Infirmation partielle 16 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 16 juil. 2021, n° 18/02384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/02384 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 11 juin 2018, N° 18/00007 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
16 Juillet 2021
N° 1921/21
N° RG 18/02384 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RXN5
GG/AA
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
11 Juin 2018
(RG 18/00007 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Juillet 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme F X
[…]
APP 21
[…]
Représentée par Me L BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS ANKAMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, Assistée de Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Février 2021
Tenue par G H
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Q R
: CONSEILLER
G H
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 23 avril 2021 au 16 juillet 2021 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 2 Février 2021.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ANKAMA qui assure une activité de développement et de commercialisation de jeux vidéos, emploie habituellement plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, a engagé Mme F X, née en 1983, en qualité de juriste par contrat du 24/09/2007. Par la suite, Mme X est devenue « responsable ressources humaines » le 01/09/2009, puis directrice des ressources humaines, échelon 3.2 de la convention collective SYNTEC à compter du 01/02/2012.
Par courriels des 7 et 8 février 2016, Mme X a écrit à la directrice générale adjointe, Mme I A, et à M. J C, président de la société.
Après convocation à entretien préalable à licenciement, et notification de mise à pied à titre conservatoire le 17/02/2016, Mme X a saisi le 22/02/2016 le conseil de prud’hommes de
Roubaix, pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail en revendiquant notamment un rappel de salaire au titre de la classification, et au titre d’heures supplémentaires.
Elle a été licenciée pour faute grave par une lettre du 9/03/2016.
Par jugement du 11/06/2018, le conseil de prud’hommes a :
— débouté Mme X de sa demande de résiliation judiciaire,
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS ANKAMA à payer à Mme F X :
-19.430,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 1.943,05 euros au titre des congés payés afférents ;
-22.909,84 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
-5.375,77 euros au titre du paiement de la mise à pied, outre 537,85 euros pour les congés payés afférents ;
-45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse ;
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— pris acte que la SAS ANKAMA reconnaît devoir à Mme F X les sommes suivantes :
-16.822,76 euros au titre de rappels de salaires sur minimas conventionnels et 1.682,27 euros pour les congés payés y afférents ;
-727,30 euros au titre du 13 ème mois ;
-760,96 euros au titre de la rémunération variable,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, soit le 25/07/2016, à compter du jugement pour tout autre somme,
— Rappelé qu’en vertu de l’article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculées sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s’élevant à 4227,30',
— condamné la SAS ANKAMA aux éventuels dépens de l’instance.
Par déclaration du 23/07/2018, Mme X a interjeté appel du jugement précité. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 02/02/2021.
Selon ses conclusions récapitulatives du 19/01/2021, Mme X demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Roubaix, en ce qu’il a :
— Débouté Madame F X de sa demande tendant à faire dire et jugé que l’action en résiliation judiciaire était fondée et que la résiliation judiciaire devait produire les effets d’un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse;
— Limité l’indemnisation de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 45.000' ;
— Limité à la somme de 16.822,76' bruts les rappels de salaire en lien avec les minimas conventionnels ;
— Limité à la somme de 1.682,27 ' bruts les congés payés y afférents ;
— Limité à la somme de 727,30' bruts le rappel de rémunération sur treizième mois ;
— Limité à la somme de 760,96' bruts les rappels de salaire sur rémunération variable ;
— Débouté Madame F X de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, des congés payés y afférents et des repos compensateurs ;
— Débouté Madame F X de ses demandes relatives au non-respect de l’obligation de sécurité ;
— Débouté Madame F X de ses demandes relatives au harcèlement moral et à l’exécution déloyale du contrat,
ET STATUANT DE NOUVEAU, rejetant la prescription invoquée par la SAS ANKAMA :
A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame F X avec la SAS ANKAMA était fondée,
— DIRE et JUGER que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul, et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE et JUGER que le licenciement de Madame F X est nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER la SAS ANKAMA à payer à Madame F X les sommes suivantes :
-83.637,64 euros au titre des rappels de salaires sur minima conventionnel du 1er janvier 2011 au 5 février 2016 ;
-8.363,76 euros au titre des congés payés y afférents ;
-3.681,20 euros au titre des rappels de salaires sur prime de 13 ème mois ;
-368,12 euros au titre des congés payés y afférents ;
au titre des rappels de salaires sur rémunération variable :
-5.404,36 euros, somme augmentée de 540,44 euros au titre des congés payés y afférents, à titre principal ;
-1.410,50 euros, somme augmentée de 141,05 euros au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire ;
au titre des rappels de salaires sur heures supplémentaires :
