Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 16 juillet 2021, n° 18/02384
CPH Roubaix 11 juin 2018
>
CA Douai
Infirmation partielle 16 juillet 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les minima conventionnels et a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, justifiant ainsi la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le versement d'une indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par M me F X en raison de son licenciement, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que M me F X avait effectivement réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, justifiant ainsi le rappel de salaire.

  • Accepté
    Modification des attributions sans concertation

    La cour a reconnu que l'employeur avait modifié les attributions de M me F X sans concertation, causant un préjudice moral.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime de 13ème mois

    La cour a constaté que la prime de 13ème mois n'avait pas été versée intégralement, justifiant ainsi le rappel de salaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Roubaix qui avait rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme F X aux torts de l'employeur, SAS ANKAMA, et qui avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme X, initialement engagée en tant que juriste puis devenue directrice des ressources humaines, avait saisi les prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat en invoquant notamment un rappel de salaire au titre de la classification, des heures supplémentaires non payées, et des faits de harcèlement moral. Elle avait été licenciée pour faute grave suite à des courriels critiques envers la direction. La Cour a reconnu la réalité des heures supplémentaires non rémunérées, le non-respect des minima conventionnels, et une exécution déloyale du contrat de travail, justifiant ainsi la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur et accordant à Mme X diverses indemnités, dont une pour exécution déloyale du contrat. La Cour a également rejeté la demande de Mme X pour violation de sa vie privée liée à l'utilisation de son profil Facebook par l'employeur, considérant que les informations étaient publiques et utilisées à des fins probatoires. La Cour a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné SAS ANKAMA aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 16 juil. 2021, n° 18/02384
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 18/02384
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 11 juin 2018, N° 18/00007
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 16 juillet 2021, n° 18/02384