Infirmation partielle 10 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 10 juin 2014, n° 12/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02548 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 14 septembre 2012 |
Texte intégral
ARRET N°
du 10 juin 2014
R.G : 12/02548
L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AUBE
c/
Y
MW
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 10 JUIN 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 14 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de TROYES,
MONSIEUR L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DE L’AUBE
XXX
XXX
X, concluant par Maître James GAUDEAUX, avocat au barreau de REIMS.
INTIME :
Monsieur F-G Y
XXX
XXX
X, concluant par Maître Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Guillaume MARTIN, avocat au barreau de DIJON.
X, concluant par , et ayant pour conseil .
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Monsieur WACHTER, conseiller, entendu en son rapport
Monsieur BRESCIANI, conseiller
GREFFIER :
Monsieur BOUTAS, greffier lors des débats et Madame THOMAS, greffier lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 avril 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2014,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DU LITIGE
La SARL Champagne Y avait pour associés M. B Y, Mme Z Y et Mme D E.
Par acte notarié du 19 décembre 2005, M. B Y et Mme Z Y ont chacun fait donation de 14.904 parts de la société à leur fils, M. F-G Y. La valeur totale des parts a été chiffrée à 2.474.064 €, soit 83 € la part.
L’administration fiscale a remis en cause cette évaluation, et a retenu une valeur de part unitaire de 102 € après avis de la commission départementale de conciliation. Le 3 décembre 2009, elle a mis en recouvrement une somme de 15.914 € au titre des droits supplémentaires.
M. F-G Y a formulé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 22 février 2010.
Le 25 mars 2010, M. F-G Y a fait assigner l’Administrateur général des finances publiques de l’Aube devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins de contestation et décharge des droits d’enregistrement.
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2011, le tribunal a ordonné une expertise aux frais avancés de l’administration fiscale, laquelle n’a pas consigné la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
L’affaire a donc été rappelée en l’état, et par jugement du 14 septembre 2012, le tribunal de grande instance, rappelant que la charge de la preuve des valeurs des parts incombait à l’administration fiscale, et qu’en ne consignant pas l’avance sur frais d’expertise celle-ci ne rapportait pas la preuve de ses allégations autrement que par sa propre analyse :
Vu les articles L 191, L 207 et R 207-1 du livre des procédures fiscales,
— a fait droit à la demande principale de M. F-G Y ;
— a déchargé M. F-G Y en principal pénalités et intérêts supplémentaires des droits d’enregistrement mis à sa charge consécutivement à la donation du 19 décembre 2005 et mis en recouvrement selon avis n° 09-11-05085 du 3 décembre 2009 au nom de M. F-G Y ;
— a débouté M. F-G Y de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a laissé les dépens à la charge de M. F-G Y, à l’exception des frais de l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales qui seront supportés par l’administration fiscale ;
— a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
L’Administrateur général des finances publiques de l’Aube a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2012.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2013, l’Administrateur général des finances publiques de l’Aube, faisant valoir que l’évaluation avait été faite en conformité avec les dispositions légales et les principes issus de la jurisprudence, demande à la cour :
— de le dire et juger bien fondé en son appel ;
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, jugeant à nouveau,
— de dire justifiée l’évaluation des parts de la SARL Champagne Y à laquelle a procédé le service à 102 € l’unité, soit une base d’imposition de 3.040.416 € pour les 29 808 parts données ;
— de constater l’insuffisance de déclaration à l’acte de donation du 19 décembre 2005 ;
— de dire et juger bien fondé le complément de droits de mutation à titre gratuit authentifié par avis de mise en recouvrement n° 09-11-05085 du 3 décembre 2009 au nom de M. F-G Y pour 14.158 € de droits en principal et 1.756 € en pénalités, soit 15.914 €, dégrevé en totalité le 25 septembre 2012 ;
— de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2013, M. F-G Y, faisant valoir que l’administration fiscale ne démontre pas que l’évaluation qu’elle propose correspond au prix qu’un éventuel acquéreur aurait payé pour l’acquisition des parts données, demande à la cour :
Confirmant la décision déférée,
— de prononcer la décharge en principal, pénalités et intérêts des cotisations supplémentaires de droits d’enregistrement mises à la charge de M. F-G Y consécutivement à la donation du 19 décembre 2005 ;
— de condamner l’Etat à payer à M. F-G Y une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’Etat aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés au profit de Me Pascal Guillaume, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
C’est à bon droit que les premiers juges ont indiqué d’une part que la valeur des parts d’une société non cotée en bourse doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande, et d’autre part qu’en application des règles posées par les articles L 191 et suivants du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe en l’espèce à l’administration fiscale qui entend remettre en cause la valeur vénale déclarée à l’occasion de la donation par M. Y.
A cet égard, il devra être rappelé que l’administration fiscale n’a pas estimé devoir consigner l’avance des frais mises à sa charge par le tribunal de grande instance dans le cadre de l’expertise technique qu’il avait ordonnée dans le but précis de vérifier l’évaluation des parts sociales litigieuses.
