11 octobre 2018, Monsieur X-B Z-A a indiqué à la société SOREFI connaître des difficultés financières et a sollicité l’arrêt de la location avec option d’achat.
3- Le 17 octobre 2018, Monsieur X-B Z-A a procédé à la restitution du véhicule et a autorisé la société SOREFI à le vendre à l’amiable ou aux enchères publiques.
4- Par courriers en date du 18 octobre 2018, la société SOREFI a confirmé à Monsieur X-B Z-A la restitution du véhicule et lui a indiqué qu’il disposait d’un délai d’un mois pour régler la somme de 46.600,92 € correspondant au solde restant dû ou lui présenter d’éventuels acheteurs et qu’à défaut, elle procéderait à la vente de celui-ci.
5- Monsieur X-B Z-A n’ayant pas donné suite à cette demande, la société SOFIEFI a entrepris les démarches pour faire vendre le véhicule.
6- Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 janvier 2019, la société SOFIEFI a confirmé à Monsieur X-B Z-A la résiliation du contrat et l’a mis en demeure de s’acquitter de la somme de 46.232,36 € décomposée comme suit :
- 1.384,18 € au titre des échéances impayées, outre intérêts de retard au taux légal à compter de chaque échéance impayée et jusqu’à parfait paiement,
- 219,23 € au titre des indemnités contractuelles, frais de garage et d’expertise,
- 30.958,49 € au titre de la valeur actualisée des loyers, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la notification de la résiliation du contrat jusqu’à parfait paiement,
- 10.174,19 € au titre de la valeur résiduelle, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la notification de la résiliation du contrat jusqu’à parfait paiement,
- 3.496,27 € au titre de la TVA.
7- Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 février 2019, la société SOREFI a réclamé à Monsieur X-B Z-A le paiement de la somme restant due après la vente du véhicule, soit la somme de 26.320,67 €.
8- Monsieur X-B Z-A n’a pas réagi ni proposé de plan de paiement.
9- Par acte en date du 5 mars 2020, la société SOREFI a fait assigner Monsieur X-B Z-A devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint-Paul pour obtenir paiement de sa créance.
10- Par jugement en date du 17 novembre 2020, le tribunal a rendu la décision dont appel.
11- Contestant le montant auquel le tribunal a condamné Monsieur X-B Z-A après avoir prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts compte tenu de l’absence d’encadré figurant en première page de l’offre de location avec option d’achat, la SOREFI a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 février 2021.
******
Vu les conclusions prises pour la SOREFI, déposées par RPVA le 19 mai 2021 et signifiées à l’intimé par dépôts à l’étude de l’huissier instrumentaire,
Monsieur X-B Z-A n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION:
12- Le juge du contentieux de la protection a prononcé la déchéance du droits aux intérêts compte tenu de l’absence d’encadré figurant en première page de l’offre de location avec option d’achat. La SOREFI ne conteste pas cette absence d’encadré. Il a fixé le montant de la créance de la société SOREFI en retenant le raisonnement suivant : « La déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1, 31.3.2011, n°09-69963 – CA Paris, 29.9.2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284) . Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur 40.110 € et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent du plan de paiement et du décompte des sommes dues 3276,95€, soit 36.833,05€ dont devra être déduite la valeur du véhicule restitué à dire d’expert soit 27810€ soit au total 9023,05 €. ''
13- Il est justifié que le véhicule restitué à la société SOREFI a été vendu aux enchères publiques le 19 janvier 2019 pour la somme de 20.100,00 €. (Pièce 13 de l’appelante : procès-verbal de vente volontaire mobilière aux enchères publiques du 19 janvier 2019 établi par Maître X Y, Huissier de justice).
14- Dès lors, c’est cette somme de 20.100 € qui devait être déduite des sommes dues, et non la valeur à dire d’expert qui n’est qu’une simple estimation.