-150.564,81 euros, somme augmentée de 15.056,48 euros au titre des congés payés y afférents, à titre principal ;
-150.002,43 euros, somme augmentée de 15.000,24 euros au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire ;
-98.560,04 euros, somme augmentée de 9.856 euros au titre des congés payés y afférents, à titre infiniment subsidiaire ;
-45.146,85 euros au titre des repos compensateur ;
-2.711,77 euros au titre de rappel sur prime de vacances ;
-10.000,00 euros au titre de la violation de l’employeur à son obligation de sécurité et du droit au repos de Madame X ;
-10.000 euros en réparation du préjudice né du harcèlement moral à titre principal, et de l’exécution déloyale du contrat de travail à titre subsidiaire ;
-10.000 euros au titre du manquement à l’obligation de prévention ;
-19.430,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
-1.943,05 euros au titre des congés payés y afférent ;
-194,31 euros au titre de la prime de vacances y afférente ;
-22.909,84 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
-5.375,77 euros au titre du paiement de la mise à pied ;
-537,58 euros au titre des congés payés y afférent ;
-53,75 euros au titre de la prime de vacances y afférente ;
-175.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du licenciement nul et, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse ;
-3 000 euros au titre de la violation de la vie privée
— A titre subsidiaire sur les sommes demandées, confirmer le jugement déféré ;
— A titre très infiniment subsidiaire, donner acte à la société ANKAMA de ce qu’elle reconnaît
devoir à Madame X les sommes suivantes :
-4.990,91 euros au titre des rappels de salaires, somme augmentée de 499,09 euros au titre des congés payés y afférent ;
-727,30 euros au titre de la rémunération du 13 ème mois ;
-760,96 euros au titre de la rémunération variable ;
— Augmenter ces deux dernières sommes des congés payés y afférents, soit respectivement 72,73 euros et 76,10 euros.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la Société ANKAMA de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qu’elles seraient compatibles avec celles de Madame X ;
— CONDAMNER la Société ANKAMA à payer la somme de 4.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIRE qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
— CONSTATER que Madame X demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire ;
— DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière ;
— CONDAMNER la SAS ANKAMA aux entiers dépens.
La SAS ANKAMA selon ses conclusions récapitulatives n°2 du 29/01/2021 demande à la cour de :
« Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Donné acte à la société qu’elle reconnaissait devoir à Madame X :
-727,30 ' au titre de la rémunération du 13 ème mois,
-760,96 ' au titre de la rémunération variable.
— Débouté Madame F X de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Débouté Madame X de sa demande :
— de rappel de salaire : 99.576,46 ',
— des congés payés y afférents : 9.957,75 ',
— le 13° mois : 18.047,36 ',
— les congés payés y afférents : 1.804,74 ',
— des rappel de salaire sur la rémunération variable : 5.761,26 '
— les congés payés y afférents : 576,13 '
— les rappels d’heures supplémentaires : 183.417,00 ',
— la prime de vacances : 3.123,15 ',
— les congés payés y afférents : 312,32 ',
— les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité : 10.000,00 '
— le harcèlement moral : 10.000,00 '
— exécution déloyale de la relation contractuelle : 10.000,00 '
— Débouté Madame F X de sa demande tendant à faire dire et juger que l’action en résiliation judiciaire était fondée et que la résiliation judiciaire devait produire les effets d’un licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Madame F X de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires, des congés payés y afférents et des repos compensateurs ;
— Débouté Madame F X de ses demandes relatives au non-respect de l’obligation de sécurité ;
— Débouté Madame F X de ses demandes relatives au harcèlement moral et à l’exécution déloyale du contrat.
— Le réformer sur le surplus.
Y ajoutant :
— Donner acte à la société ANKAMA qu’elle reconnaît devoir à Madame X les sommes de :
-4.990,91 ' bruts à titre de rappel de salaire conventionnel,
-499,09 ' bruts au titre des congés payés y afférents,
— Débouter Madame X de l’ensemble de ses autres demandes.
— La condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 5.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ».
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1) le rappel de salaire au titre de la classification
Mme X rappelle avoir travaillé en tant que responsable des ressources humaines du 01/09/2009 au 31/01/2012, à une époque où il n’y avait pas de DRH dans l’entreprise. Elle indique qu’elle avait pour mission la détermination de la politique RH, qu’elle était en charge de l’encadrement et du suivi de l’équipe « ressources humaines », que son coefficient ne pouvait être inférieur à 210, qu’elle est devenue par la suite à compter du 01/02/2012 directrice des ressources humaines, qu’elle avait en charge l’intégralité de la dimension sociale d’Ankama et la définition de la politique d’entreprise y afférente, que son coefficient devait être de 270. Elle considère que sa demande n’est pas prescrite, que l’employeur n’apporte aucun élément contredisant la réalité de ses fonctions, qu’elle réclame le coefficient correspondant au poste et aux fonctions résultant de l’avenant à son contrat de travail, que le tableau comparatif de l’employeur ne peut être pris en compte, que pour la période à compter du 01/02/2012 l’employeur reconnaît n’avoir pas appliqué la bonne classification, ses tableaux étant toutefois erronés, que la fonction de DRH appelle la coordination.
