Rejet 11 janvier 1972
Résumé de la juridiction
En application de l’article 178 du code de commerce, le tire accepteur d’une lettre de change, qui omet de se faire remettre l ’effet en le payant, ne s’expose au risque d’avoir a en payer une seconde fois le montant a un porteur de bonne foi que si, posterieurement a l’apposition de sa signature, le titre ne subit pas d’alteration. Par suite, lorsqu’a l’insu du tire, accepteur, la date initiale d’echeance a ete modifiee et reportee de la main d’un endosseur, le tire, qui affirme avoir paye la lettre tout en la laissant en circulation, est fonde a se prevaloir de la date originaire pour opposer la prescription triennale au tiers porteur. Et a defaut de serment defere par ce dernier ou d’aveu de la part du tire, la presomption de payement qui est a la base de la prescription, ne peut etre aneantie. les juges du fond peuvent estimer que le tiers porteur, qui s’est vu opposer la prescription triennale par le tire accepteur d ’une lettre de change, laissee en circulation apres payement et dont la date d’echeance avait ete modifiee a l’insu de celui-ci, a commis une faute de negligence des lors que cette alteration aurait du suffire a eveiller son attention.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 janv. 1972, n° 70-10.166, Bull. civ. IV, N. 17 P. 15 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-10166 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 17 P. 15 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 28 février 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987341 |
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Sur les parties
| Président : | . P.PDT M. AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. LANCIEN |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (paris,28 fevrier 1969) que x…, tiers porteur de trois lettres de change, a exerce un recours cambiaire faute de paiement contre la dame y…, tire accepteur, ces effets portant respectivement, comme date d’echeance,5 aout 1961,20 aout 1961 et 5 septembre 1961, puis au-dessous, de la main et avec la signature de la dame y…, les mots echeance reportee au 5 octobre suivis des chiffres 1964 surcharges, d’une encre differente, biffes et eux-memes suivis du millesime 1967 de la main et avec la signature de z…, president directeur general de specipharma, dernier endosseur ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir decide que la dame y…, tire accepteur des lettres de change, etait fondee a opposer au tiers porteur x…, la prescription de l’action cambiaire de celui-ci apres le 5 octobre 1964, aux motifs que ladite dame n’etait tenue que dans les termes de la prorogation d’echeance au 5 octobre 1961, la seule qu’elle avait acceptee, et qu’elle affirmait avoir paye les effets, alors selon le pourvoi que, d’une part, le tiers porteur de bonne foi d’une lettre de change ne peut se voir opposer la prescription de son action cambiaire en paiement par un tire qui, quels que soient les termes de son engagement, a laisse les traites en circulation apres les avoir payees ;
Ce qui, en rendant possible le report de la date de l’echeance par le tireur et la circulation de la lettre engage sa responsabilite et le laisse tenu cambiairement dans les termes de la lettre modifiee, et alors que, d’autre part, la cour d’appel ne pouvait se contenter des affirmations du tire quant au paiement des lettres a leur date d’echeance primitive pour en deduire sa bonne foi, et, partant, son droit d’opposer la prescription a un tiers porteur de bonne foi ;
Mais attendu, d’une part, que le tire accepteur, qui omet de se faire remettre la lettre de change en la payant, ne s’expose au risque d’avoir a en payer une seconde fois le montant a un porteur de bonne foi que si, posterieurement a l’apposition de sa signature, le titre ne subit pas d’alteration ;
Qu’apres avoir rappele qu’en vertu de l’article 178 du code de commerce le signataire anterieur a l’alteration n’est tenu que dans les termes du texte originaire, l’arret constate que les millesimes 1964 et 1967 avaient ete substitues au millesime 1961 de la date d’echeance sur les lettres de change a l’insu de la dame y…, tire accepteur, et que le texte originaire portait : 5 octobre 1961 ;
Que c’est, des lors, a juste titre que la cour d’appel a decide que la dame y… etait fondee a se prevaloir de cette date pour opposer la prescription ;
Attendu, d’autre part, que la presomption de paiement, qui est a la base de la prescription, ne peut etre aneantie que, conformement aux dispositions de l’article 179 du code de commerce, par le serment ou l’aveu ;
Que, des lors que le tiers porteur n’avait pas defere le serment et que l’arret constate que le tire accepteur ne reconnait pas que sa dette existait encore, la cour d’appel a, a bon droit, accueilli l’exception de prescription ;
Que le moyen n’est fonde en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir rejete l’action subsidiaire en responsabilite engagee par le porteur contre le tire, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’action fondee sur l’article 1382 du code civil est totalement independante de l’action cambiaire et n’est pas soumise a sa prescription ;
Que d’autre part, le porteur n’a ni l’obligation de demander l’accord du tire, ni le droit d’agir avant l’echeance et qu’enfin en laissant circuler une lettre de change pretendument reglee, tout tire engage sa responsabilite vis-a-vis du tiers porteur de bonne foi ;
Mais attendu que l’arret ne refuse pas d’admettre qu’un tire commette une faute de negligence en laissant circuler une lettre de change qu’il pretend avoir payee ;
Qu’ayant cependant releve que les modifications de la date d’echeance des lettres de change litigieuses auraient du suffire a eveiller les soupcons du porteur, elle a pu en deduire que celui-ci avait, lui aussi, commis une faute de negligence ;
Que si elle n’a pas, ainsi, meconnu la faute du tire, elle a estime que celle du porteur etait la cause determinante du prejudice subi par celui-ci ;
Que cette appreciation de la causalite n’est pas critiquee par le moyen ;
Que le moyen ne peut etre accueilli en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu, le 28 fevrier 1969, par la cour d’appel de paris.
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Textes cités dans la décision
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