15- Le montant de la créance de la société SOREFI s’établit dès lors comme suit :
- somme effectivement débloqués au profit du locataire : 40.110,00 €
- règlements effectués parle locataire : – 3.276,95 €
Sous-total : 36.833,05 €
- prix de vente du véhicule restitué à déduire : – 20.100,00 €
Total restant du : 16.733,05 €
16- La décision dont appel sera infirmée. Monsieur X-B Z-A sera condamné au paiement de la somme de 16.733,05 € en denier ou quittances, Monsieur X-B Z-A s’étant acquitté de la somme de 3.200 € postérieurement au jugement. Cette somme sera déduite du montant de la créance de la société SOREFI.
Sur les délais de paiement
17- Monsieur X-B Z-A respecte le plan de paiement imposé par le premier juge. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur l’application du taux d’intérêt légal
18- La SOREFI ne conteste pas la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence d’encadré mais sollicite l’application du taux légal alors qu’elle a été totalement déchu du droit aux intérêts.
19- Pour dire que la somme au paiement de laquelle Monsieur X-B Z-A a été condamné ne produira pas d’intérêts, le tribunal rappelle qu’en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, la sanction résultant de la déchéance du droit aux intérêts doit être «effective, dissuasive et proportionnée ''.
20- La cour souligne que dans cette espèce, la Cour de Justice de l’Union Européenne était saisie d’une question préjudicielle relative à l’application du taux légal majoré de 5 points prévu par l’article L313-3 du Code Monétaire et Financier. C’est dans ce contexte qu’elle a considéré qu’il appartient aux juridictions nationales de vérifier, au cas par cas, si l’application des intérêts au taux légal majoré n’a pas pour effet de compenser ou de réduire à néant les effets de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA contre Fesih Kalhan).
21- En l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est pas susceptible d’être compensée par l’application de l’intérêt au taux légal compte tenu de son niveau actuel (moins de 0,90 % depuis 2018) dès lors que le créancier est un professionnel.
22- Il y a lieu d’infirmer la décision sur ce point et de dire que la condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur X-B Z-A produira intérêt au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes annexes et les dépens:
23- Aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dan la présente instance.
24- Monsieur X-B Z-A qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour d’appel de Saint Denis, statuant par décision de défaut et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision du juge du contentieux de la proximité de Saint Paul en date du 17 novembre 2020 en ce qu’elle a limité à la somme de 9.023,05 € le montant des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur Z-A, et dit que cette somme ne produira aucun intérêt,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X-B Z-A à payer à la société SOREFI la somme de 16.733,05 €, en deniers ou quittance, outre intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat jusqu’à parfait paiement,
Dit que de cette somme sera déduite celle de 3.200 € versée par Monsieur X-B Z-A postérieurement au jugement,
Déboute la SOREFI du surplus de sa demande,
Condamne Monsieur X-B Z-A aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Livraison ·
- Retard ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Intérêts intercalaires ·
- Devis ·
- Acquéreur ·
- Baignoire ·
- Titre ·
- Réserve
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Créance ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt de retard ·
- Fonds commun
- Portail ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Clôture ·
- Limites ·
- Servitude de passage ·
- Dire ·
- Juge de paix ·
- Fond ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Location ·
- Précaire ·
- Acte ·
- Locataire ·
- Fonds de commerce ·
- Congé ·
- Principal ·
- Demande
- Astreinte ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Parcelle ·
- Titre
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Fait ·
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salariée ·
- Management
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Sms ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Titre
- Réparation ·
- Quittance ·
- Locataire ·
- Béton ·
- Constat ·
- Dommages et intérêts ·
- Carrelage ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyer ·
- Bailleur
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Horeca ·
- Prix maximum ·
- Agence ·
- Reputee non écrite ·
- Mandataire ·
- Décret ·
- In solidum ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Agglomération ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Transport en commun ·
- Économie mixte ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Économie ·
- Atlantique
- Donations ·
- Finances publiques ·
- Holding ·
- Administration fiscale ·
- Engagement ·
- Droit d'enregistrement ·
- Impôt ·
- Conservation ·
- Titre ·
- Enregistrement
- Expropriation ·
- Pharmacie ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.