Confirmation 22 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 22 juil. 2014, n° 19/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/02014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 15 juillet 2014, N° 58/2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
XXX
RG N° 14/02123
ORDONNANCE DU 22 juillet 2014 n° 19/2014
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BAR LE DUC, R.G. n° 58/2014, en date du 15 juillet 2014,
APPELANTE :
Madame E F J
née le XXX
précédemment hospitalisée au XXX jusqu’à son transfert le 18 juillet 2014
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Sainte E 33 rue Gabriel Péri 63000 CLERMONT-M
présente par visioconférence au TGI de Clermont-M, assistée de Me Déborah CARMAGNANI, avocat commis d’office du barreau de NANCY
INTIMES :
Monsieur B DU C.H.S DE FAINS VEEL,
demeurant 36 Route de Bar – 55000 FAINS-VEEL
non comparant, ni représenté
Monsieur B DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE E,
demeurant 33 rue Gabriel Péri – 63000 CLERMONT M
non comparant, ni représenté
Ministère Public : représenté lors des débats par M. C D qui a fait connaître son avis ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Konny DEREIN, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 12 mai 2014 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Mme Caroline HUSSON, greffier ;
Vu la situation de Madame E F J, actuellement hospitalisée depuis le 3 juillet 2014 au XXX puis au Centre Hospitalier Sainte-E de Clermont-M à la suite de son transfert le 18 juillet 2014 dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du vingt deux Juillet deux mille quatorze, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au vingt deux Juillet deux mille quatorze ;
Et ce jour, vingt deux Juillet deux mille quatorze, assisté de Caroline HUSSON, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les articles L. 3211-12 à L. 3211-12-6, L. 3212-1 à L. 3212-12 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitaliser Spécialisé de Fains-Veel du 10 juillet 2014, fondée sur l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet E F Y ;
Vu les pièces transmises par B du Centre Hospitaliser Spécialisé de Fains-Veel, annexées à sa requête ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 juillet 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bar Le Duc ;
Vu l’appel interjeté par madame Y par lettre postée le 17 juillet 2014 et enregistrée au greffe de la présente Cour le 18 juillet 2014 ;
Vu les avis adressés en télécopie le 21 juillet 2014 par lesquels madame Y, M. B l’établissement de santé de Sainte E à Clermont M dans lequel l’appelante a été transférée le 18 juillet 2014 et M. le procureur général près la cour d’appel ont été avisés de ce que l’appel serait examiné à l’audience du 22 juillet 2014 à 14 heures ;
Après avoir entendu madame Y, assistée de son conseil, ainsi que monsieur l’Avocat Général, à l’audience qui s’est tenue le 22 juillet 2014 et à l’issue de laquelle, les débats étant clos, il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 juillet 2014 à 17 heures ;
SUR CE :
Attendu que le paragraphe I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
'Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.' ;
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique (II 2°), B de l’établissement prononce la décision d’admission d’une personne atteinte de troubles mentaux lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de cet article et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ; que le texte précise que ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ; Que le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade et ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec B de cet établissement ni avec la personne malade ;
Attendu que suivant certificat médical établi le 03 juillet 2014 à 15h50 par le docteur Z, exerçant en qualité de praticien hospitalier au service des urgences du centre hospitalier de Saint Dizier, madame Y présentait alors les troubles suivants : délire, agitation, refus de soins et agressivité attestant de son impossibilité de consentir à son hospitalisation ; que ce médecin constatait, compte-tenu de l’état de péril imminent, la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier ;
Attendu que le certificat médical établi le 04 juillet 2014 par le docteur A dans les vingt-quatre heures suivant l’hospitalisation, conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, indique que madame Y présentait alors une agitation psychomotrice accompagnée d’un délire interprétatif paranoïaque et de préjudice focalisé sur ses enfants et des raptus anxieux pouvant la mettre en danger ou l’amener à mettre en danger autrui ;
Attendu que selon le certificat de '72 heures’ établi le 06 juillet 2014 par le docteur A en application de l’alinéa 3 de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, l’état psychiatrique de madame Y ne s’améliorait pas dès lors que l’intéressée maintenait un discours à proportion délirante centré sur la nécessité de réparer une erreur portant sur la date de naissance de son fils remontant à 2001, appuyé par un rationalisme morbide et une logique amphigourique, laissait entrevoir une angoisse mal dissimulée mais totalement déniée, et présentait des troubles des fonctions exécutives rendant indispensable l’intervention des soignants pour l’aider à l’accomplissement de certaines tâches de la vie quotidienne comme l’hygiène corporelle ; Que madame Y restait focalisée de façon inflexible sur sa demande de sortie immédiate en faisant abstraction de tout argument clinique pouvant aller contre ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du docteur A émis le 10 juillet 2014 en application des dispositions du II de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que madame Y présente des angoisses psychotiques accompagnées d’une agitation psychomotrice lorsque la discussion est orientée sur son fils ; Qu’elle souffre aussi de certains troubles cognitifs manifestés au niveau des fonctions exécutives ; Que la patiente reste focalisée de façon rigide sur sa demande de sortie immédiate et ne se rend pas compte de ses difficultés ; Que malgré ce déni de la nécessité de sa prise en charge, elle accepte de prendre son traitement après négociations ;
Attendu que madame Y s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation complète et en demande la mainlevée en soutenant qu’elle a été contrainte de stopper son traitement médicamenteux pour des raisons liées à une grossesse et qu’elle doit être autorisée à quitter l’établissement de soins pour s’occuper de son enfant Gaël ;
Mais attendu que l’audition de madame Y au cours de l’audience a permis de constater qu’elle présentait toujours des troubles qui se manifestent par un dérèglement de son discours et une incapacité à se repérer chronologiquement au regard des divers événements de sa vie, outre un déni massif de ses difficultés actuelles ;
Attendu que la réalité des troubles dont souffre madame Y et leur persistance à ce jour sont suffisamment caractérisés par l’ensemble des certificats médicaux ci-avant détaillé, outre le certificat établi ce jour par le docteur X, psychiatre au centre hospitalier Sainte E L-M, qui indique que l’état de l’appelante est marqué par un vécu délirant encore actif, qu’elle ne critique que très partiellement, et qui est centré sur la thématique de plusieurs accouchements qu’elle aurait vécus, avec un vécu persécutoire autour du lien avec son fils dont elle est persuadée que la date de naissance a été falsifiée ; que madame Y reste dans le déni de ses troubles et n’accepte le traitement que dans le cadre de la contrainte ;
Qu’au aucun élément objectif résultant de son audition ou d’autres éléments ne permet d’infirmer cet avis ;
Qu’il résulte en résulte que l’état de santé de madame Y nécessite le maintien de la mesure de soins sous contrainte en milieu hospitalier afin de la faire bénéficier des traitements que son état réclame et d’obvier au déni de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Konny DEREIN, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 12 mai 2014 pour exercer les fonctions prévues par les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’appel formé par madame Y ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 15 juillet 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bar Le Duc en ce qu’elle a maintenu la mesure d’hospitalisation complète de madame Y ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article R. 3211-22 du code de la santé publique, la présente ordonnance sera notifiée aux personnes mentionnées à l’article R. 3211-12 et au ministère public.
Prononcée le vingt-deux juillet deux mille quatorze à dix-sept heures par Mme Konny DEREIN, conseiller délégué, et Mme Caroline HUSSON, greffier.
Le greffier Le magistrat délégué
Minute en quatre pages
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