Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 déc. 2024, n° 2430430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430430 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 6 septembre 2024 au profit de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant total de 1 050, 64 euros ;
2°) de condamner, à titre principal, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui rembourser la somme de 1 050, 64 euros, la somme de 100 euros correspondant aux frais bancaire résultant de l’opération de recouvrement et la somme de 1 150, 64 euros correspondant aux intérêts de taux légal ;
3°) de condamner, à titre subsidiaire, l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 1 200 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir, en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / ()/ 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Le litige soulevé par M. B trouve son origine dans une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre au profit de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). La somme sur laquelle porte cette saisie correspond à une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Un tel litige se rattache à la contestation d’actes de poursuite dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 10 décembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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