Infirmation 16 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 16 févr. 2009, n° 07/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 07/02129 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 4 juillet 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, S.A.R.L. L' ATRE CHAMPENOIS, S.A. D' EXPLOITATION VANNY, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SOCIETE AREAS DOMMAGES, S.A. LES CHEMINEES PHILIPPE |
Texte intégral
ARRET N°
du 16 février 2009
R.G : 07/02129
Y
c/
SOCIETE G H
S.A. D’EXPLOITATION VANNY
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
BTP PREVOYANCE
CS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 16 FEVRIER 2009
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 04 Juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
Madame B Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP L – M – N – GAUDEAUX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SCP HAUMESSER – TRAVERSE – DIDELOT, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMEES :
SOCIETE G H
XXX
XXX
S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS
XXX
XXX
XXX
Comparant, concluant par Me Estelle PIERANGELI, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Patrice BRASSENS, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE.
XXX
XXX
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil Maître SIMONEAU, avocats au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX GUILLAUME SIX avoués à la Cour, et ayant pour conseil la Maître HENRY, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
BTP PREVOYANCE
XXX
XXX
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOUE, bien que régulièrement assignée
S.A. D’EXPLOITATION VANNY
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur MAUNAND, Président de Chambre
Madame SOUCIET, Conseiller, entendue en son rapport
Madame HUSSENET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Février 2009,
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2009 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES ;
Monsieur X a offert à sa fille, Madame B Y, une cheminée avec insert fabriquée par la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE.
L’insert a été installé le 12 juillet 2001 par la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS.
Le 21 décembre 2001 vers 16 heures, lors de l’allumage du feu, Madame B Y a été victime d’un accident domestique survenu à l’occasion de l’explosion de la vitre de l’insert et a subi de sérieuses blessures notamment à l’oeil gauche.
Par ordonnance de référé du 1er octobre 1992 une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur I-J K qui, empêché, a été remplacé par ordonnance du 11 octobre 2002 par le Docteur C D, avec mission de définir et évaluer les conséquences corporelles du sinistre pour Madame Y.
Par ordonnance du 2 septembre 2003 le Docteur E F, ophtalmologue, a été désigné en qualité de co-expert.
Chacun d’eux a déposé un rapport.
Des mesures d’expertises techniques et des analyses en laboratoire ont été diligentées à l’initiative des parties.
Par exploits d’huissiers des 28 novembre, 1er et 2 décembre 2003 Madame B Y a fait donner assignation devant le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE à la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et à son assureur, la SMABTP, à la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS et à son assureur, la Société d’Assurances Mutuelles G H, à la SA VANNY pour voir retenir leur responsabilité et garantie sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil et L 221-1 du code de la consommation et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Elle a appelé en déclaration de jugement commun la CPAM de la Marne.
La PRO BTP, assignée par exploit du 18 avril 2005, a constitué avocat le 20 mai 2005 et la BTP PREVOYANCE est intervenue le 21 novembre 2006 en ses lieu et place. et a sollicité le remboursement des débours qu’elle avait exposés et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Marne a conclu également au remboursement de ses débours et au paiement d’une indemnité forfaitaire.
La Société LES CHEMINÉES PHILIPPE, la SMABTP, la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS, la Société d’Assurances Mutuelles G H ont conclu à titre principal au rejet des demandes dirigées à leur encontre et à titre subsidiaire à être garanties, le fabricant par l’installateur et inversement, et en ce qui concerne la fixation du préjudice corporel à la nullité des rapports d’expertise médicale, à la réduction des sommes sollicitées au titre du préjudice corporel et au rejet de tout préjudice matériel réclamé par Madame B Y.
La SA VANNY n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 4 juillet 2007 le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE a :
— donné acte à la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS de son intervention volontaire à l’instance, à la BTP PREVOYANCE de ce qu’elle intervenait aux lieu et place de l’association PRO BTP,
— débouté Madame B Y de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SA VANNY et de la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE en l’absence de toute responsabilité quant à la survenance de l’accident domestique dont elle a été victime le 21 décembre 2001,
— dit que la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS n’est pas non plus responsable dudit accident,
— débouté Madame B Y de sa demande tendant à la condamnation de la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE, de la SMABTP, de la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS, de la Société d’Assurances Mutuelles G H et de la SA VANNY à lui verser 136 639,39 €, hors la créance de la CPAM de la Marne,
— débouté la CPAM de la Marne de toutes ses réclamations en remboursement de ses débours et en paiement d’une indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté la BTP PREVOYANCE de sa demande en paiement de prestations financières par elle exposées à l’encontre de la SA VANNY, de la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE, de la Société d’Assurances Mutuelles G H et de la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles,
— condamné Madame B Y aux entiers dépens y compris les seuls frais de l’expertise médicale judiciaire ordonnée le 1er octobre 2002 par le président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE.
