Confirmation 22 février 2022
Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n° 22-22.284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.284 22-22.284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 septembre 2022, N° 22/06143 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402522 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100016 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 16 F-D
Pourvoi n° B 22-22.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2026
La société Crédit industriel et commercial, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 22-22.284 contre l’arrêt du 22 février 2022, rectifié par trois arrêts du 7 octobre 2022 rendus par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [E] [C],
2°/ à Mme [T] [C],
toutes deux domiciliées [Adresse 1],
3°/ à la société CGPA, dont le siège est [Adresse 2], société d’assurance à forme mutuelle,
4°/ à la société Laplace, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Expert et Finance, elle-même venant aux droits de la société François Chartier ,
5°/ à la société Generali Vie, société anonyme (SA),
6°/ à la société Generali IARD, société anonyme (SA),
ayant toutes deux pour siège le [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Generali Vie, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société CGPA, de la société Laplace, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Crédit industriel et commercial du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Generali Iard.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 février 2022, rectifié le 7 septembre 2022), au décès de leur mère, survenu le 12 août 2008, [E] et [T] [C], alors mineures, ont recueilli par voie successorale d’importantes liquidités.
3. Le 4 juin 2009, leur père, [J] [C] a, en sa qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de leurs biens, souscrit par l’intermédiaire de la société François Chartier, courtier en assurances, auprès de la société Generali Vie, un contrat d’assurance sur la vie, pour chacune de ses filles, moyennant le versement d’une certaine somme.
4. Le 20 mars 2010, la société Crédit industriel et commercial (la banque) a ouvert au nom de [J] [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal de ses filles mineures, un compte indivis avec chacune d’elles. De 2010 à 2013, [J] [C], a, par l’intermédiaire du courtier, procédé à des rachats partiels sur les contrats d’assurance sur la vie, alimentant les comptes indivis, et utilisé les sommes appartenant à ses filles pour son usage personnel.
5. Après le décès de leur père, Mmes [E] et [T] [C] ont assigné en responsabilité et indemnisation le courtier et les sociétés Generali Vie et Generali Iard. Le courtier a appelé en intervention forcée la banque. L’assureur du courtier, la société CGPA, est intervenu volontairement à l’instance.
6.Au cours de la procédure, Mmes [E] et [T] [C] ont conclu des transactions avec la société Generali Vie, le courtier et la CGPA.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7.La banque fait grief à l’arrêt de la dire, ainsi que le courtier et la société Generali Vie, chacun responsable pour un tiers, du dommage subi par Mmes [E] et [T] [C] et de la condamner à payer au courtier et son assureur, ensemble, la somme de 85 980 euros, et à la société Generali Vie, la même somme, alors :
« 1°/ d’une part, seul le préjudice en lien avec la faute commise donne lieu à réparation ; que dans ses conclusions, le CIC faisait valoir que "prétendre que les comptes concernés n’auraient pas dû être collectifs, mais ouverts au seul nom du mineur par M. [C] en sa qualité d’administrateur légal est un faux débat ; en effet, dans cette hypothèse, la situation est identique à celle où l’administrateur légal a ouvert un compte au seul nom de son enfant mineur dès lors que l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration ; qu’il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ; que la banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux" et faisait expressément référence à des arrêts de la Cour de cassation ayant statué en ce sens ; que pour retenir que le détournement par M. [C] des fonds appartenant à ses deux filles mineures est en lien direct et certain avec les fautes commises respectivement par le cabinet Chartier, la compagnie Generali Vie et le CIC, la cour d’appel a relevé que la banque a d’abord permis l’ouverture de comptes indivis alors qu’il n’existait entre M. [C] et ses deux filles aucune indivision, ni légale, ni conventionnelle, que par la suite il n’a eu aucune réaction face aux graves anomalies apparentes survenues sur les comptes indivis dont étaient titulaires les mineures, essentiellement crédités par des rachats effectués sur leurs contrats d’assurance-vie et notamment validé au débit des comptes des opérations d’avis à tiers détenteur, de saisie-attribution, des opérations au profit d’huissiers de justice, de nombreux mouvements de fonds importants directement au profit du compte bancaire personnel de M. [C] constituant autant d’actes de disposition ayant compromis l’intérêt d'[E] et [T] [C] sans solliciter l’autorisation du juge des tutelles ; qu’en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions déterminantes du CIC qui faisait valoir que la faute qu’il avait commise en ouvrant des comptes indivis au nom de l’administrateur légal et de chacune de ses filles n’était pas à l’origine du préjudice subi par celles-ci, tenant au retrait et à l’emploi fait par leur père des fonds devant leur revenir, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
