Rejet 8 janvier 1973
Résumé de la juridiction
Les juges du fond, qui relevent que le vendeur d’un produit, dont la denomination etait indiquee, n’etait pas tenu d’y joindre un mode d’emploi, l’acheteur devant, en sa qualite de professionnel, connaitre la formule d’utilisation ou se renseigner sur elle, sont fondes a ecarter la responsabilite du vendeur pour les dommages causes par l’emploi incorrect du produit.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 janv. 1973, n° 71-12.753, Bull. civ. IV, N. 16 P. 12 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-12753 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 16 P. 12 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 2 juin 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989183 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LHEZ |
| Avocat général : | AV. GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque (lyon, 2 juin 1971) que barou, poseur de parquets en bois entrecolles a, par telephone, passe commande de « durcisseur » de colle liquide a son fournisseur habituel, petit, quincaillier, qui lui a livre du « durcisseur jaune » ;
Qu’ayant, apres utilisation de ce produit, constate des decollements dans les parquets poses, il a assigne petit en paiement de dommages et interets ;
Attendu qu’il est reproche a la cour d’appel, infirmant la decision des premiers juges, d’avoir deboute barou de sa demande, alors, d’une part, que, dans ses conclusions auxquelles l’arret n’apporte aucune reponse, barou faisait valoir, en sollicitant la confirmation du jugement, qu’alerte par les aspects nouveaux du produit, il avait fait proceder, selon le mode d’emploi qu’il connaissait, a des essais qui, dans l’immediat, s’etaient reveles satisfaisants, le decollage n’etant apparu que plusieurs mois apres, alors, d’autre part, qu’en toute hypothese, petit, en sa qualite de commercant specialise, ne pouvait, sans commettre une imprudence ou une negligence engageant de facon au moins partielle sa responsabilite, livrer de facon exceptionnelle a un client habituel un produit different de ceux qu’il achetait habituellement sans appeler son attention sur la necessite d’en modifier le mode d’emploi, alors surtout que toute erreur dans ce domaine ne pouvait etre immediatement decelee mais attendu que l’arret releve que les bons qui accompagnaient les deux livraisons litigieuses portaient la mention : « durcisseur jaune » et declare que petit n’etait pas tenu d’y joindre un mode d’emploi, barou et ses employes, professionnels du collage de bois, devant savoir que le durcisseur jaune ne pouvait etre utilise suivant la meme formule de melange que les autres durcisseurs, et devant en tout cas etre assez avises, s’ils ne connaissaient pas cette formule, pour se renseigner ;
Qu’en l’etat de ces enonciations, la cour d’appel, qui n’etait pas tenue de suivre barou dans le detail de son argumentation, a pu refuser d’admettre que petit avait engage partiellement sa responsabilite ;
Que le moyen n’est fonde en aucune de ses deux branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 juin 1971 par la cour d’appel de lyon
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