Le 13 août 2007 Madame B Y a interjeté appel du jugement du 4 juillet 2007.
La Société LES CHEMINÉES PHILIPPE, la SMABTP, la CPAM de la Marne, la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS, la Société d’Assurances Mutuelles G H ont constitué avoués les 21 septembre, 12 octobre et 26 octobre 2007.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, résultant de l’article 11 du décret du 28 décembre 1998, il est expressément fait référence pour l’appelante et les intimées à leurs conclusions signifiées les 19 février, 10, 22 avril et 2 septembre 2008 tendant à ce que la Cour :
pour Madame B Y, appelante,
— la déclare recevable et bien fondée en son appel et infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— lui donne acte de ce qu’elle se désiste de son appel mais uniquement en tant que dirigé contre la SA VANNY,
statuant à nouveau, vu les articles 1386-1 et suivants du code civil,
— déclare la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE responsable des préjudices par elle subis en liaison avec l’explosion de la vitre de l’insert défectueux fabriqué par ses soins, survenue le 21 décembre 2001 et la condamne in solidum avec son assureur à lui payer en réparation de son préjudice corporel et matériel la somme de 136 639,39 € se décomposant ainsi ;
perturbation dans les actes de la vie courante
du 21 décembre 2001 au 24 mars 2002 4 500,00 €
à 50 % du 25 mars au 25 juillet 2002 3 000,00 €
IPP 30% à 2 500 € du point 75 000,00 €
frais futurs relatifs à la prothèse 6 102,56 €
pretium doloris 3,5/7 et 1/7 10 000,00 €
préjudice esthétique 3/7 et 1/7 20 000,00 €
préjudice d’agrément 10 000,00 €
frais divers 5 000,00 €
prix d’acquisition d’un produit similaire
à celui détruit par l’explosion, 3 036,83 €
et en outre une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
pour la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP, intimées,
— à titre principal, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en toute hypothèse,
— dise et juge que la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE n’est pas responsable de l’accident survenu le 21 décembre 2001 et la mette hors de cause ainsi que son assureur,
— déboute Madame B Y de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS et son assureur, la Société d’Assurances Mutuelles G H, de leur appel en garantie,
à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire elle entrait en voie de condamnation,
— constate et prononce la nullité des rapports des Docteurs E F et C D et dise et juge que les experts judiciaires devront déposer un seul et unique pré-rapport puis un unique rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile,
— réduise à de plus justes proportions les demandes sollicitées,
— dise et juge qu’elles seront garanties par la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS et la Société d’Assurances Mutuelles G H de toutes condamnations en principal, frais et accessoires prononcées à leur encontre,
— déclare l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Marne,
— condamne Madame B Y à leur payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
pour la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS et la Société d’Assurances Mutuelles G H, intimées,
— déclare recevable mais mal fondée Madame B Y en son appel,
à titre principal,
— déboute Madame B Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP de leur appel en garantie,
à titre subsidiaire,
— constate et prononce la nullité des rapports des Docteurs E F et C D et dise et juge que les experts judiciaires devront déposer un seul et unique pré-rapport puis un unique rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile,
— réduise à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice de Madame B Y,
— vu les conditions générales de la police d’assurance souscrite, dise et juge que la Société d’Assurances Mutuelles G H ne saurait être tenue à garantir le préjudice matériel subi par Madame B Y après l’explosion de son insert,
— condamne la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP à les garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais,
en toute hypothèse, y ajoutant,
— condamne Madame B Y à verser à chacune d’elles une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
pour la CPAM de la Marne, intimée,
— lui donne acte de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur le mérite et le bien fondé de l’appel interjeté par Madame B Y,
— pour le cas où elle réformerait la décision entreprise, condamne solidairement tout succombant tenu pour responsable de l’accident dont a été victime Madame B Y à lui verser la somme de 28 692,64 € au titre des prestations en espèces et en nature par elle servies, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10 646,14 € € à compter du 2 janvier 2005, sur celle de 26 208,68 € à compter du 21 septembre 2005, et sur celle de 28 692, 64 € à compter de l’assignation introductive d’instance et en outre une indemnité de 910 € sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
La BTP PREVOYANCE, assignée par exploit d’huissier du 6 mars 2008 par remise de l’acte à une hôtesse, déclarant être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avoué.
