Infirmation partielle 1 mars 2013
Cassation 3 juin 2014
Infirmation 20 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 oct. 2015, n° 14/14554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14554 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 3 juin 2014, N° 10/11652 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2015
(n° 174/2015, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14554
sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rendu le 03 juin 2014 (pourvoi n°G 13-17.769), d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 1er mars 2013 (RG n°12/00035) rendu sur appel d’un jugement du 29 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Paris – 3e chambre – 1re section (RG n°10/11652)
APPELANTES
Société COFRA HOLDING AG
société de droit suisse
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SUISSE
Société C & A FRANCE
société en commandite simple
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistées par Me Sandrine HADDAD de la SELARL GOZLAN PEREZ et associés, substituant Me Roland PEREZ, avocats au barreau de PARIS, toque : P0310
INTIMÉE
SARL DOLCE & X FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Stéphane GUERLAIN de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre
Mme E F, Conseillère
Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu le jugement rendu contradictoirement le 29 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2012 par la SCS C&A France.
Vu l’arrêt rendu le 01 mars 2013 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2).
Vu l’arrêt rendu le 03 juin 2014 par la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation, cassant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 01 mars 2013 et renvoyant la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.
Vu la déclaration de saisine de la cour de céans sur renvoi de cassation en date du 08 juillet 2014, à la requête de la société de droit suisse Cofra Holding AG (ci-après Cofra) et de la SCS C&A France.
Vu les dernières conclusions des sociétés Cofra et C&A France, transmises le 31 juillet 2015.
Vu les dernières conclusions de la SARL Dolce & X France, transmises le 12 juin 2015.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 septembre 2015.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la société Cofra est titulaire des marques suivantes :
marque internationale verbale 'RODEO’ désignant la France, déposée le 06 octobre 1986 et enregistrée sous le numéro 507 294, renouvelée le 06 octobre 2006, pour désigner des produits des classes 9, 25 et 28, notamment les 'vêtements, chaussures, chapellerie',
marque communautaire verbale 'RODEO', déposée le 01 avril 1996 et enregistrée sous le numéro 000 106 252 le 12 mai 1998 pour désigner des produits des classes 18, 25 et 28, notamment les 'vêtements, chaussures, chapellerie',
Que ces marques sont exploitées en France par la SCS C&A France en vertu d’un contrat de licence inscrit au Registre des marques internationales et au Registre des marques communautaires puis publié à la gazette de l’OMPI le 11 mars 2010 et, sous le numéro 003 889 832, au Bulletin des marques communautaires le 16 juin 2009 ;
Qu’ayant constaté la mise en ligne, par la SARL Dolce & X France, sur la partie française de son site Internet, de photographies du défilé de mode printemps-été 2010 où des mannequins portaient des vêtements sur lesquels figurait le signe RODEO et leur reprise sur les sites Internet français des magazines Elle et I-J, outre la diffusion du film de ce défilé sur d’autres sites Internet, les sociétés Cofra et C&A France ont fait procéder, le 07 avril 2010, à un procès-verbal de constat de l’existence de ces photographies et film ;
Que suite à une mise en demeure de cesser la commercialisation des produits comportant le signe RODEO en date du 07 mai 2010 (reçue le 12 mai 2010), restée infructueuse, les sociétés Cofra et C&A France ont fait assigner devant le tribunal de grande instance la SARL Dolce & X en contrefaçon de marques ;
Que reconventionnellement, la SARL Dolce & X a sollicité la déchéance des dites marques sur une partie des produits désignés ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance :
prononcé la déchéance de la partie française de la marque internationale 'RODEO’ dont la société Cofra est titulaire, déposée le 06 octobre 1986 et enregistrée sous le numéro 507 294 pour désigner des produits des classes 9, 25 et 28 avec effet au 28 décembre 1996 d’une part et de la marque communautaire 'RODEO’ dont la société Cofra est titulaire, déposée le 01 avril 1996 et enregistrée sous le numéro 000 106 252 pour désigner des produits des classes 18, 25 et 28 avec effet à compter du 12 mai 2003,
dit que sa décision sera inscrite en marque du Registre national des marques, sur réquisition du greffier, dans le mois suivant la signification du jugement, une fois celui-ci devenu définitif et, à défaut, autorisé la SARL Dolce & X à y faire procéder, à ses frais et dans les mêmes délais et conditions,
