Confirmation 30 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 févr. 2007, n° 05/01856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/01856 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2004, N° 03/2971 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANCE OUATE INDUSTRIE c/ Société CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE PARIS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section A
ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2007
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/01856
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/2971
APPELANTE
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
assistée de Maître MANCILLA Avocat au barreau de Nice
INTIMÉE
Société CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître HALPERN Marie Christine de la SCP ZYLBERSTEIN et associés et P153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2006, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur X chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean Paul. BETCH Président
Mme Y Z, conseiller
Mr Jean Claude X, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Jean-Paul BETCH, Président
— signé par Monsieur Jean-Paul BETCH, président et par Mme Marie-Claude GOUGÉ, greffière présente lors du prononcé.
***
Vu l’affaire suivie sous le numéro 05/01856 ;
Vu les conclusions récapitulatives de chacune des parties ;
Considérant que devant la nature de l’affaire, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de délivrer injonction aux parties de conclure sur l’application des dispositions des articles 80 et suivants du nouveau code de procédure civile, ce, comme précisé au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats avec rabat de la clôture ;
DÉLIVRE injonction au CENTRE RÉGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE PARIS – CROUS – de conclure sur l’application des dispositions des articles 80 et suivants du nouveau code de procédure civile pour le 8 MARS 2007 ;
DÉLIVRE injonction à la SA FRANCE OUATE INDUSTRIE
de conclure en réplique pour le 13 MARS 2007 .
DIT que l’affaire sera clôturée le jeudi 15 MARS 2007 9 H et rappelée pour être plaidée le mardi 20 MARS 2007 à 9 H 30 devant le Conseiller Rapporteur ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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