La société ANKAMA explique que la salariée s’est auto-attribuée une classification qu’elle a jugé correspondre à ses tâches, que pour la période à compter de 2009, elle n’avait aucune expérience, qu’elle ne peut pas prétendre au coefficient 210 position 3.2, que le classement professionnel est déterminé par les fonctions réellement exercées par la salariée, qu’elle aurait pu prétendre au coefficient 115 à compter du 01/09/2011 mais que son salaire était largement supérieur, qu’elle ne coordonnait pas le travail de plusieurs collaborateurs pour pouvoir revendiquer le coefficient 210 position 3.2. S’agissant de la période à compter du 01/02/2012, elle indique que Mme X s’est octroyée la position 3.2 coefficient 210, qu’elle travaillait exclusivement au service des ressources humaines et bénéficiait de deux délégations de pouvoir, mais qu’elle ne coordonnait pas plusieurs services, qu’elle n’apporte pas d’élément justifiant l’octroi du coefficient 270, que piloter la mise en place des fiches de poste ne revient pas à coordonner plusieurs services, qu’il convient de réintégrer au salaire mensuel les rémunérations autres versées (13e mois, rémunération variable).
Sur ce, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Au préalable, le dispositif des conclusions de la SAS ANKAMA ne comporte pas de demande, tirée de la prescription, tendant à ce que soit déclarée irrecevable la demande de rappel de salaire de Mme X. Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie d’une fin de non recevoir.
S’agissant de la période du 01/09/2009 au 31/01/2012, l’avenant au contrat de travail du 25/08/2009 confie à Mme X les fonction de responsable RH, statut cadre, position 1.1, coefficient 95. Mme X revendique le coefficient 210 position 3.2. correspondant mieux selon elle aux fonctions exercées telles que définies dans l’avenant.
L’annexe II de la convention collective Syntec déterminant la classification des ingénieurs et cadres, définit les emplois de la position 1.1 coefficient 95 comme étant ceux des « débutants-collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises ». La position 3.2 au coefficient 210 correspond à un emploi défini comme suit : « Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ».
L’avenant au contrat de travail prévoit que Mme X, en qualité de responsable RH, est notamment chargée de :
— la gestion de l’équipe ressources humaines (recrutement, gestion administrative, formation, coordination, définition et contrôle des objectifs') ;
— la détermination de la politique RH : audits sociaux, présentation à la direction des projets stratégiques du groupe ainsi que leur mise en place après validation ;
— l’interface entre les responsables de service et la direction (suivi des relations individuelles,
évolutions de carrière, formation') ;
— l’adaptation et la mise en place, en collaboration avec le service juridique, de la législation sociale applicable à Ankama, tout en prenant en compte les intérêts de la société ;
— la gestion du recrutement (définition des besoins avec les responsables, dépôt des annonces, tri des candidatures, entretiens d’embauche') ;
— la gestion des relations avec les écoles en assurant notamment la promotion d’Ankama;
— la participation aux forums de recrutement en France et à l’étranger ;
— le reporting régulier auprès de la direction ;
— la réalisation de toutes tâches administratives et techniques liées à la mission principale.
Pour justifier de la position 3.2 réclamée, Mme X produit un courriel d’information du 14/10/2011 afférent à une rupture de période d’essai d’une chargée de mission RH, un courriel du 27/11/2011 relatif à une déclaration à l’AGEFIPH, un courriel du 15/05/2012 conviant plusieurs participant à une formation RH en vue d’expliquer en détail les objectifs de la restructuration des fiches de postes des collaborateurs d’Ankama. Si le courriel du 21/07/2011 de M. Z évoque l’intégration de la partie « droit social » dans le service RH sous la direction d’F « prochainement », Mme X ne justifie pas de la composition du service RH dont elle avait la responsabilité à cette date. En outre, les responsabilités de Mme X au sein de l’équipe ressources humaines, ou encore celles en lien avec la détermination de la politique RH, ne la conduisent pas à exercer un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature, condition stipulée à la convention collective. La demande de classification à la position 3.2, coefficient 210, pour la période du 01/09/2009 au 31/01/2012 doit donc être rejetée.
S’agissant de la période à compter du 01/02/2012, Mme X a été nommée à cette date directrice des ressources humaines, statut cadre, position 3.2, coefficient 210. Elle sollicite la position 3.3, coefficient 270.
L’annexe II de la convention collective Syntec déterminant la classification des ingénieurs et cadres, définit les emplois de la position 3.3 ainsi : « l’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative ».
L’avenant au contrat de travail du 30/01/2012 liste les tâches confiées à Mme X notamment :
— la définition de la politique de gestion des ressources humaines, en collaboration avec la direction et la participation à la mise en place des différentes démarches de développement des ressources humaines ;
— la supervision des équipes de ressources humaines (recrutement, paye, droit social, formation') ;
— la supervision de l’administration du personnel ;
— la conception de la politique de gestion de carrières (appréciation des compétences, entretiens de
carrière')
— l’adaptation et mise en place de la gestion sociale ;
— la définition des orientations des plans de formation et la supervision de sa mise en 'uvre ;
— l’entretien des relations avec les représentants du personnel, la participation aux réunions et aux négociations ;
— la définition et la mise en place d’accords d’entreprise ;
— le reporting RH auprès de la direction.
