Cassation 14 avril 1972
Résumé de la juridiction
Les juges du fond apprecient souverainement les elements determinant le domicile conjugal. Par suite, est legalement justifie l’arret qui declare competent, pour connaitre d’une demande en divorce, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la localite ou habitaient depuis plusieurs annees le menage et les enfants apres avoir releve que si le mari avait du quitter cette localite pour des raisons majeures en y laissant sa famille, il avait lui-meme, peu de jours avant la requete en divorce de la femme, somme celle-ci de demeurer au domicile conjugal qui restait dans ladite localite et que la requete avait ete presentee avant la date qu’il avait fixee pour terme de l’etablissement dans cette commune. l’irrecevabilite d’une demande, presentee pour la premiere fois en appel, n’etant pas d’ordre public, les juges du second degre ne peuvent pas se refuser a statuer sur une telle demande si la partie interessee ne souleve pas l’exception. Des lors, encourt la cassation l’arret qui, statuant sur l’appel d’une ordonnance ayant prescrit des mesures provisoires, declare ne pas avoir a connaitre de la demande d’un droit de visite, a l’egard des enfants confies a la garde de la mere, presentee pour la premiere fois par le mari dans ses conclusions d’appel, alors que la femme n’avait pas souleve l’irrecevabilite pour demande nouvelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 avr. 1972, n° 71-11.262, Bull. civ. II, N. 94 P. 74 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11262 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 94 P. 74 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 4 juin 1970 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986907 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CAZALS |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BARNICAUD |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque, qui a declare le tribunal de grande instance d’auch competent pour connaitre d’une demande en divorce formee par dame de x…, de n’avoir pas recherche si le lieu retenu pour domicile etait celui du principal etablissement, de n’avoir pas repondu a des conclusions du mari contestant le caractere stable et serieux de cet etablissement, et de s’etre contredit en retenant pour domicile un lieu que la femme aurait definitivement quitte avant d’introduire sa requete en divorce ;
Mais attendu que l’arret, par motifs propres et adoptes, apres avoir enonce que le menage et les enfants habitaient depuis plusieurs annees a vic-fezensac, localite que le mari avait du, pour des raisons majeures, quitter en y laissant sa famille, releve que le mari lui-meme avait, peu de jours avant la requete en divorce, somme sa femme de demeurer au domicile conjugal qui restait dans cette localite, et que dame de x… avait presente sa requete avant la date fixee par le mari pour terme de l’etablissement a vic-fezensac ;
Attendu que par ces motifs, exempts de la contradiction alleguee, la cour d’appel, qui n’a fait qu’user de son pouvoir souverain pour apprecier les elements determinant le domicile conjugal, a, sans encourir les critiques du pourvoi, legalement justifie sa decision ;
Mais sur le second moyen, pris en sa premiere branche : vu l’article 464 du code de procedure civile ;
Attendu que, l’irrecevabilite d’une demande presentee pour la premiere fois en appel n’etant pas d’ordre public, les juges du second degre ne peuvent se refuser a statuer sur une telle demande si la partie interessee ne souleve pas l’exception ;
Attendu que, de x… ayant, par conclusions devant la cour d’appel, demande subsidiairement et pour la premiere fois, un droit de visite a l’egard de ceux de ses enfants confies a la garde de leur mere, l’arret attaque rejette cette demande pour le motif que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance ayant prescrit des mesures provisoires, qui ne comprenaient pas un droit de visite, n’avait pas a connaitre de la demande formee par de x… pour l’organisation de ce droit ;
Qu’en se determinant par ce motif, alors que dame de x… n’avait pas souleve l’irrecevabilite pour demande nouvelle, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ;
Casse et annule, mais seulement en sa disposition rejetant la demande relative a un droit de visite au profit de x…, l’arret rendu entre les parties le 4 juin 1970, par la cour d’appel d’agen ;
Remet en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bordeaux.
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