Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 17 décembre 2020, n° 18/04830
CPH Nanterre 15 octobre 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 17 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris de mesures pour assurer la protection de la santé de la salariée, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la résiliation du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a alloué des dommages et intérêts à la salariée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait bien exécuté des heures supplémentaires et a ordonné le paiement d'un rappel de salaire.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la nature de la rupture.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à une indemnité compensatrice de congés payés.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme X a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait débouté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement. La cour d'appel a examiné les questions de qualification de poste, de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité. La première instance avait confirmé la légitimité du licenciement pour inaptitude, mais la cour d'appel a infirmé ce jugement en reconnaissant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, entraînant la résiliation du contrat de travail avec effet rétroactif au 18 décembre 2015, qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également accordé des dommages et intérêts à Mme X, tout en déboutant ses autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 17 déc. 2020, n° 18/04830
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/04830
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 octobre 2018, N° F15/02717
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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