Rejet 28 novembre 1973
Résumé de la juridiction
Si, en raison de l’effet suspensif du pourvoi forme contre une decision de divorce, la cour d’appel doit s’abstenir de statuer au fond, elle n’est cependant pas dessaisie et il lui appartient de statuer sur la demande incidente en modification des mesures provisoires edictees pour la duree de l’instance et revocables a tout moment. Une demande en reduction de pension alimentaire est donc recevable devant la cour d’appel nonobstant le pourvoi pendant sur la decision de divorce. la regle selon laquelle les aliments ne s’arreragent pas et sont consomptibles ne fait pas tenir en echec une application retroactive de la reduction du taux des pensions allouees pour la duree d’une instance en divorce a l’epouse tant pour elle-meme que pour l’entretien des enfants communs. La consommation du trop-percu d’une pension alimentaire versee en vertu d’une decision dont la modification est sollicitee ne peut se faire qu’aux risques et perils du beneficiaire. Par suite une cour d’appel est en droit de faire remonter les effets de sa decision de reduction d’une pension alimentaire et de decider que la diminution qu’elle prononce prendra effet non du jour de l’arret mais du jour de la demande en reduction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 nov. 1973, n° 72-14.087, Bull. civ. II, N. 313 P. 252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-14087 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 313 P. 252 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 avril 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006991352 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CHAZAL DE MAURIAC |
| Avocat général : | AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que par arret du 21 fevrier 1973 la deuxieme chambre civile a rejete le pourvoi forme par dame x… qui tendait a la cassation d’un arret rendu le 18 novembre 1971 par la cour d’appel de paris ;
Attendu, des lors, que le moyen pris de la consequence de la cassation eventuelle de cet arret sur la decision attaquee, se trouve sans objet par la defaillance de la condition qui lui sert de base ;
Sur le deuxieme moyen : attendu qu’il resulte de l’arret attaque et des productions que par l’arret precite du 18 novembre 1971 la cour d’appel, apres avoir declare recevable l’appel forme par x… contre un jugement ayant prononce le divorce a ses torts exclusifs et l’ayant condamne a payer a son epouse une pension alimentaire tant pour elle-meme que pour l’entretien des deux enfants communs, avait renvoye les debats au fond a une audience ulterieure ;
Qu’avant que la cour de cassation se fut prononcee sur le pourvoi de dame x… contre ledit arret, la cour d’appel a statue sur une demande incidente de x…, formee par voie de conclusions et tendant a la reduction du montant des pensions alimentaires ;
Attendu que le pourvoi fait grief a l’arret d’avoir declare x… recevable en sa demande, alors que la cour d’appel se serait trouvee dessaisie, qu’elle n’aurait pu connaitre de la demande qu’apres qu’il eut ete statue sur le pourvoi de dame x… et que « le juge competent en vertu des regles du droit commun » aurait du etre saisi de ladite demande ;
Mais attendu que l’arret enonce que si, en raison de l’effet suspensif du pourvoi, la cour d’appel devait s’abstenir de statuer au fond, elle ne s’etait pas cependant dessaisie par son arret du 18 novembre 1971 et qu’il lui appartenait de statuer sur une demande en modification de mesures provisoires, edictees pour la duree de l’instance et revocables a tout moment ;
Attendu qu’en l’etat de ces motifs, les juges d’appel qui ont, a bon droit, releve qu’ils ne s’etaient pas dessaisis par leur precedent arret, ont legalement justifie leur decision du chef de la recevabilite de la demande ;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir fait retroagir sa decision reduisant le montant des pensionsalimentaires a la date a laquelle x… avait introduit sa demande alors que « les dettes alimentaires ne s’arreragent pas et que les aliments sont consomptibles », que, partant, une diminution des pensions n’aurait pu prendre effet que du jour de la decision ;
Mais attendu que l’arret releve, d’une part, que posterieurement a la decision des premiers juges, un changement etait intervenu dans la situation de dame x… qui avait trouve un emploi remunere, d’autre part, que les pensions allouees par le tribunal pour l’entretien des deux enfants « excedaient quelque peu les besoins des fillettes en raison de leur age » et observe que si dame x… « a consomme le trop-percu en vertu d’une decision dont la modification etait sollicitee, elle n’a pu le faire qu’a ses risques et perils » ;
Attendu qu’en l’etat de ces motifs la cour d’appel etait en droit de faire remonter les effets de sa decision a la date de l’introduction de la demande incidente ;
Qu’elle n’a pas meconnu la portee de la regle visee au moyen, laquelle ne pouvait tenir en echec une application retroactive de la reduction du taux des pensions allouees, pour la duree de l’instance, a dame july y… pour elle-meme que pour l’entretien des enfants communs ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 avril 1972 par la cour d’appel de paris.
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