Rejet 28 mai 2026
Résumé de la juridiction
1er moyen :
Sauf dans les cas de fin anticipée de mandat énumérés à l’article L.2314-33 du code du travail, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement des membres d’une commission santé, sécurité et conditions de travail initialement désignés avant avant le terme du mandat des membres élus du comité. 2nd moyen :
Sauf dans les cas de fin anticipée de mandat énumérés à l’article L.2314-33 du code du travail, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement d’un représentant de proximité intialement désigné avant le terme du mandat des membres élus du comité
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-22.914, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.914 24-22.914 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 20 décembre 2024, N° 24/00074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00485 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 485 F-B
Pourvoi n° C 24-22.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
Le comité social d’établissement de la Direction transformation et efficacité opérationnelle de la société EDF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-22.914 contre le jugement rendu le 20 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 5],
5°/ à Mme [D] [O], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 8],
8°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 9],
9°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 10],
10°/ à Mme [X] [V], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à M. [R] [E], domicilié [Adresse 12],
12°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 13],
13°/ à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 14],
14°/ à Mme [Q] [I], domiciliée [Adresse 15],
15°/ à M. [YU] [JL], domicilié [Adresse 16],
16°/ à M. [A] [HB], domicilié [Adresse 17],
17°/ à M. [EQ] [IS], domicilié [Adresse 18],
18°/ à Mme [PC] [ID], domiciliée [Adresse 19],
19°/ à M. [HJ] [EK], domicilié [Adresse 20],
20°/ à Mme [OR] [NL], domiciliée [Adresse 21],
21°/ à M. [UJ] [ZK], domicilié [Adresse 22],
22°/ à M. [YM] [EZ], domicilié [Adresse 23],
23°/ à Mme [XK] [OT], domiciliée [Adresse 24],
24°/ à Mme [DI] [TT], domiciliée [Adresse 25],
25°/ à Mme [KI] [HV], domiciliée [Adresse 26],
26°/ à M. [HZ] [QX], domicilié [Adresse 27],
27°/ à M. [AR] [BC], domicilié [Adresse 28],
28°/ à M. [A] [ZC], domicilié [Adresse 29],
29°/ à M. [WO] [OB], domicilié [Adresse 30],
30°/ à Mme [PY] [QQ], domiciliée [Adresse 31],
31°/ à Mme [JW] [AK], domiciliée [Adresse 32],
32°/ à Mme [FC] [SN], domiciliée [Adresse 33],
33°/ à M. [PL] [HH], domicilié [Adresse 34],
34°/ à Mme [RU] [WJ], domiciliée [Adresse 35],
35°/ à Mme [CB] [KL], domiciliée [Adresse 36],
36°/ à Mme [FA] [VO], domiciliée [Adresse 37],
37°/ à M. [YF] [AJ], domicilié [Adresse 38],
38°/ à M. [NE] [CK], domicilié [Adresse 39],
39°/ à Mme [UA] [JP], domiciliée [Adresse 40],
40°/ à M. [YO] [EG], domicilié [Adresse 41],
41°/ à Mme [LU] [MF] [GW], domiciliée [Adresse 42],
42°/ à M. [BT] [UT], domicilié [Adresse 43],
43°/ à M. [JE] [HE], domicilié [Adresse 44],
44°/ à Mme [QE] [JT], domiciliée [Adresse 45],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat du comité social d’établissement de la Direction transformation et efficacité opérationnelle de la société EDF, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 20 décembre 2024) et les productions, la société Electricité de France (la société) exerce son activité dans différents établissements, dont l’établissement Direction transformation et efficacité opérationnelle. Un accord d’entreprise a été signé le 20 juin 2023 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement et des représentants de proximité.
2. Le 27 novembre 2023, ont été proclamés les résultats de l’élection des membres du comité social et économique d’établissement Direction transformation et efficacité opérationnelle (le comité).
3. Le 21 décembre 2023, le comité a procédé à la désignation des membres de ses différentes commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) puis, le 12 janvier 2024, il a procédé à la désignation de ses représentants de proximité.
4. A la suite du changement d’affiliation syndicale de certains de ses membres, le comité, par résolution du 23 mai 2024 adoptée à la majorité de ses membres, a procédé à leur remplacement par la désignation de nouveaux membres au sein des CSSCT et d’un nouveau représentant de proximité.