La S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS et la Société d’Assurances Mutuelles G H ont dénoncé leurs conclusions du 19 février 2008 à la SA VANNY et à la BTP PREVOYANCE par exploits d’huissiers des 1er et 3 décembre 2008.
Madame B Y a dénoncé ses conclusions du 10 avril 2008 par exploits d’huissiers des 6 mars et 29 avril 2008 à la SA VANNY et à la BTP PREVOYANCE.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2009.
L’audience des plaidoiries s’est déroulée le 20 janvier 2009 et le délibéré a été fixé au 16 février 2009.
Sur ce ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à Madame Y de son désistement d’appel à l’encontre de la SA VANNY ;
Sur la responsabilité de l’explosion du 21 décembre 2001
Attendu que selon les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi N° 98-389 du 19 mai 1998, applicable aux produits dont la mise en circulation est postérieure au 21 mai 1998, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit ;
Attendu que ce régime a été institué au profit de toute personne victime d’un produit défectueux, indépendamment de tout lien avec le producteur de la chose et à la réparation d’une atteinte à un bien (sous réserve d’un quantum déterminé par décret) autre que le produit défectueux lui-même ;
Attendu que cette responsabilité peut être mise en cause lorsque le produit cause un dommage que la victime doit prouver en raison d’un défaut qui l’affecte, le simple fait dommageable n’étant pas suffisant ; Qu’il faut que le dommage résulte d’un défaut du produit, le défaut n’étant pas nécessairement lié à une faute ;
Attendu que la notion même de faute est absente de la loi, l’article 1386-10 du code civil disposant que le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l’art ou des normes existantes ou qu’il a fait l’objet d’une autorisation administrative ;
Attendu que le défaut est défini par la loi à l’article 1386-4 du code civil qui énonce en son premier alinéa qu’un produit est défectueux 'lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre’ et qui précise en ses alinéas suivants que 'dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation’ et ajoute qu’un 'produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation’ ;
Attendu qu’ainsi la loi du 19 mai 1998 a instauré un régime de responsabilité sans faute, le produit étant défectueux, selon l’article 1386-4 du code civil, lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ;
Attendu que l’article 1386-9 du code civil dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
Attendu qu’une fois cette preuve rapportée, la responsabilité établie est une responsabilité de plein droit comme le dispose l’alinéa 1er de l’article 1386-11 et les causes d’exonération qui existent sont très limitées, le producteur devant prouver :
— qu’il n’avait pas mis le produit en circulation,
— que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mise en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement,
— que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution,
— que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut,
— ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire,
étant précisé que le fait du tiers n’est pas une cause d’exonération ;
Attendu que la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ou d’une personne dont la victime est responsable mais non par la faute d’un tiers ;
Attendu qu il importe peu que les causes exactes du sinistre ne soient pas établies dés lors que le demandeur démontre que le produit n’offre pas une sécurité normale, le producteur ayant la charge de la preuve d’une cause exonératoire ou de la faute de l’utilisateur ;
Attendu que l’explosion de la vitre de l’insert fabriqué par la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et installé par la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS, survenue le 21 décembre 2001 au domicile de Madame Y et lui occasionnant de sérieuses blessures, est établie par les pièces versées aux débats ;
Attendu que deux expertises amiables ont été diligentées l’une par le laboratoire LAVOUE à la requête de la SMABTP, assureur de la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE, et l’autre par Z à la demande de Madame Y ;
Attendu qu’après l’examen de trois échantillons constitués de restes de la bûche de cendres prélevées dans l’âtre et le cendrier de la cheminée, de suies des côtés et du dessus de l’âtre, le laboratoire a conclu notamment :
