Cassation 26 octobre 1972
Résumé de la juridiction
Est declare d’office de son pourvoi le demandeur en cassation qui n’a pas signifie au defendeur dans le delai d’un mois prevu a l’article 5 du decret n. 67-1210 du 22 decembre 1967 le memoire ampliatif depose au greffe de la cour de cassation. selon les articles 141 et 470 du code de procedure civile tout arret doit, a peine de nullite, contenir l’objet de la demande et l’expose des moyens des parties. Des lors, encourt la cassation l’arret qui, statuant sur l’appel d ’un jugement relatif a la responsabilite des consequences dommageables d’un accident, ne contient aucune mention de l’appel incident de la victime ni aucun expose meme sommaire des moyens figurant aux conclusions de celle-ci.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 oct. 1972, n° 71-10.899, Bull. civ. II, N. 260 P. 213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10899 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 260 P. 213 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 23 octobre 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988319 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DERENNE |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur la decheance du pourvoi dirige contre la mutuelle agricole de l’oise et la caisse primaire d’assurance maladie de creil : attendu que le proces-verbal, dresse en la forme administrative par le secretaire greffier en chef de la cour de cassation, le 18 fevrier 1972, constate que le memoire ampliatif, depose au greffe le 3 aout 1971, n’a pas ete signifie a la mutuelle agricole de l’oise ni a la caisse primaire d’assurance maladie de creil, dans le delai d’un mois, prevu a l’article 5 du decret n° 67-1210 du 22 decembre 1967 ;
Attendu qu’il en resulte que x… a encouru la decheance, examinee d’office, edictee par l’article 7 du meme decret ;
Declare x… dechu de son pourvoi a l’egard de la mutuelle agricole de l’oise et la caisse primaire d’assurance maladie de creil ;
Sur le premier moyen : vu les articles 141 et 470 du code de procedure civile, applicables a l’espece ;
Attendu qu’il resulte de ces textes, que tout arret doit, a peine de nullite, contenir l’objet de la demande et l’expose des moyens des parties ;
Attendu que, statuant sur l’appel interjete par y… et la mutuelle agricole de l’oise d’un jugement, qui avait, notamment, declare y… responsable, a concurrence d’un tiers, des consequences dommageables d’un accident dont x… a ete victime, l’arret infirmatif attaque ne contient aucune mention de l’appel incident forme par x…, ni aucun expose, meme sommaire, des moyens figurant aux conclusions de celui-ci ;
En quoi, les juges d’appel ont meconnu les exigences des textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 23 octobre 1970 par la cour d’appel d’amiens ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de douai
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