2°/ d’autre part, l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration ; qu’il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ; et que la banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux par le déposant ; que pour retenir que le détournement par M. [C] des fonds appartenant à ses deux filles mineures est en lien direct et certain avec les fautes commises respectivement par le cabinet Chartier, la compagnie Generali Vie et le CIC, la cour d’appel a relevé que la banque a d’abord permis l’ouverture de comptes indivis alors qu’il n’existait entre M. [C] et ses deux filles aucune indivision, ni légale, ni conventionnelle, que par la suite il n’a eu aucune réaction face aux graves anomalies apparentes survenues sur les comptes indivis dont étaient titulaires les mineures, essentiellement crédités par des rachats effectués sur leurs contrats d’assurance-vie et a notamment validé au débit des comptes des opérations d’avis à tiers détenteur, de saisie-attribution, des opérations au profit d’huissiers de justice, de nombreux mouvements de fonds importants directement au profit du compte bancaire personnel de M. [C] constituant autant d’actes de disposition ayant compromis l’intérêt d'[E] et [T] [C] sans solliciter l’autorisation du juge des tutelles ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l’ouverture par le CIC de deux comptes indivis au nom de M. [C] et de chacune de ses filles mineures sur lesquels, en sa qualité d’administrateur légal, il avait fait virer des fonds provenant des rachats partiels qu’il avait initiés, à partir des contrats d’assurance sur la vie qu’il avait souscrits au nom de chacune des mineures, avant de les retirer des comptes sur lesquels il les avait fait virer n’était pas dépourvu de lien causal avec le préjudice subi par celles-ci, dès lors que la banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux fait par l’administrateur légal, celui-ci étant habilité à faire seul les actes d’administration et pouvant, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 389-6 et 389-7 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l’article 499 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007. »
Réponse de la Cour
8. Après avoir constaté que la banque avait manqué à son devoir de vigilance, d’une part, en permettant l’ouverture de comptes indivis entre le père et chacune de ses deux filles, sans mandat valable et sans autorisation préalable du juge alors qu’il n’existait aucune indivision permettant à [J] [C] de faire fonctionner seul les comptes, d’autre part, en n’ayant eu ensuite aucune réaction face aux graves anomalies apparentes survenues sur les comptes indivis essentiellement crédités par des rachats effectués sur leurs contrats d’assurance-vie et en validant ainsi au débit des comptes des opérations d’avis à tiers détenteur, de saisie attribution, des opérations au profit d’huissiers de justice et de nombreux mouvements de fonds importants et anormaux directement au profit du compte bancaire personnel du père, la cour d’appel a retenu que ces actes accomplis sans l’autorisation du juge des tutelles avaient compromis l’intérêt des mineures.
9. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, dès lors que le devoir de vigilance de la banque ne s’exerce pas seulement sur des comptes indivis, ni de procéder à la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche dès lors que les opérations litigieuses portant sur les capitaux revenant aux mineures ne s’étaient pas limitées à leur réception, la cour d’appel a pu en déduire que le détournement de ces capitaux était en lien direct et certain avec les fautes commises par la banque.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit industriel et commercial et la condamne à payer à la société Generali Vie la somme de 3 000 euros et la même somme à la société CGPA et la société Expert et Finance, désormais société Laplace ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours du prêteur contre l'assuré ·
- Assurance de personnes ·
- Applications diverses ·
- Prescription biennale ·
- Assurance de groupe ·
- Prescription civile ·
- Règles générales ·
- Point de départ ·
- Prescription ·
- Assurance ·
- Action ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Tiers ·
- Assurance invalidité ·
- Textes ·
- Établissement financier ·
- Délai
- Titre exécutoire ·
- Autorisation ·
- Financement ·
- Hypothèque ·
- Banque ·
- Mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Acte notarie
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Garde ·
- Dommage ·
- Responsable ·
- Indemnisation ·
- Cour d'appel ·
- Cause ·
- Cour de cassation ·
- Incendie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Défense
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Tribunal de police ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Amende ·
- Recevabilité ·
- Référendaire ·
- Règlement ·
- Avocat général
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Action oblique ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Sociétés civiles ·
- Créanciers ·
- Appel ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Reprise d'instance ·
- Responsabilité limitée ·
- Bore ·
- Procédure
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Référendaire ·
- États-unis ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Notaire ·
- Construction ·
- Bore ·
- Sociétés civiles ·
- Vente ·
- Pourvoi ·
- Référendaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Donner acte
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Santé au travail ·
- Aquitaine ·
- Caisse d'assurances ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
- Chose frugifère ·
- Société anonyme ·
- Somme répartie ·
- Intérêt légal ·
- Actionnaires ·
- Fruit civil ·
- Dividendes ·
- Intérêts ·
- Fruit ·
- Assemblée générale ·
- Solde ·
- Dividende ·
- Prix ·
- Civil ·
- Aléatoire ·
- Bénéfice ·
- Actionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.