— 'que la bûche en bois utilisée dans l’âtre de la cheminée au moment du sinistre, a été en contact avec un produit de type coupe pétrolière légère pouvant éventuellement être utilisée comme diluant ou solvant pétrolier léger, voire intégré dans une composition d’un produit plus complexe. Sa présence est anormale dans du bois et tout porte à croire que ce type de produit a été soit rajouté dans l’âtre de la cheminée et notamment sur cette bûche en bois, soit il polluait initialement la bûche en bois avant de l’utiliser dans la cheminée. En tout état de cause, la présence de ce diluant pétrolier léger et volatil a pu provoquer une telle explosion’ ;
Qu’il précise qu’il s’est agi d’une explosion sèche puisqu’elle n’a pas été suivie d’incendie ;
Attendu que le CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE DE FONTAINEBLEAU qui s’est vu confier un examen des bris de vitre de l’insert, a conclu pour sa part que la casse était issue d’un choc thermique et les rédacteur du rapports ont indiqué qu’ils avaient déjà pu constater dans le passé que seuls certains chocs mécaniques ou l’utilisation impropre d’un combustible liquide avaient pu être à l’origine d’une casse spontanée de vitre mais que jamais les bris en résultant n’avaient été d’aussi petite taille ce qui étayerait l’hypothèse d’un effet de souffle important ou d’un choc mécanique violent porté en de multiples points spontanément ;
Qu’ils ont estimé que le non- respect des règles de l’art ou une défaillance de sécurité de l’insert n’étaient pas en cause dans l’explosion survenue chez Madame Y ;
Attendu que Monsieur A, de la société Z, consulté par Madame Y, a :
— émis deux hypothèses de l’origine de l’explosion : un solvant diluant pour imprimerie ou un produit allume feu (suggéré par la SMABTP mais en contradiction avec les rapports de son propre laboratoire), tout en soulignant les faibles quantités vaporisées ou ayant pollué la bûche,
— fait observer qu’aucun de ces deux produits n’était prohibé par la notice diffusée par le constructeur la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE,
— souligné la violence de l’explosion projetant des éclats de verre à plus de 10 mètres et causant des blessures graves à Madame Y,
pour en conclure que l’insert fabriqué par la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE ne présentait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, établissant ainsi sa défectuosité au sens de l’article 1386-4 du code civil ;
Attendu que les expertises amiables diligentées de part et d’autre établissent la réalité de la violence de cette explosion sèche et ont émis des hypothèses quant à son origine sans pouvoir cependant la déterminer avec précision ;
Attendu que l’insert installé chez Madame Y doit être qualifié de défectueux puisqu’il ne lui a pas offert la sécurité à laquelle elle pouvait légitimement s’attendre ;
Attendu que Madame Y établit par les pièces médicales versées aux débats et notamment les rapports d’expertises médicales des Docteurs C D et E F la réalité et l’importance des blessures qui lui ont été occasionnées par l’explosion de l’insert survenue le 21 décembre 2001 ;
Attendu que la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE ne démontre aucune faute à la charge de Madame Y dans la réalisation du sinistre, les expertises amiables ne visant que des hypothèses dont aucune n’est corroborée par quelque autre élément matériel ou témoignage ;
Attendu que si la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE soutient qu’elle n’est pas responsable des agissements de la filière bois, il convient de rappeler que le fait d’un tiers n’est pas une cause d’exonération ;
Attendu qu’aucune des causes d’exonération prévue par l’article 1386-11 du code civil énumérées précédemment n’est établie par la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et son assureur ;
Que dés lors, la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP doivent être condamnées in solidum à réparer l’entier préjudice corporel subi par Madame Y à la suite de l’explosion de la vitre de l’insert survenu le 21 décembre 2001 à son domicile ;
Sur les appels en garantie réciproques de la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et de la SMABTP, d’une part, et de la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS et de la Société d’Assurances Mutuelles G H, d’autre part
