Rejet 10 avril 1973
Résumé de la juridiction
L’assignation en partage delivree aux heritiers par les creanciers de l’un d’eux sur le fondement de l’article 882 du code civil valant opposition au partage, ces derniers peuvent demander par simples conclusions la nullite d’une cession de biens indivis consentie posterieurement a l’assignation et en dehors de leur presence, une telle demande ne constituant qu’un incident de l ’action en liquidation partage. les juges qui annulent une cession de droits indivis faite par un heritier au mepris de l’opposition a partage qu’avaient forme les creanciers de l’un des coheritiers justifient leur decision par la constatation que les parties a l’acte de cession ont sciemment cause un prejudice aux creanciers ; et en relevant que cette cession avait ete faite, au mepris de l’opposition, par un copartageant qui ne pouvait disposer de ses droits dans la succession, ce qui devait entrainer la nullite de cet acte, ils repondent implicitement aux conclusions soutenant que la cession, ayant ete assortie de la condition du payement des dettes du cedant ne pouvait etre consideree comme un acte de partage fait en fraude des droits des creanciers.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 avr. 1973, n° 71-14.796, Bull. civ. I, N. 137 P. 123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-14796 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 137 P. 123 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 27 septembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006990229 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. BELLET |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. DEDIEU |
| Avocat général : | AV.GEN. M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que dame z… est decedee a la survivance de son mari, commun en biens, clement z…, notaire honoraire, et laissant deux jean-louis z…, notaire, et francois z…, que deux creanciers de ce dernier , demoiselle y… et bourdier, ont assigne les ayants droit de dame z… en liquidation et partage de la communaute et de la succession , qu’un premier jugement a ordonne la liquidation et le partage et commis deux notaires pour y proceder, que l’un d’eux, ayant estime que les renseignements qui lui etaient fournis etaient insuffisants et decouvert que, posterieurement a l’assignation en partage, francois z… aurait cede a son x…, a titre de licitation , ses droits sur un immeuble a rouen, semblant dependre de la succession, dressa un proces-verbal de ces difficultes, que, le tribunal en ayant ete saisi, les creanciers ont demande par conclusions que la cession soit declaree nulle et que des dommages-interets leur soient alloues ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir declare recevable cette demande des creanciers, alors, selon le pourvoi, « que l’action en partage par eux introduite en 1962 et basee sur le seul article 1166 du code civil ne pouvait leur permettre de demander la nullite de l’acte en cause ni sur la base de l’article 882 du code civil ni meme sur la base de l’article 1167 , ces deux dispositions n’ouvrant au creancier qu’un droit personnel et direct, distinct de celui qu’il tire de l’exercice d’une action oblique de telle sorte qu’a defaut d’assignation particuliere, ladite demande devait etre declaree irrecevable » ;
Mais attendu que l’arret attaque retient a bon droit que l’assignation en partage, delivree aux heritiers a la requete des creanciers de l’un d’eux, valait opposition a partage et que pour demander la nullite de la cession litigieuse qui a eu lieu posterieurement a l’assignation et hors leur presence, les creanciers se sont places " sur le terrain de l’article 882 du code civil ;
Qu’en consequence , la demande de nullite etait un incident de l’action en liquidation-partage dont le tribunal avait ete valablement saisi par de simples conclusions » ;
Que le moyen ne saurait donc etre accueilli sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproche a la cour d’appel d’avoir prononce la nullite de la cession de droits sans repondre aux conclusions qui, toujours selon le pourvoi, faisaient valoir « que le creancier ne peut avoir plus de droits que le debiteur lui-meme n’en a et, qu’en l’espece, francois z… n’avait cede ses droits sur l’immeuble en cause a son x… jean qu’a la condition expressement stipulee et d’ailleurs executee, que ce dernier utilisat la somme retiree de cette operation a eteindre les dettes de francois z… envers la communaute des epoux a… et la succession de sa mere, dettes dont il ne saurait etre conteste qu’il devait le rapport puisque les sommes afferentes lui avaient ete donnees en avancement d’hoirie, de telle sorte que l’acte du 14 decembre 1963 ne pouvait etre considere comme un acte de partage fait en fraude des droits des creanciers de francois z… et qu’il n’etait pas susceptible de causer le moindre prejudice aux creanciers de ce dernier » ;
Mais attendu que le jugement entrepris dont les motifs ont ete adoptes, enonce souverainement que les parties a l’acte de cession de droits ont sciemment cause un prejudice aux creanciers de francois z… ;
Que les juges d’appel ont en outre releve que cet acte avait ete fait, au mepris de l’opposition, par un copartageant qui ne pouvait disposer de ses droits dans la succession, ce que devait sanctionner la nullite ;
Qu’ils ont par la implicitement repondu aux conclusions , et que le moyen ne saurait donc etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 septembre 1971 par la cour d’appel de bordeaux
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