Cassation 6 février 1973
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation, l’arret qui annule la deliberation d’une assemblee generale de coproprietaires regulierement prise au regard des dispositions du reglement de copropriete concernant les assemblees generales, en se fondant sur l’inobservation d’une disposition dudit reglement visant exclusivement les devoirs du syndic. la majorite exigee pour la validite de la decision de l ’assemblee generale des coproprietaires d’aliener le droit de surelever un batiment en copropriete aux fins de creer de nouveaux locaux a usage privatif est celle que prevoit l’article 26 alinea 1 de la loi du 10 juillet 1965, l’unanimite n’etant exigee aux termes de l’article 35 alinea 1 de ladite loi que si la surelevation ou la construction doit etre realisee par le syndicat.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 févr. 1973, n° 71-13.845, Bull. civ. III, N. 98 P. 70 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13845 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 98 P. 70 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989504 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GUILLOT |
| Avocat général : | RPR M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1134 du code civil, attendu que, pour declarer nulle une deliberation prise le 5 juillet 1963 par l’assemblee generale des coproprietaires de l’immeuble « pont de brusc » a six-fours, dont il constate qu’elle a ete regulierement convoquee, l’arret attaque enonce « que l’article 17 du reglement de copropriete dispose que le syndic tient le registre des proces-verbaux des assemblees generales », puis constate « qu’en fait, la teneur de cette deliberation de l’assemblee generale du 5 juillet 1693, dont la realite n’est pas contestee par dame antoine, est etablie sur une simple feuille volante » ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que l’article 17 du reglement de copropriete ne concerne que les devoirs du syndic dont les negligences ne peuvent rendre nulle une decision regulierement prise au regard des dispositions dudit reglement qui concernent les assemblees generales, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisieme branche : vu l’article 35, alinea 2, de la loi du 10 juillet 1965, attendu qu’il resulte de ce texte que la majorite exigee pour la validite de la decision de l’assemblee generale des coproprietaires d’aliener le droit de surelever un batiment en copropriete aux fins de creer de nouveaux locaux a usage privatif, est celle que prevoit l’article 26, alinea 1er, de la meme loi ;
Attendu que, pour prononcer la nullite de la decision prise le 21 janvier 1969 par l’assemblee generale des coproprietaires, autorisant la dame x… a surelever l’immeuble a l’alignement de sa facade arriere, l’arret attaque, qui constate que cette autorisation a ete accordee au benefice de la double majorite de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, enonce « qu’il convient de rappeler que le coproprietaire qui desire beneficier d’une surelevation doit acquerir ce droit de la copropriete conformement aux dispositions de l’article 35-1 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui ne parait pas avoir ete fait en l’espece » ;
Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il resultait de ses propres constatations que l’autorisation avait ete accordee a la dame x… et que, d’autre part, l’unanimite n’est exigee, aux termes de l’article 35, alinea 1er, que si la surelevation ou la construction doit etre realisee par le syndicat, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 18 mai 1971, entre les parties, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier
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