Mme X verse les délégations de pouvoir du 05/11/2012 pour la présidence, au nom de l’UES Ankama, du CHSCT, et du 29/07/2013 pour assurer les relations avec le comité d’entreprise UES, et notamment organiser les réunions, établir avec le secrétaire du CE l’ordre du jour, présider les réunions du CE. Il ressort de la fiche de poste versée que la fonction de directrice des ressources humaines emporte des liaisons fonctionnelles en interne et en externe, par exemple avec des organismes de formation. Cependant, il ne ressort pas de ces attributions une fonction de coordination entre plusieurs services. La fiche de poste de Mme X prévoit qu’il lui incombe notamment d'« accompagner l’encadrement dans sa fonction de management, conseiller et orienter les collaborateurs ». Elle mentionne en outre une évolution possible vers des fonctions de directeur de service administratif ou de secrétaire générale, qui impliquent une dimension transversale de coordination de plusieurs services, dont Mme X n’est pas en charge. En témoigne d’ailleurs la fiche de poste de Mme A, directrice générale adjointe qui doit « coordonner l’activité de pôle, définir les objectifs et les indicateurs de poste ».
Au regard de l’organigramme des services en mai 2012 versé par l’intimée, il ne ressort pas des pièces produites par Mme X qu’elle assure la coordination du développement international, de la logistique ou encore de la comptabilité. Les différents courriels qu’elle verse démontrent certainement une expertise dans le domaine des ressources humaines, qu’il s’agisse d’une négociation de rupture conventionnelle (courriel du 29/01/2016) ou de projets de sanctions (courriel 20 avril 2015), mais n’établissent pas la coordination de différents services. La demande de rappel de salaire au titre de la position 3.3 coefficient 270 ne peut donc pas prospérer.
La SAS ANKAMA admet que Mme X n’a pas été rémunérée à hauteur du coefficient 210, les minima conventionnels n’ayant pas été respectés, reconnaissant devoir en première instance le montant de 16.822,76 ' bruts, montant qu’elle estime être erroné et qui doit être rapporté à 4.990,91 '.
L’intimée invoque l’article 32 de la convention collective Syntec prévoyant l’intégration au salaire mensuel des autres rémunérations versées (prime de 13e mois en 2012 et 2013, rémunération variable en 2014 et 2015).
Mme X réplique que les décomptes de l’employeur sont erronés, ce dernier tenant compte deux fois du 13e mois versé à compter de janvier 2014.
L’article 32 in fine de la convention collective stipule que : « dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d’un commun accord et mentionnés dans la lettre d’engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d’engagement (ou par la lettre de régularisation d’engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).
Pour établir si l’ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en
aucun cas, être inférieur à ce minimum.
Par contre, les primes d’assiduité et d’intéressement, si elles sont pratiquées dans l’entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement ».
Il en résulte que la prime de 13e mois, versée en 2012 et 2013, et la part variable du salaire versée en 2015 et 2016 pour les années 2014 et 2015 (4.650 ' et 3.720 '), doivent être réintégrées dans le salaire mensuel de Mme X afin de vérifier si les minima conventionnels sont respectés. Il n’apparaît pas que l’employeur a réintégré à deux reprises à compter du mois de janvier 2014 la prime de 13e mois. Il s’ensuit au regard du décompte de l’employeur que ce dernier est redevable de 4.990,91 ' à titre de rappel de salaire, outre 499,09 ' de congés payés afférents. Il lui sera donné acte de la reconnaissance de cette somme, au paiement de laquelle il sera condamné en tant que de besoin. Le jugement sera infirmé sur ce point.
2)le rappel de prime de 13e mois
Mme X explique avoir perçu en décembre 2012 et 2013 une prime de 13e mois qui a ensuite été intégrée au salaire mensuel à compter du mois de janvier 2014.
Toutefois, les prétentions de Mme X pour obtenir un rappel de salaire au titre de la classification étant rejetées, sa demande de complément au titre du 13e mois ne peut pas davantage prospérer. La SAS ANKAMA reconnaît devoir la somme de 727,30 ' à titre de rappel pour la prime de 13e mois, en lien avec le rappel au titre des minimas conventionnels. Le jugement doit donc être confirmé, sauf à ajouter la somme de 72,73 ' au titre des congés payés afférents.
3)les rappels de rémunération variable
Mme X explique qu’elle devait percevoir une prime sur objectif de 10% de sa rémunération annuelle brute, qu’elle a perçu 4.650 ' au titre de l’année 2014.
Pour l’année 2015, Mme X explique avoir perçu 80% de la prime soit 3.720 ', sans aucune explication. Enfin, elle indique qu’aucun objectif ne lui a été fixé en 2016.