dit que sa décision sera communiquée à l’OHMI,
condamné la société Cofra à payer à la SARL Dolce & X la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné les sociétés Cofra et C&A France aux dépens ;
Considérant que sur appel des sociétés Cofra et C&A France, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2) a, par arrêt du 01 mars 2013 :
infirmé le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la déchéance de la partie française de la marque internationale 'RODEO’ dont la société Cofra est titulaire, déposée le 06 octobre 1986 et enregistrée sous le numéro 507 294 pour désigner des produits des classes 9, 25 et 28 avec effet au 28 décembre 1996 d’une part et de la marque communautaire 'RODEO’ dont la société Cofra est titulaire, déposée le 01 avril 1996 et enregistrée sous le numéro 000 106 252 pour désigner des produits des classes 18, 25 et 28 avec effet à compter du 12 mai 2003,
confirmé le jugement pour le surplus,
prononcé en conséquence la déchéance de la partie française de la marque internationale 'RODEO’ dont la société Cofra est titulaire, déposée le 06 octobre 1986 et enregistrée sous le numéro 507 294 pour désigner des produits de la classe 25 avec effet au 28 décembre 1996 d’une part et de la marque communautaire 'RODEO’ dont la société Cofra est titulaire, déposée le 01 avril 1996 et enregistrée sous le numéro 000 106 252 pour désigner des produits de la classe 25 avec effet à compter du 12 mai 2003,
débouté les sociétés appelantes de l’ensemble de leurs demandes,
dit que sa décision sera inscrite en marge du Registre national des marques, sur réquisition du greffier, dans le mois suivant la signification de l’arrêt et une fois celui-ci devenu définitif, et à défaut autorisé la SARL Dolce & X à y faire procéder, à ses frais et dans les mêmes délais et conditions,
dit que sa décision sera communiquée à l’OHMI,
rejeté le surplus des demandes reconventionnelles,
condamné in solidum les sociétés Cofra et C&A France à payer à la SARL Dolce & X la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Considérant que sur pourvoi des sociétés Cofra et C&A France, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a, par arrêt du 03 juin 2014, cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans, autrement composée ;
I : SUR LA DEMANDE EN DÉCHÉANCE DES DROITS DE LA SOCIÉTÉ COFRA SUR LES MARQUES VERBALES 'RODEO’ :
Considérant que la SARL Dolce & X soutient que le signe 'RODEO’ qui serait utilisé à titre de marque par la SCS C&A France correspond en réalité à la marque semi-figurative communautaire n° 790 188 et que seul l’usage de la marque sous une forme modifiée, n’en altérant pas le caractère distinctif, est susceptible de faire échec à une action en déchéance ;
Qu’elle affirme qu’en l’espèce il n’est pas du tout certain que le consommateur arrive à lire le signe 'RODEO’ sur le signe figuratif en raison des caractères typographiques pouvant s’apparenter à des caractères futuristes, voie à un acronyme ; que si le terme 'Rodeo’ n’a pas été modifié, le logo a été entièrement revu, la modification complète du visuel de la marque en ayant ainsi altéré le caractère distinctif ;
Qu’elle fait valoir que l’altération du caractère distinctif du logo 'RODEO’ répond à une véritable préoccupation de marketing des appelantes qui revendiquent expressément cette mutation du caractère distinctif ;
Qu’elle en conclut que les appelantes ne font pas la preuve de l’exploitation du signe 'RODEO’ faisant l’objet des marques internationale n° 507 294 et communautaire n° 000 106 252 invoquées dans la présente instance ;
Considérant que les sociétés Cofra et C&A France rappellent que l’exploitation d’une marque sous une autre forme ou représentation, même correspondant à une autre marque enregistrée, s’analyse en l’exploitation de la marque dont la déchéance est demandée, à condition que la marque modifiée conserve son caractère distinctif ;
Qu’elles déclarent rapporter la preuve d’actes d’exploitation des marques 'RODEO’ du fait des commandes effectuées par la SCS C&A France auprès de la société C&A Buying, d’articles de prêt-à-porter pour les collections 'RODEO’ abondamment commercialisés auprès du public français ;
Qu’elles ajoutent exploiter parfois ces marques verbales sous une forme stylisée, très légèrement modifiée et modernisée sans que cela porte atteinte à leur caractère distinctif, la perception sonore et visuelle restant identique ;
Considérant ceci exposé, qu’il sera rappelé que la demande de déchéance présentée par la SARL Dolce & X ne porte que sur les produits de la classe 25, à savoir les 'vêtements, chaussures, chapellerie’ ; que la période pertinente à prendre en compte pour déterminer l’existence d’un usage sérieux des marques en cause pendant une période ininterrompue de cinq ans, va du 22 novembre 2005 au 22 novembre 2010, date de la demande en déchéance ;
