Cassation 5 mars 1974
Résumé de la juridiction
Le seul fait d’inscrire sur une seule page imprimee en caracteres minuscules le texte d’une clause penale ne suffit pas a caracteriser l’existence de manoeuvres constitutives de dol. la clause penale inseree dans un contrat d’installation et d ’entretien d’un reseau telephonique et stipulant qu’a defaut du payement d’une redevance echue, l’abonne, outre la resiliation, serait debiteur de la totalite des redevances a echoir a pour cause l’inexecution par le debiteur de ses obligations.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 5 mars 1974, n° 72-14.814, Bull. civ. IV, N. 78 P. 63 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-14814 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 78 P. 63 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 1972 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006992339 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. MONGUILAN |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. SAUVAGEOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : vu les articles 1116 et 1131 du code civil;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, l’article 10 du contrat que melki avait souscrit aupres de la societe la telephonie europeenne pour la location et l’entretien d’un reseau telephonique, portait, a son paragraphe 2, que, dans tous les cas de resiliation du contrat du fait de l’abonne il serait du a la telephonie europeenne, a titre d’indemnite forfaitaire, une somme egale a la totalite des annuites restant a courir;
Attendu que, bien que prononcant la resiliation du contrat aux torts de melki qui malgre les mises en demeure et les delais n’avait pas entierement acquitte une redevance echue, la cour d’appel n’a point fait application de la clause susvisee qu’elle a declaree nulle au motif que, les articles 4 a 12 du contrat etant portes sur une seule page imprimee en caracteres minuscules sans qu’aucune precaution ait ete prise pour que l’importance de la clause penale n’echappe pas a une personne normalement informee l’emploi d’un tel imprime a constitue, de la part de la societe la telephonie europeenne, un dol et que, en outre, une telle clause etait denuee de cause;
Attendu qu’en statuant ainsi alors d’une part, que la seule constatation de l’arret, ci-dessus rapportee, ne suffit pas a caracteriser l’existence, en l’espece, de manoeuvres dolosives et alors, d’autre part, que la clause penale avait pour cause l’inexecution par l’abonne de ses obligations, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 12 mai 1972;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret , pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans
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