La SAS ANKAMA explique que les objectifs n’ont pas tous été réalisés, notamment la mise en place du document unique, et le plan relatif à l’égalité homme-femme. Elle indique pour l’année 2016 que la salariée était absente si bien que l’entretien pour la fixation des objectifs n’a pu avoir lieu.
Il ressort du compte-rendu d’entretien d’évaluation du 04/02/2015 que Mme X devait réaliser 8 objectifs regroupés en 3 catégorie. Toutefois, le document les fixant précise « objectifs quantitatif/qualitatifs (3 maximum, à classer par ordre de priorités) ». Mme X verse un courriel du 10/04/2015 adressé à Mme A où elle indique « juste pour info O, je suis OK avec les objectifs mais je t’avoue que ça en fait beaucoup quand même (en soit, j’en ai 8)[…] ». Elle indique qu’elle ne pourra pas réaliser la mise en place de l’accord égalité homme-femme. Mme A répond le même jour « Oui, ok pas de soucis par rapport aux objectifs ». Il s’ensuit que Mme X a accepté avec réserve les objectifs, et que Mme A n’a pas maintenu celui relatif au plan égalité homme-femme. La seule justification avancée par l’intimée pour l’absence de versement de la totalité du bonus est que le document unique n’a pas été établi, et que la remplaçante de Mme X a établi le document pour le CHSCT du 17/05/2016. Les objectifs fixés doivent cependant être réalisables. Il ressort du même document d’évaluation que Mme X devait réaliser 4 objectifs en 2014. Le nombre d’objectifs a donc été doublé en 2015. Hormis le document unique, il n’est pas démontré que les autres objectifs n’aient pas été atteints. Mme X est donc fondée à demander un rappel sur prime d’objectif, soit la somme de 930 ', outre 93 ' au titre des congés payés afférents.
S’agissant de l’année 2016, lorsque le paiement de la rémunération variable du salarié résulte du contrat de travail et que l’employeur n’a pas fixé les objectifs pour l’exercice considéré, il appartient au juge de déterminer le montant de celle-ci en fonction des critères visés au contrat et des accords des années précédentes. Il apparaît que durant les années 2014 et 2015, Mme X a perçu intégralement ses primes au titre de la rémunération variable. Elle est donc fondée à en demander paiement au prorata temporis, soit 480,50 ' outre 48,05 ' de congés payés afférents.
Le jugement sera en outre confirmé en ce qu’il a donné acte à la SAS ANKAMA qu’elle reconnaissait devoir la somme de 760,96 ' au titre de la rémunération variable, compte-tenu des rappels alloués au titre des minima conventionnels, sauf à y ajouter la somme de 76,10 ' au titre des congés payés afférents.
4)Les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme X indique qu’elle effectuait des horaires de 9h-19h, du lundi au vendredi, de l’ordre de 50 heures par semaine. Elle produit 5 courriels envoyés un peu avant ou après 9 h le matin, 3 courriels envoyés entre 12 et 14 h, et 18 courriels envoyés entre 18 et 19 h ou après 19H. Elle fournit un décompte de janvier 2011 à février 2016 récapitulant les heures mensuelles dues.
Il s’agit d’éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Mme X prétend avoir accomplies pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments
La SAS ANKAMA indique que Mme X n’étaie pas sa demande, que la demande est forfaitisée
de l’ordre de 15 heures supplémentaires par semaine, qu’elle n’a jamais fait de demande en paiement durant la relation de travail, qu’elle bénéficiait d’une autonomie importante dans l’organisation de son temps de travail, qu’elle prenait des congés, qu’elle donnait des cours à l’extérieur. Elle produit un document récapitulatif des absences de Mme X pour la période concernée, un courriel du 5 octobre 2015 où Mme X précise ses absences pour des cours, ainsi que plusieurs demandes d’autorisation de sortie exceptionnelle.
Compte-tenu des éléments produits de part et d’autres, la cour se convainc de la réalité d’heures supplémentaires non rémunérées, étant pris en compte le fait que Mme X ne fait pas apparaître les absences signalées par l’employeur, ou encore le temps de pause méridienne. Le rappel d’heures supplémentaires doit être fixé à 19.712,08 ' outre 1.971,20 ' de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé et la SAS ANKAMA condamnée au paiement de cette somme.
5)le repos compensateur
En l’absence d’heures effectuées au delà du contingent annuel de 220 heures, la demande de rappel de salaire au titre du repos compensateur n’est pas fondée. Le jugement ayant rejeté cette demande doit être confirmé.
6)le rappel de primes de vacances
Mme X se fonde sur l’article 31 de la convention collective pour solliciter un rappel de salaire au titre de la prime de vacances de 10 % sur le montant des congés payés, qui doit tenir compte des rappels de salaire alloué au titres des heures supplémentaires et du bonus.
L’intimée réplique que le montant alloué au titre de la prime de vacances est indépendant de la rémunération individualisée, et qu’en outre Mme X n’était plus présente dans l’entreprise en juin 2016 lors du versement de la prime.