Considérant que les documents internes aux sociétés C&A France et C&A Buying (classifications relatives aux produits marqués RODEO pour les saisons hiver-été de 2008 à 2102, ordres de commande passés entre ces deux sociétés pour la saison 2010, documents comptables issus de la base WISO pour la saison 2010, regroupant les ordres de commande de la SCS C&A France à la société C&A Buying en vue d’une commercialisation des produits RODEO, factures et listing de ces produits) ne sont pas en eux-mêmes suffisants à établir que les produits objets de ces commandes ou relevés étaient effectivement revêtus du signe 'RODEO’ en tant que marque ;
Mais considérant qu’il ressort de l’attestation du cabinet de commissaire aux comptes Ernst & Young et autres du 09 mars 2011 et de l’attestation de M. A B, Directeur Général de la SCS C&A France, que cette société a bien vendu en France de 2006 à 2010 des produits de la classe 25 sous la marque 'RODEO’ ;
Que M. Y Z, manager district A et Mme G H, contacteur marchandise au sein de la SCS C&A France confirment également dans leurs attestations respectives du 21 février 2012, la commercialisation en France par la SCS C&A France depuis au moins 1991, d’articles vestimentaires et accessoires tels que maillots de bain, blousons de ski, vêtements de gymnastique, hauts isolants, imperméables, lunettes de soleil, etc, sous la marque RODEO, ce que confirme notamment le catalogue printemps-été 2000 de cette société proposant un maillot de bain deux pièces bleu à fleurs sous la marque RODEO ;
Qu’il est également produit des copies d’écran des sites www.c-et-a.fr>, présentant les collections 2007 à 2011, et www.c-and-a.com> (à destination du public français), confirmées par un procès-verbal de constat sur Internet du 05 mars 2012, présentant la société C&A France, que celle-ci commercialise en France des articles vestimentaires sous la marque 'RODEO’ ;
Considérant qu’il ressort de ces documents que les marques verbales 'RODEO’ sont notamment exploitées sous une forme modifiée correspondant à une marque semi-figurative, également déposée par la société Cofra le 03 avril 1998, elle-même présentée dans une configuration nouvelle, à savoir le signe 'RODEO’ dans une police de caractères particulière traversée à l’horizontale en son milieu par un trait de couleur, placé à l’intérieur d’un rectangle sur fond marron, l’initiale 'R’ étant de couleur orange ;
Considérant que selon les articles L 714-5 du code de la propriété intellectuelle et 15 du règlement (UE) n° 207/209 du 26 février 2009, est considéré comme usage au sens de ces textes, l’usage de la marque sous une forme modifiée n’altérant pas le caractère distinctif dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ; que ces textes doivent être interprétés à la lumière de la directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 (codifiée par la directive n° 2008/95 du 22 octobre 2008), rapprochant les législations des États membres sur les marques ;
Que la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt Rintisch du 25 octobre 2012 que l’article 10, § 2, sous a) de la directive (CE) n° 89/104 du 21 décembre 1988 'doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse, aux fins d’établir l’usage de celle-ci au sens de cette disposition, se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque’ ;
Considérant que dans une marque semi-figurative, le consommateur d’attention moyenne attachera plus d’importance à l’élément verbal, en l’espèce le signe 'RODEO’ aisément lisible nonobstant sa police de caractère et la mise en couleurs de son initiale ; que le choix d’exploiter les marques verbales 'RODEO’ sous cette forme correspond à une modification revendiquée par la société Cofra de retravailler tous ses logos en vue de créer un concept visuel nouveau tout en gardant un lien avec l’ancien logo en vue de s’adapter à des groupes de clients ciblés ;
Considérant que cette forme stylisée n’altère pas le caractère distinctif des marques verbales 'RODEO’ constitué par le signe Rodéo puisque celui-ci est toujours mis en valeur et est aisément identifiable dans l’exploitation qui en est faite par les sociétés Cofra et C&A France ; qu’il importe peu par ailleurs que la marque ainsi modifiée ait été elle-même enregistrée ;
Considérant en conséquence que les sociétés Cofra et C&A France justifient de l’usage sérieux des marques verbales 'RODEO’ pendant une période ininterrompue de cinq ans ; qu’il n’est en outre nullement démontré que ces marques seraient devenues la désignation usuelle d’articles vestimentaires du fait de leur titulaire au sens des articles L 714-6 du code de la propriété intellectuelle et 51, §1, sous b) du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 ;
Considérant dès lors que le jugement entrepris sera infirmé et que statuant à nouveau, la SARL Dolce & X sera déboutée de sa demande en déchéance des droits de la société Cofra sur ces marques ;
II : SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DES MARQUES VERBALES 'RODEO’ :
Considérant que la SARL Dolce & X soulève à titre subsidiaire la nullité des marques verbales 'RODEO’ pour désigner des produits de la classe 25 pour défaut de distinctivité en faisant valoir que la loi exige que pour être distinctive, une marque soit perçue comme une indication d’origine du produit ; qu’en l’espèce le terme 'Rodéo’ pour désigner des vêtements ne peut constituer une garantie d’origine mais reste une référence au sport du rodéo et plus largement à l’univers du Far West et qu’un terme aussi générique ne saurait suffire à donner à la marque un caractère distinctif pour des vêtements pouvant se référer à cet univers ;
Qu’elle en conclut que les marques 'RODEO’ doivent être annulées pour absence de distinctivité ou à tout le moins pour dégénérescence ;
Considérant que les sociétés Cofra et C&A France répliquent que le signe 'RODEO’ dispose d’un fort caractère distinctif pour désigner des articles de prêt-à-porter et présente un caractère arbitraire ou de fantaisie par rapport aux produits sur lesquels il est apposé ;
Qu’elles ajoutent que si dans le langage courant, le terme 'rodéo’ peut évoquer le domaine du Far West, en référence à la technique sportive du rodéo, il ne s’agit ni d’une caractéristique, ni d’une qualité propre à un vêtement et ne correspond pas à la destination habituelle d’un article d’habillement ;
Considérant ceci exposé, qu’il résulte des dispositions des articles L 711-2 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle et des articles 7, § 1, sous b) et 51 § 1 sous a) du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 codifiés par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, qu’encourt la nullité absolue la marque dépourvue de caractère distinctif ;
Considérant qu’est ainsi dépourvu de caractère distinctif le signe qui, par lui-même, n’assure pas la fonction essentielle de la marque, à savoir indiquer l’origine d’un produit ou service et le distinguer des produits ou services d’autres provenances ;
Considérant que l’appréciation du caractère distinctif de la marque doit se faire à la date de son dépôt, soit le 06 octobre 1986 pour la marque internationale et le 01 avril 1996 pour la marque communautaire ;
Considérant qu’il ne saurait être sérieusement contesté que le terme 'Rodéo’ – qui désigne une activité sportive et peut évoquer l’univers du Far West – est parfaitement arbitraire pour désigner des vêtements, chaussures et articles de chapellerie sans rapport avec l’équitation, le dressage d’animaux sauvages ou les États-Unis et le Far West ; qu’ainsi ce signe indique bien l’origine des produits qu’il désigne en permettant de les distinguer d’autres provenances, de tel sorte qu’il assure par lui-même la fonction essentielle de la marque ;
Considérant en conséquence que les marques verbales 'RODEO’ présentent un caractère distinctif et que la SARL Dolce & X sera déboutée de sa demande subsidiaire en nullité de ces deux marques, étant par ailleurs rappelé qu’en vertu des dispositions des articles L 714-6 du code de la propriété intellectuelle et 51, §1, sous b) du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, la dégénérescence d’une marque peut être une cause de déchéance de celle-ci mais non pas de nullité ;
III : SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON :
Considérant que les sociétés Cofra et C&A France soutiennent que l’utilisation du terme 'Rodéo’ par la SARL Dolce & X pour désigner des vêtements constitue une imitation illicite des marques dont est titulaire la société Cofra et cessionnaire la SCS C&A France, s’analysant en un acte de contrefaçon ;
Qu’elles affirment qu’il ne fait aucun doute que les sites Internet de la SARL Dolce & X sur lesquels ont été visionnés les produits reproduisant le signe 'RODEO’ sont à destination du public français dans la mesure où la langue française est clairement utilisée et où les produits revêtus du signe 'Rodéo’ peuvent être achetés depuis la boutique en ligne ;
Qu’elles ajoutent que la commercialisation des tee-shirts contrefaisants par la SARL Dolce & X a été constatée par exploits d’huissier et que la très forte similarité des signes constitue indubitablement une imitation des signes 'RODEO’ revendiqués, suscitant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne ;
Considérant que la SARL Dolce & X réplique que les appelantes n’établissent nullement en quoi elle serait responsable des actes de contrefaçon qu’elles lui reprochent ; qu’ainsi il n’est démontré l’existence d’aucun site marchand en français sous son contrôle à partir duquel seraient diffusés les actes litigieux ;
Qu’elle ajoute, à titre subsidiaire, qu’aucun acte de contrefaçon n’est démontré , le signe 'Rodéo’ étant reproduit en grandes lettres de type Far West, dans le cadre d’une collection relative aux rodéos et à l’Ouest américain et n’étant donc pas utilisé à titre de marque ;