Attendu que si la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP sollicitent dans leur dispositif d’être garanties par la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS et la Société d’Assurances Mutuelles G H de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoires, force est de constater qu’une telle demande n’est pas formulée dans le corps des conclusions ;
Qu’au surplus, seule la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE doit être considérée comme le producteur au sens des dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil ;
Qu’en toute hypothèse, aucun élément du dossier ne permet de caractériser un manquement de la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS qui pourrait être à l’origine du sinistre ;
Attendu que la demande en garantie de la Société d’Assurances Mutuelles G H et de la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS est sans objet, Madame Y n’ayant dirigé ses réclamations que contre la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP ;
Sur la nullité des rapports des Docteurs E F et C D
Attendu que si l’article 282 du code civil dispose qu’un seul rapport est rédigé s’il y a plusieurs experts, il ne résulte pas de ce texte qu’en cas de pluralité d’experts, le dépôt de rapports distincts soit prescrit à peine de nullité ;
Attendu que chacun des deux experts a établi un rapport écartant pour l’un l’aspect ophtalmologique et le développant pour l’autre ;
Attendu que s’il est regrettable que l’un des deux rapports n’ait pas été communiqué spontanément aux parties, ces dernières ont largement débattu dans leurs écritures de ces deux rapports et ont pu formuler à titre subsidiaire des observations voire des offres chiffrées ;
Que dés lors les demandes tendant à la nullité des deux rapports d’expertises médicales doivent être rejetées ;
Sur le préjudice corporel et matériel de Madame B Y
Attendu que le Docteur C D a déposé son rapport le 22 décembre 2003 dont les conclusions sont les suivantes :
— ITT du 21 décembre 2001 au 24 mars 2002
du 26 juillet au 27 octobre 2002
— ITP à 50% du 25 mars au 25 juillet 2002
— consolidation le 22 décembre 2003
— IPP hors ophtalmologie 0%
— pretium doloris hors ophtalmologie : 1/7
— préjudice esthétique hors ophtalmologie : 1/7
— en dehors du problème ophtalmologique il n’y a pas d’éventualité de modification en aggravation ou en amélioration
— la victime a pu reprendre physiquement et intellectuellement son activité professionnelle et familiale antérieure ;
Attendu que, pour sa part, le Docteur E F conclut son rapport ainsi :
— ITT du 21 décembre 2001 au 24 mars 2002
du 26 juillet au 27 octobre 2002
— ITP (mi-temps thérapeutique) du 25 mars au 25 juillet 2002
— consolidation le 22 décembre 2003
— IPP 30%
— préjudice au titre de la douleur : 3,5/7
— préjudice esthétique : 3/7
— absence de préjudice professionnel
— absence d’évolution à prévoir. Un nettoyage de la prothèse tous les ans. Changement de prothèse tous les 5 à 7 ans. Poursuite du collyre DACRYOSERUM en instillation sur la prothèse tant qu’un traitement antidépresseur subsistera. Un bilan annuel est à prévoir.
— malgré son incapacité permanente la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre l’évolution antérieure à l’activité de secrétariat qu’elle exerçait lors de l’accident.
Qu’il résulte des dits rapports que Madame Y, après l’accident domestique dont elle a été victime le 21 décembre 2001, a présenté :
— au niveau de l’oeil gauche : une plaie coméo sclérale complexe avec équivalent d’expulsive, une plaie cornéenne en étoile, du corps ciliaire, du cristallin, des masses, de sang, du vitré et de la rétine et une plaie du pli supérieur de la paupière dans son tiers interne,
— au niveau cervical : des plaies cutanées au niveau de la face antérieure du cou et de la face latérale droite,
— au niveau de la main droite : une plaie de la face dorsale du majeur droit en regard de l’articulation interphalangienne proximale,
— des érosions multiples du visage et du cou, de la face dorsale de la main gauche, de la main droite et de la face antérieure du poignet droit ;
Attendu que les blessures à l’oeil gauche ont nécessité une première intervention d’urgence le 21 décembre 2001 au CHU de Reims lors d’une hospitalisation de 4 jours, une énucléation le 6 août 2002 lors d’une hospitalisation du 5 au 9 août 2002 suivie d’un traitement local d’un mois puis la pose d’une prothèse provisoire en octobre 2002 puis définitive après 4 essais, en janvier 2003.