L’article 31 de la convention collective prévoit que « l’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.
Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».
Il ressort de l’avis d’interprétation du 19 mars 1990 de l’article 31 de la convention que la prime de vacance peut être répartie de plusieurs façons :
« Ainsi les entreprises peuvent-elles opter pour les solutions suivantes :
— Soit diviser le 1/10e global par le nombre de salariés et procéder à une répartition égalitaire,
— Soit diviser le 1/10e global par le nombre de salariés et procéder à une répartition égalitaire,
— Soit procéder à une répartition au prorata des salaires avec majoration pour enfant à charge,
— Soit majorer de 10 % l’indemnité de congés payés de chaque salarié ».
Des documents produits, il apparaît que la société ANKAMA a procédé à une répartition égalitaire de la prime de vacance qui s’élevait 290 ' bruts en 2015. Mme X, qui n’apporte pas d’éléments contraires, n’est donc pas fondée à demander une majoration de 10 % à ce titre des congés payés
afférents aux rappels de salaire obtenus dans le cadre de l’instance. Le jugement qui a rejeté la demande doit donc être confirmé.
7)le non respect des durées maximales de travail
Mme X explique que les durées maximales de travail n’ont pas été respectées, dans la mesure où elle effectuait 50 heures hebdomadaires par semaine sans pause. Elle considère qu’il s’agit d’un manquement à l’obligation de sécurité, ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale.
La société ANKAMA réplique qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Le droit au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Mme X a certes réalisé des heures supplémentaires, l’employeur étant défaillant à démontrer le respect de ses obligations de faire respecter le droit au repos. Pour autant, Mme X ne produit aucun élément démontrant un préjudice. Le jugement l’ayant déboutée doit donc être confirmé.
Sur le harcèlement moral
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments retenus afin de dire s’ils laissaient présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral. Le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c’est-à-dire les apprécier dans leur globalité, puisque des éléments, qui isolément paraissent insignifiants, peuvent une fois réunis, constituer une situation de harcèlement.
Si la preuve est libre en matière prud’homale, le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral est tenu d’établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants qu’il présente au soutien de ses allégations afin de mettre en mesure la partie défenderesse de s’expliquer sur les agissements qui lui sont reprochés.
Mme X explique qu’elle aurait dû bénéficier du statut cadre dès son embauche en qualité de juriste, et invoque le non respect de la classification conventionnelle.
Elle fait valoir la diminution de ses fonctions, la directrice générale assurant notamment la signature des ruptures conventionnelles, outre le fait qu’elle n’était plus informée des mouvements de personnel, l’absence de missions en lien avec ses attributions (calcul des montants des indemnités de rupture conventionnelle alors qu’elle était force de proposition dans les stratégies de rupture), l’absence de transmission d’information concernant la gestion du personnel en temps utile, le fait que la directrice générale adjointe s’est positionnée en chef de service RH. Elle expose que l’employeur envisageait de se séparer d’elle un an avant la rupture. Elle invoque le sous dimensionnement du
service RH et le fait qu’elle n’a pas été associée à l’audit RH.
A titre subsidiaire, elle indique que le retrait de fonctions constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
Mme X produit plusieurs courriels dont il ressort qu’elle ne signe plus les conventions de rupture conventionnelle, qu’elle n’est pas informée de la situation de certains salariés (courriel du 06/11/2015), qu’elle ignore qui participe au salon de l’étudiant, qu’elle n’est pas informée d’une augmentation de salaire pour un salarié (K L) ou encore d’un changement de poste nécessitant un avenant au contrat de travail (M N), qu’elle n’est pas tenue informée par Mme A du versement de primes pour des salariés (courriel du 14/01/2016), que Mme A élabore les avenants aux contrats de travail (courriel du 20/07/2015), qu’elle a lui a transmis sa fiche de poste de DRH.
Elle verse un courriel du 08/07/2014 de Mme A où est évoquée la possibilité de mettre fin à une collaboration. Elle produit ses propres courriels du 07/02/2016 où elle reproche à Mme B de la « court circuiter » et de lui avoir « volé » son poste. Elle verse le courriel du 08/02/2016 adressée au président M. C où elle évoque notamment l’absence de réponse à ses courriels.
Mme X produit également un article internet du site « Gamekult » retraçant l’histoire d’Ankama et des dirigeants et indiquant en page 19 qu’une note de la CFDT accuse M. C de harcèlement moral envers ses employés. Elle verse deux avis d’arrêts de travail du 08/02/2016 et 22/02/2016 mentionnant « dépression ».