Considérant ceci exposé, que les faits allégués de contrefaçon résultent de la mise en ligne d’une séquence vidéo du défilé de mode de la société Dolce & X printemps-été 201 à Milan (Italie), constaté par procès-verbal d’huissier sur Internet en date du 07 avril 2010 sur les sites , www.elle.fr>, www.marieclaire.fr>, www.swide.com> et www.youtube.com> ; qu’il a également été constaté par procès-verbaux des 16 juillet et 18 octobre 2010 la mise en vente à destination des consommateurs français des tee-shirts allégués de contrefaçon sur le site ; qu’ainsi les faits allégués de contrefaçon peuvent bien être imputés à la SARL Dolce & X qui commercialise en France les produits du groupe Dolce & X ;
Mais considérant qu’il ressort de l’examen des tee-shirts incriminés tels que reproduits sur les photographies annexées aux procès-verbaux susvisés, que le signe 'RODEO’ est apposé sur le devant de ces tee-shirts en grandes lettres dans une typographie de type 'Far West', surmontant pour certains d’entre eux, la représentation graphique d’un cavalier s’adonnant au rodéo avec une bordure figurant un lasso ; qu’il sera relevé que le défilé de mode incriminé avait pour contexte l’Ouest américain et le rodéo ; qu’enfin à aucun moment sur le site de vente en ligne ces modèles de tee-shirts ne sont désignés sous la marque 'RODEO’ ;
Considérant qu’il apparaît en conséquence que la SARL Dolce & X n’a fait usage du signe 'RODEO’ sur les tee-shirts incriminés que comme élément décoratif de ceux-ci afin d’évoquer les États-Unis et le Far West et non pas à titre de marque pour désigner ses produits, de telle sorte que cet usage n’est pas susceptible de porter atteinte aux marques verbales 'RODEO’ dont la société Cofra est titulaire et la SCS C&A France la licenciée exclusive ;
Qu’il s’ensuit que ces deux sociétés ne pourront qu’être déboutées de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon de marques ;
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que la SARL Dolce & X affirme que la présente procédure a été introduite avec une légèreté blâmable dans le seul but de battre monnaie à son encontre ; qu’elle réclame de ce chef la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que les sociétés Cofra et C&A France se contentent, au dispositif de leurs conclusions, de demander le débouté de la SARL Dolce & X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sans articuler, dans les motifs de leurs conclusions, de moyens ou d’arguments particuliers ;
Considérant que le simple fait de succomber à une action en justice n’est pas en lui-même constitutif d’un comportement fautif de nature à engager la responsabilité civile du demandeur à une action ; qu’il n’est pas démontré que les sociétés Cofra et C&A France auraient fait dégénérer en abus leur droit d’ester en justice et d’user des voies de recours prévues par la loi, étant en particulier observé que la validité de leurs marques a été reconnue et que leurs droits sur celles-ci ne sont pas frappés de déchéance ;
Qu’en conséquence la SARL Dolce & X sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SARL Dolce & X la somme de 10.000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que les sociétés Cofra et C&A France seront pour leur part, déboutées de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que les sociétés Cofra et C&A France, parties perdantes, seront condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, sur renvoi de cassation ;
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
Déboute la SARL Dolce & X de sa demande en déchéance des droits de la société Cofra Holding AG sur la partie française de sa marque internationale verbale 'RODEO’ n° 507 294 et sur sa marque communautaire verbale 'RODEO’ n° 000 106 252 pour désigner des produits de la classe 25 ;
Déboute la SARL Dolce & X de sa demande en annulation de la partie française de la marque internationale verbale 'RODEO’ n° 507 294 et de la marque communautaire verbale 'RODEO’ n° 000 106 252 pour désigner des produits de la classe 25, dont la société Cofra Holding AG est titulaire ;
Déboute la société Cofra Holding AG et la SCS C&A France de l’ensemble de leurs demandes en contrefaçon des marques verbales 'RODEO’ n° 507 204 et 000 106 252 dont la société Cofra Holding AG est titulaire et la SCS C&A France licenciée exclusive ;
Déboute la SARL Dolce & X de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum les sociétés Cofra Holding AG et C&A France à payer à la SARL Dolce & X la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Déboute les sociétés Cofra Holding AG et C&A France de leur demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Cofra Holding AG et C&A France aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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