Attendu que les autres plaies précédemment énumérées ont fait l’objet de sutures et de pansements ;
Attendu que l’état anxieux de Madame Y a rendu nécessaire un suivi psychologique et psychiatrique de janvier à avril 2003 et un traitement médicamenteux ;
Attendu que les séquelles oculaires consistent en une cécité totale à gauche et en une absence de vision binoculaire et une perte du relief ;
Attendu que le quantum doloris a été quantifié à 1/7 par le Docteur C D pour les différents différentes sutures pratiquées et les soins prodigués pour les lésions autres qu’ophtalmiques, le Docteur E F retenant de ce dernier chef pour sa part un quantum de 3,5/7 du chef de la nature des lésions, des interventions chirurgicales pratiquées, de la durée des hospitalisations, des soins prodigués et des traitements médicamenteux prescrits ;
Que le préjudice esthétique a été quantifié à 1/7 par le Docteur C D pour les différentes cicatrices sur le plan facial et au niveau des mains ;
Que le Docteur E F retient un préjudice esthétique de 3/7 compte tenu de la ptôse de la paupière supérieure gauche, du peu de mobilité de la prothèse de l’oeil gauche et de l’enfoncement du pli sous palpébral inférieur gauche ;
Que le préjudice corporel de Madame Y peut donc être fixé, sur la base de ces deux rapports, et au regard de l’application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 sur les modalités de recours poste par poste des organismes sociaux, de la façon suivante :
Sur les postes de préjudice corporel ayant donné lieu à des débours de la CPAM de la Marne
Attendu que la CPAM de la Marne a exposé les débours suivants :
— frais médicaux et pharmaceutiques 802,08 €
— frais de transport 130,46 €
— frais d’hospitalisation 4 335,95 €
— indemnités journalières 4 744,07 €
— frais d’appareillage 16 196,12 €
— frais futurs 2 483,96 €
Attendu que Madame Y ne fait pas état de frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, de transports et de pertes de salaires restés à charge ;
Attendu qu’elle devra faire face à un nettoyage annuel qui était fixé à 46 € par le Docteur E F (en page 11 de son rapport de janvier 2003 qui avait été établi alors que la consolidation n’était pas encore acquise) et à un renouvellement de la prothèse laissant à sa charge un montant de 220 € au vu des pièces produites aux débats ;
Que le barème de capitalisation des rentes viagères de la table de mortalité TD 88-90 proposé par Madame Y faisant apparaître un EURO de rente de 19,205 pour une personne âgée de 32 ans doit être retenu pour le calcul de la capitalisation des frais de nettoyage et de renouvellement tous les 7 ans de la prothèse oculaire, ce qui représente en capital pour :
— le nettoyage une somme de 46 € X 19,205 = 883,43 €
— le remplacement de la prothèse 220 X 19,205 = 603,59 €
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soit un total de 1 487,02 € restant à charge ;
Sur les postes de préjudice corporel n’ayant pas donné lieu à des débours de la CPAM de la Marne
Attendu que si Madame Y ne fait pas état de pertes de revenus pendant les 6 mois d’ITT et 4 mois d’ITT à 50% , néanmoins elle a subi une perturbation dans les actes de la vie courante qui doit être indemnisée par la somme de 6 000 € soit sur la base mensuelle de 750 € ;
Attendu que l’IPP de 30% doit être indemnisée par la somme de 69 000 € soit sur la base de 2 300 € du point compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation (30 ans), de la nature et de l’importance des séquelles ;
Que l’ensemble des pretium doloris doit être réparé par la somme de 6 000 € et des préjudices esthétiques particulièrement important du point de vue esthétique pour la perte d’un oeil pour une jeune victime par celle de 10 000 € ;
Attendu que désormais Madame Y se trouve limitée, par la perte de son oeil gauche, dans le choix de ses loisirs même les plus courants et pour certaines activités ludiques ; Qu’une somme de 5 000 € doit lui être accordée en réparation de ce préjudice ;
Attendu que l’on cherche en vain dans le dossier de Madame Y les justificatifs des frais qu’elle allègue avoir exposés notamment pour ses déplacements et la garde de ses enfants ;
Que cette réclamation doit dés lors être rejetée ;
Attendu que le préjudice de Madame Y se chiffre à la somme de 97 487,02 €, en dehors des prestations de la CPAM de la Marne, se décomposant ainsi :
— frais de nettoyage et de changement de prothèse 1 487,02 €
— perturbation dans les actes de la vie courante
pendant l’ITT et L’ITP 6 000,00 €
— IPP 30 % à 2 300 € du point 69 000,00 €
— pretium doloris 6 000,00 €
— préjudices esthétiques 10 000,00 €
— préjudice d’agrément 5 000,00 €
Sur le préjudice matériel
Attendu que l’article 1386-2 du code civil exclut toute réparation du produit défectueux lui-même ;
Attendu que la demande de Madame Y tendant au paiement du remplacement du produit défectueux doit en conséquence être rejetée ;