Il convient de constater que les parties sont en accord en ce qui concerne la méthodologie d’évaluation des parts sociales litigieuses par combinaison d’une valeur mathématique et d’une valeur de productivité. Les points de divergence qui les opposent ont trait d’une part à la valorisation du stock permettant de déterminer la valeur mathématique, d’autre part au taux de capitalisation du dividende de la société permettant de déterminer la valeur de productivité, et enfin au rapport de pondération entre valeur mathématique et valeur de productivité.
S’agissant d’abord de la valorisation du stock, M. Y s’est basé sur le prix de revient de la marchandise en stock, à savoir des bouteilles de vin de champagne, alors que l’administration fiscale estime qu’il y a lieu de prendre en compte sa valeur marchande.
C’est logiquement que M. Y fait valoir que la valeur vénale réelle des parts sociales doit s’apprécier du point de vue d’un acheteur potentiel, dont l’objectif est naturellement de réaliser un bénéfice sur la vente des stocks. Or, cet objectif ne peut manifestement être atteint de manière certaine qu’en prenant en considération le prix de revient du stock, et non sa valorisation à la valeur marchande, cette dernière pouvant au surplus conduire à une double taxation du profit résultant de la vente du stock, une première fois lors de la perception des droits d’enregistrement afférents à la cession des parts sociales, et une deuxième fois dans le cadre du bénéfice réalisé par la société en fin d’exercice.
La position défendue par l’intimé apparaît donc cohérente avec la prise en compte du jeu normal de l’offre et de la demande, et force est de constater qu’en l’état des éléments de son dossier l’administration fiscale, à qui il appartient de démontrer autrement que par de simples allégations l’inanité de l’analyse de M. Y et le bien-fondé de sa propre méthode d’évaluation, ne fournit aucun élément de contradiction objectif et pertinent.
La même constatation s’impose du point de vue probatoire en ce qui concerne la valeur de productivité et plus précisément le taux de capitalisation de la société, que M. Y estime à 8 % alors que l’administration fiscale prétend le voir ramené à 6,21 %. L’appelante ne fournit en effet aucun élément justifiant du fondement de son propre mode de calcul de ce taux, qui fait, de manière indubitablement complexe, appel au taux de rendement moyen des emprunts d’Etat à long terme 'déflaté’ en fonction du taux de l’inflation puis majoré d’une prime de risque correspondant à la prime de risque historique du marché français multipliée par un coefficient de risque propre au secteur auquel appartient l’entreprise concernée. Surtout, et indépendamment du détail de ce mode de calcul, la cour observe que l’appelante n’a pas même pris le soin de justifier par la production d’exemples comparatifs que le taux dont elle se prévaut est conforme à ceux habituellement appliqués dans des cas similaires, ou à tout le moins que celui invoqué par M. Y est dépourvu de pertinence.
S’agissant enfin du rapport de pondération à appliquer entre valeur mathématique et valeur de productivité, la position de M. Y consistant à privilégier la valeur économique en retenant une valeur économique pour une demie valeur de productivité apparaît également cohérente avec les pratiques habituelles au regard notamment de la taille modeste de la société, de sa politique pour le moins prudente de distribution des dividendes, du caractère minoritaire de la participation que représente le paquet des parts sociales cédées ou encore du défaut de liquidité de ces parts. Là-encore l’administration fiscale ne démontre pas de manière incontestable et au moyen d’éléments objectivement vérifiables en quoi cette position serait contraire à la réalité de la situation, et dans quelle mesure sa propre analyse, consistant à opérer une pondération en retenant à parts égales la valeur économique et la valeur de productivité, serait plus pertinente.
En définitive, la cour constatera avec les premiers juges que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve lui incombant d’une évaluation insuffisante des parts sociales reçues en donation par M. Y.
Elle confirmera en conséquence le jugement déféré qui a fait droit à la demande de décharge des droits d’enregistrement supplémentaires formée par M. Y.
Ce jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a rejeté la demande pour frais irrépétibles formée par M. Y au motif qu’elle serait incompatible avec les dispositions de l’article L 207 du livre des procédures fiscales, alors que cet article ainsi que l’article R 207-1 du même livre ne comportent aucune dérogation à l’article 700 du code de procédure civile.
L’administration fiscale sera condamnée à verser à M. Y une somme globale de 1.500 € en compensation des frais irrépétibles d’appel engagés en première instance et en appel.
Elle sera enfin condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2012 par le tribunal de grande instance de Troyes en toutes ses dispositions, sauf s’agissant des frais de défense irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne l’Administrateur général des finances publiques de l’Aube à payer à M. F-G Y la somme de 1.500 € au titre des frais qu’il a engagés en première instance et à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Administrateur général des finances publiques de l’Aube aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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