Rejet 20 février 1973
Résumé de la juridiction
L’indemnite d’expropriation doit etre fixee d’apres la consistance du bien a la date de l’ordonnance d’expropriation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 20 févr. 1973, n° 72-70.127, Bull. civ. III, N. 141 P. 101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-70127 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 141 P. 101 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 février 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989633 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FAYON |
| Avocat général : | AV.GEN. M. PAUCOT |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret attaque que, par acte notarie du 3 mai 1968, la societe cooperative « residence des hortensias » a acquis de la societe ligurienne de construction « solico » un terrain situe dans le perimetre de l’agglomeration d’aix-en-provence ainsi que le benefice d’un permis de construire, sur ce terrain, un ensemble immobilier de 160 logements ;
Que, par ordonnance en date du 3 novembre 1969, l’expropriation dudit terrain a ete prononcee au profit de l’etat francais ( ministere de l’education nationale) ;
Attendu qu’il est tout d’abord soutenu que la cour d’appel, qui a statue sur le montant des indemnites dues a la societe proprietaire, a denature les elements de la cause qui etablissaient « que la societe solico, connaissant les intentions de l’administration, avait hativement conclu la vente et que la societe » residence des hortensias « avait aussitot demande le transfert du permis de construire, bien qu’elle eut, elle-meme, ete avisee de l’expropriation eventuelle et qu’elle ne put ignorer les reglements d’urbanisme, qui reduisaient sensiblement le potentiel de constructibilite » ;
Qu’il est ensuite fait grief a l’arret attaque d’avoir « laisse sans reponse les conclusions par lesquelles l’expropriant faisait valoir que la valeur d’usage du terrain litigieux etait inferieure a celle du terrain contigu, pris comme element de comparaison, et ne representait pas plus de 72,50 % de la valeur de ce terrain, que la collusion entre les deux societes etait flagrante et que les reglements d’urbanisme s’imposaient » aux juges « comme ils s’imposaient aux parties » ;
Que l’arret est enfin critique en ce qu’il a alloue a l’expropriee des indemnites accessoires pour travaux de demolition et de terrassements, ainsi que pour frais d’architecte, alors que les travaux auraient ete effectues dans le but d’obtenir une indemnite plus importante et que les honoraires d’architecte auraient ete verses en contrepartie du permis de construire, dont l’annulation devait etre prononcee pour declarations inexactes " mais attendu qu’en premier lieu, l’arret, apres avoir rappele exactement que l’indemnite devait etre fixee d’apres la consistance du bien a la date de l’ordonnance d’expropriation, constate que l’annulation du permis de construire prononcee par arrete du 10 octobre 1968, etait posterieure a l’acquisition du terrain par la societe expropriee et anterieure a l’ordonnance portant transfert de propriete ;
Qu’en l’etat de cette constatation, les juges du second degre ont decide " qu’il ne pouvait etre tenu compte ni du permis de construire, ni du benefice de l’octroi des primes a la construction ;
Qu’en second lieu, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre les parties dans le detail de leur argumentation, analyse les differents elements de comparaison qui lui etaient proposes et, tenant compte des possibilites de construction les concernant, eu egard a la reglementation en vigueur, a estime que « la vente gervasy constituait la meilleure reference » ;
Qu’enfin, l’arret attaque releve que « la facture des frais relatifs aux travaux de demolition et de terrassements effectues par la societe solico, ainsi que les honoraires d’architecte, avaient ete pris en charge par la societe expropriee, avant que celle-ci ne soit avisee, par le ministere de l’education nationale, se son intention d’acquerir le terrain litigieux » ;
Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel, sans encourir les griefs du pourvoi, a justifie sa decision ;
D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er fevrier 1972 par la cour d’appel d’aix-en-provence (chambre des expropriations)
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