Sur la non garantie de la Société d’Assurances Mutuelles G H, assureur de la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS du chef du préjudice matériel de Madame B Y
Attendu que l’exception de non garantie soulevée par la Société d’Assurances Mutuelles G H, assureur, du chef du préjudice matériel de Madame Y est sans objet, aucune condamnation n’étant prononcée de ce chef à l’encontre de son assurée, la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS ;
Sur les demande de la CPAM de la Marne
Attendu que la créance de la CPAM de la Marne se chiffre à la somme de 28 692,64 € se décomposant ainsi :
— frais médicaux et pharmaceutiques 802,08 €
— frais de transport 130,46 €
— frais d’hospitalisation 4 335,95 €
— indemnités journalières 4 744,07 €
— frais d’appareillage 16 196,12 €
— frais futurs 2 483,96 €
Attendu que la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et son assureur, la SMABTP, doivent être condamnées in solidum au paiement de la somme de 28 692,64 € avec intérêts au taux légal:
— à concurrence de 26 208,68 € à compter de la première demande faite par conclusions du 21 septembre 2005,
— à concurrence de 2 483,96 € à compter du présent arrêt, s’agissant des frais futurs ;
Qu’il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 910 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L 376-1 in fine du code de la sécurité sociale ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable :
— de condamner in solidum la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP à payer à Madame Y une somme de 1 500 € et à la CPAM de la Marne celle de 1 000 € pour les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer tant en première instance qu’en appel,
— de débouter la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS, de la Société d’Assurances Mutuelles G H, la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP de leurs réclamations à ce titre ;
Sur les dépens
Attendu que la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel à l’exception de ceux de la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS et de la Société d’Assurances Mutuelles G H qui garderont à leur charge ceux qu’elles ont exposés;
Attendu que l’arrêt doit être déclaré commun à la BTP PREVOYANCE ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Infirme le jugement du 4 juillet 2007 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE ;
Statuant à nouveau,
Donne acte à Madame Y de son désistement d’appel à l’égard de la SA VANNY ;
Déclare , par application des dispositions des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil, la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE entièrement responsable du sinistre survenu le 21 décembre 2001 au cours duquel Madame Y a été blessée et la condamne in solidum avec son assureur la SMABTP à en supporter les conséquences dommageables ;
Déboute la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP de leur demande en garantie dirigées contre la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS et la Société d’Assurances Mutuelles G H ;
Déclare sans objet la demande en garantie de la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS et de la Société d’Assurances Mutuelles G H à l’encontre de la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et de la SMABTP ;
Condamne in solidum la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP à payer :
— à Madame Y la somme de 97 487,02 € en réparation de son préjudice corporel, indépendamment de toute créance de la CPAM de la Marne,
— à la CPAM de la Marne la somme de 28 692,64 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 26 208,68 € à compter du 21 septembre 2005, sur celle de 2 483,96 € à compter du présent arrêt et une indemnité forfaitaire de 910 € ;
Déboute Madame Y de sa demande en réparation du préjudice matériel relatif au produit défectueux ;
Condamne in solidum la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP à payer à Madame Y la somme de 1 500 € et à la CPAM de la Marne celle de 1 000 € pour les frais irrépétibles qu’elles ont exposés tant en première instance qu’en appel ;
Déboute la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE, la SMABTP , la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS, la Société d’Assurances Mutuelles G H de leurs réclamations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare l’arrêt commun à la BTP PREVOYANCE ;
Laisse à la charge de la Société d’Assurances Mutuelles G H et de la S.A.R.L. L’ATRE CHAMPENOIS les dépens de première instance et d’appel qu’elles ont supportés ;
Condamne in solidum la Société LES CHEMINÉES PHILIPPE et la SMABTP aux autres dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct au profit de la SCP L M N GAUDEAUX par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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