Il ressort de ces éléments, que Mme X n’établit pas qu’elle aurait dû bénéficier du statut cadre dès son embauche en qualité de juriste. La création du poste de directrice générale adjointe, courant 2014, occupé par Mme O A, a entraîné une modification des attributions dévolues à Mme X. Les courriels précités démontrent une circulation de l’information défaillante, un investissement de Mme A dans le périmètre des ressources humaines, un défaut d’information de Mme X. Cela traduit une désorganisation, à laquelle tente de remédier Mme X notamment en communiquant sa fiche de poste à Mme A le 23/01/2015. Pour autant, Mme X n’a pas été privée de ses attributions. Le courriel du 11/06/2015 démontre qu’elle travaille sur la question de la revalorisation des classifications et rémunérations en lien avec la convention Syntec. De plus, Mme X a exercé ses compétences en matière disciplinaire, y compris sur les stratégies à adopter (confer son courriel du 07/01/2016 « le comportement de Mickael ne justifie pas un licenciement et encore moins pour faute grave […] » et suggérant un avertissement). Mme X a de plus notifié le 22/01/2016 un avertissement à un salarié P Z. Enfin, le courriel du 04/07/2014 de Mme A évoque l’hypothèse de « mettre fin rapidement à la collaboration avec F ». Cette phrase doit être replacée dans le contexte de l’entretien. Mme A relève en effet que Mme X met une distance dans le travail, qu’elle a l’impression que Mme X ne lui donne que des informations superficielles, que Mme X est à chaque fois sur la défensive, qu’elle a aussi conscience qu’elle est très impliquée dans son travail et qu’elle lui a proposé de redéfinir avec « Tot » (M. C) ses priorités et objectifs pour le service RH, la question étant posée à Mme X de savoir si elle souhaite rester dans l’entreprise. Quant à l’article de presse concernant Ankama, évoquant une note de la CFDT, celle-ci n’est pas versée aux débats, et on ignore son contenu. L’arrêt de travail de Mme X survient concomitamment à l’envoi des courriels des 7 et 8 février 2016, qui démontrent une souffrance au travail, et qui seront pour partie à l’origine de la procédure de licenciement.
Pris dans leur ensemble, ces éléments ne permettent pas de présumer de faits de harcèlement moral. Le jugement ayant rejeté la demande d’indemnisation à ce titre doit être confirmé. La demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention fondée sur les dispositions de l’article L4121-1 du code du travail, qui repose sur les mêmes éléments développés au soutien du harcèlement moral, n’est pas plus étayée, si bien que le jugement sera confirmé.
En revanche, Mme X est bien fondée à ce prévaloir d’une exécution déloyale du contrat de travail, en vertu de l’article L1221-1 du code du travail. Des éléments précités, il apparaît que les attributions de Mme X ont été partiellement modifiées, certaines d’entre elles ayant été reprises par Mme A. Bien que consciente de la difficulté, comme le démontre le courriel précité du 04/07/2014, l’employeur ne justifie pas d’avoir, en concertation avec Mme X redéfinit son périmètre d’action, ce qui a laissé perdurer les difficultés d’organisation. Il a été vu que les objectifs pour 2015 ont été doublés, et n’apparaissaient pas réalisables. Ce défaut d’exécution loyale du contrat de travail cause à Mme X un préjudice moral qui doit être réparé par une indemnité de 3.000 ' au paiement de laquelle la SAS ANKAMA sera condamnée. Il convient d’infirmer le jugement.
Sur la rupture du contrat de travail
La demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s’avère infondée, le licenciement sera examiné.
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur sur le fondement des articles 1224 à 1230 nouveaux (article 1184 ancien du code civil).
Lorsque les manquements sont établis et d’une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu’en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n’étant pas résilié, son exécution se poursuivra.
La résiliation judiciaire produit effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
A l’appui de sa demande, Mme X fait valoir qu’elle a été confrontée à une situation de harcèlement moral, qu’un niveau hiérarchique lui a été imposé, que son poste a été vidé de ses fonctions, que le salaire conventionnel n’a pas été respecté, que les primes dues n’ont pas été payées, que le service RH était en sous effectif, que les objectifs n’ont pas été fixés pour l’année 2016 et que son départ lui a été annoncé par des bruits de couloir.
La SAS ANKAMA s’oppose à la résiliation judiciaire relevant que les griefs relatifs à la classification sont anciens, que Mme X n’a pas perçu pendant plusieurs mois la rémunération dont elle aurait dû bénéficier sans émettre de revendication, que son poste n’a pas été vidé de sa substance, que les arguments de Mme X sont inopérants.
La cour relève que l’employeur n’a pas rémunéré Mme X conformément aux minima conventionnels. Sa prime pour l’année 2015 ne lui a pas été versée en totalité, sans qu’aucune explication ne lui ait été fournie préalablement à la présente instance. Mme X a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées. Enfin, l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, en ne redéfinissant pas le périmètre d’action de Mme X, dès lors qu’un poste d’adjointe à la direction générale était créé. Le paiement du salaire étant une obligation essentielle du contrat, Mme X prouve les griefs qu’elle invoque, qui sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. La résiliation judiciaire prend effet à la date de notification du licenciement pour faute grave soit le 09/03/2015. Elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient d’infirmer le jugement.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail.