5. Soutenant que le comité ne pouvait procéder à ces remplacements en cours de mandat des membres élus en application des articles L. 2315-39 et L. 2313-7 du code du travail, la société a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de ces nouvelles désignations.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le comité fait grief au jugement d’annuler la délibération du 23 mai 2024 par laquelle il a procédé à la désignation de nouveaux membres des CSSCT DST RH, DST comptabilité conseil et DST AS, alors :
« 1°/ que selon les articles L. 2315-32 et L. 2315-39 du code du travail, les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution prise à la majorité des membres présents ; que si l’article L. 2315-39 du code du travail prévoit que les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité, cette disposition n’a pas pour effet de conférer l’inamovibilité aux membres de la CSSCT et n’interdit pas au CSE de procéder à leur remplacement en cours de mandat ; qu’en retenant que le mandat des membres élus du CSE n’ayant pas pris fin et aucune des personnes que le CSE a entendu remplacer dans la délibération litigieuse n’ayant démissionné de ses fonctions ou n’ayant perdu la qualité de membre du comité, ce dernier ne pouvait valablement procéder à la révocation de leur désignation au profit d’autres personnes, le tribunal a violé les textes susvisés ;
2°/ que selon les propres conclusions de la société EDF, l’article 2.3.2 de l’accord d’entreprise du 30 juin 2023 prévoit que les sièges à la CSSCT sont attribués à raison d’un membre par organisation syndicale représentative dans l’établissement et que les autres membres sont désignés en fonction des résultats obtenus par les organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections dans l’établissement selon la règle de la plus forte moyenne ; que la société EDF faisait valoir elle-même que le remplacement de trois membres de CSSCT le 23 mai 2024 avait pour cause leur désaffiliation de la CFE-CGC en janvier 2024 ; qu’en annulant cette délibération sans rechercher, comme il était soutenu, si ces remplacements n’étaient pas conformes à la règle de la représentation proportionnelle des organisations syndicales à la CSSCT fixée par l’accord du 30 juin 2023, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2.3.2 de l’accord susvisé, ensemble l’article 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l’article L. 2314-33 alinéas 1 et 4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
8. Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ces dispositions sont d’ordre public.
9. Aux termes de l’article L. 2315-41 du code du travail, l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant : 1° Le nombre de membres de la ou des commissions ; 2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ; 3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ; 4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ; 5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ; 6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dans les cas énumérés à l’article L. 2314-33 précité, et sans qu’un accord d’entreprise puisse y déroger, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement des membres d’une CSSCT initialement désignés avant le terme du mandat des membres élus du comité.
11. Le tribunal judiciaire, ayant constaté que le mandat des membres élus du comité n’avait pas pris fin ni que les membres remplacés par la résolution litigieuse n’avaient démissionné de leurs fonctions ou perdu la qualité de membre du comité d’établissement, et sans être tenu de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que le comité d’établissement ne pouvait procéder à de nouvelles désignations des membres des CSSCT en cours de mandat des membres élus et a annulé la délibération du 23 mai 2024.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le comité fait grief au jugement d’annuler la délibération du 23 mai 2024 par laquelle il a procédé à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, alors « que selon l’article L. 2313-7 du code du travail, les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ; que ces dispositions n’ont pas pour effet de rendre les représentants de proximité inamovibles, et n’interdisent pas au comité social et économique de procéder à leur remplacement en cours de mandat ; qu’en décidant le contraire, le tribunal a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
14. Aux termes de l’article L. 2314-33 alinéas 1 et 4 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans. Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
15. Aux termes de l’article L. 2313-7 du code du travail, l’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L’accord définit également : 1° Le nombre de représentants de proximité ; 2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 3° Les modalités de leur désignation ; 4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l’exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
16. Il en résulte que, sauf dans les cas énumérés à l’article L. 2314-33 précité, le comité social et économique ne peut procéder au remplacement d’un représentant de proximité initialement désigné avant le terme du mandat des membres élus du comité.
17. Le tribunal judiciaire, ayant constaté que le mandat des membres élus du comité n’avait pas pris fin ni que le représentant de proximité remplacé par la résolution litigieuse avait démissionné de ses fonctions ou perdu la qualité de membre du comité, en a exactement déduit que ce dernier ne pouvait procéder à son remplacement par une nouvelle désignation en cours de mandat des membres élus et a annulé la délibération du 23 mai 2024.
18. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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