Rejet 27 juin 1972
Résumé de la juridiction
C’est par une appreciation souveraine des elements de preuve qui lui sont soumis que le juge du bornage, relevant que l’operation anterieure, invoquee, a ete effectuee hors la presence des parties et que celles-ci n’ont signe aucun proces-verbal, en deduit l ’inexistence d’un precedent bornage et declare recevable la demande dont il est saisi. il ne peut etre reproche a une cour d’appel d’avoir donne des directives au juge du bornage sur la facon d’y proceder, en decidant que l’implantation des bornes sera effectuee conformement a l’acte d’echange qui fait la loi des parties, des lors qu’il appartient au juge, dans la limite de ses pouvoirs de repartir entre les parties l’excedent ou le deficit des contenances proportionnellement au droit de chacune d’elles.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 juin 1972, n° 71-10.488, Bull. civ. III, N. 425 P. 309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-10488 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 425 P. 309 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 28 octobre 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988113 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CORNUEY |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur la demande en cassation par voie de consequence : attendu que l’arret attaque a declare recevable l’action intentee par la commune de mathes contre les consorts x… et tendant au bornage de leurs proprietes ;
Que le pourvoi tend a la cassation dudit arret en consequence de celle qui, selon les demandeurs, ne doit pas manquer d’etre prononcee sur le pourvoi no 70-11210 qu’ils ont forme contre un autre arret ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a ete rejete par l’arret en date du 26 janvier 1972 ;
Que la demande en cassation par voie de consequence n’a donc plus d’objet ;
Sur le moyen unique, pris en ses divers griefs : attendu qu’il est reproche a l’arret infirmatif attaque de declarer qu’il sera procede au bornage demande suivant les termes de l’acte notarie d’echange intervenu entre les consorts x… et la commune de mathes les 10 et 17 octobre 1963, alors, selon le moyen, que, d’une part, les consorts x… avaient etabli qu’un precedent bornage interdisait qu’il soit procede a une nouvelle operation du meme ordre, que, d’autre part, l’acte susvise ne formulait aucune garantie de contenance, et qu’enfin, la cour d’appel ne pouvait donner des directives au juge charge de l’operation sur la facon d’y proceder, car c’etait a lui seul qu’il appartenait de prendre les initiatives necessaires a cet egard ;
Mais attendu, d’abord, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a decide qu’il y avait lieu d’accueillir l’action en bornage, des lors « que l’operation effectuee en 1961 a ete faite hors la presence des parties qu’aucun proces-verbal n’a ete signe par elles et que rien ne permet d’affirmer que les echangistes aient attribue l’un et l’autre la valeur d’un bornage a une operation faite a la requete de la commune de mathes dans le but de preparer le dossier administratif relatif a l’echange » ;
Qu’ayant ainsi precise les circonstances sur lesquelles ils se fondaient pour constater l’inexistence d’un bornage anterieur, les juges du second degre ont, a cet egard, justifie leur decision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d’appel, loin de violer les textes vises par le pourvoi, en a fait, au contraire, une exacte application en decidant que l’implantation des bornes sera effectuee conformement a l’acte d’echange « qui fait la loi des parties » ;
Qu’enfin la juridiction d’appel n’a nullement encouru les critiques du pourvoi, des lors qu’il appartient au juge, dans les limites de ses pouvoirs, de repartir entre les parties l’excedent ou le deficit des contenances proportionnellement au droit de chacune d’elles ;
D’ou il suit, que sur ce point aussi, l’arret attaque, qui est motive, ne manque pas de base legale et qu’en aucun de ses griefs, le moyen n’est fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 28 octobre 1970 par la cour d’appel de poitiers
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