La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture : indemnité compensatrice de
préavis, indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, même lorsque la convention collective n’en prévoit l’octroi que dans des cas limités, outre l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application soit de l’article L 1235-3 soit de l’article L 1235-5 C. Trav ; l’indemnité prévue en cas de non respect de la procédure n’est pas due. Ces diverses indemnités doivent être calculées sur la base de la rémunération qu’aurait dû percevoir le salarié et non sur celle de la rémunération qu’il a effectivement perçue du fait des manquements de l’employeur.
Sur la base d’un salaire moyen de 4.407,77 ', après réintégration des rappels de salaire alloués, l’indemnité compensatrice de préavis s’établit 13.223,31 ' outre 1.322,33 ' de congés payés afférents.
L’indemnité de licenciement s’établit à la somme de 12.738,45 '.
La rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 15/02/2016 au 09/03/2016 s’établit à 3.658,45 ', outre 365,84 ' de congés payés afférents.
Mme X sera déboutée de sa demande prime de vacance sur cette dernière somme, compte-tenu du mode de calcul retenu par l’entreprise, comme expliqué plus haut.
Le premier juge a exactement apprécié les dommages-intérêts fixés à 45.000 ', réparant le préjudice résultant de la perte de l’emploi de Mme X, qui a su se réorienter dans une autre activité professionnelle. Il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme X se prévaut d’une atteinte à sa vie privée, expliquant que l’employeur a produit des captures d’écran de sa page Facebook.
La SAS ANKAMA explique avoir dû produire les captures d’écran à des fins probatoires, pour démontrer que l’attestation de M. D, thérapeute ayant attesté pour Mme X, était en réalité un ami proche de celle-ci. Elle explique que les captures d’écran ont été effectuées par Mme E, DRH, sur le profil public de Mme X.
Sur ce, Mme X ne conteste pas que les reproductions des pages sont extraites de son profil Facebook, dont l’accès est public, et consultable par tout utilisateur de l’internet. Les pièces versées par l’employeur sont destinées à démontrer que Mme X a retrouvé une activité, qu’elle revendique sa satisfaction à sa reconversion professionnelle, que M. D, qui atteste en sa faveur, est un ami. La publicité du compte Facebook de Mme X exclut qu’elle puisse valablement se prévaloir d’une atteinte à la vie privée dans le cadre de l’instance, l’utilisation faite par la SAS ANKAMA étant de surcroît justifiée par des nécessités probatoires. Sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal dans les termes fixés par le premier juge, c’est à dire à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, et à compter de la décision entreprise pour les créances indemnitaires.
La capitalisation des intérêts échus sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant la SAS ANKAMA supporte les dépens d’appel.
Il est équitable d’allouer à Mme X pour ses frais irrépétibles une indemnité de 3.000 ' par
application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 11 juin 2018 par le conseil de prud’hommes de Roubaix en ce qu’il a :
— débouté Mme F X de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification, au titre du complément de prime de 13e mois, au titre de l’indemnité pour repos compensateur, au titre du rappel de prime de vacances, au titre du harcèlement moral, au titre du manquement à l’obligation de prévention,
— condamné la SAS ANKAMA à payer à Mme F X une indemnité de 45.000 ' pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— donné acte à la SAS ANKAMA qu’elle reconnaît devoir la somme de 727,30 ' à titre de rappel pour la prime de 13e mois, sauf à ajouter la somme de 72,73 ' au titre des congés payés afférents,
— donné acte à la SAS ANKAMA qu’elle reconnaît devoir la somme de 760,96 ' au titre de la rémunération variable, sauf à y ajouter la somme de 76,10 ' au titre des congés payés afférents,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme F X aux torts de la SAS ANKAMA, au 9 mars 2016,
CONDAMNE la SAS ANKAMA à payer à Mme F X les sommes suivantes :
-930 ' de rappel de salaire sur prime d’objectifs 2015, outre 93 ' au titre des congés payés afférents,
-480,50 ' de rappel de salaire sur prime d’objectifs 2016, outre 48,05 ' de congés payés afférents,
-19.712,08 ' de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1.971,20 ' de congés payés afférents,
-3.000 ' de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
-13.223,31 ' d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.322,33 ' de congés payés afférents,
-12.738,45 ' d’indemnité de licenciement,
-3.658,45 ' de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 365,84 ' de congés payés afférents,
DEBOUTE Mme X de sa demande de prime de vacance sur congés payés,
DEBOUTE Mme F X de sa demande de dommages-intérêts pour violation de sa vie privée,
DONNE acte à la SAS ANKAMA qu’elle reconnaît devoir à Mme F X les sommes de
4.990,91 ' à titre de rappel de salaire conventionnel, outre 499,09 ' de congés payés afférents, et l’y condamne en tant que de besoin,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code du travail,
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées,
CONDAMNE la SAS ANKAMA à payer à Mme F X la somme de 3.000 ' en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la SAS ANKAMA aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S.LAWECKI S.HUNTER-FALCK
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