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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 4 janv. 2021, n° 20/05863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05863 |
Texte intégral
Appel de GROUPAMA le 13/01/2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
2021/8 04 Janvier 2021 DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
2ème Chambre civile COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
58E
PRESIDENT: X Y, N° RG 20/05863 N°
ASSESSEUR : Mélanie FRENEL, Vice-Présidente, P o r t a l i S
DBYC-W-B7E-I5JI
ASSESSEUR: Sabine MORVAN, Vice-Présidente,
AFFAIRE:
GREFFIER Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé qui a signé la présente décision. SAR L L ES
GOURMETS
DEBATS
C/
A l’audience publique du 02 Novembre 2020 (Assignation à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire de Rennes) GROUPAMA LOIRE
BRETAGNE
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire, prononcé par Monsieur X Y par sa mise à disposition au Greffe le 04 Janvier 2021, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur X Y,
ENTRE:
DEMANDERESSE:
SARL LES GOURMETS, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 €, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 829 096 635, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT représentée par la SELARL CRESSARD LE GOFF, AVOCATS, Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
ET:
- 2
DEFENDERESSE :
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dénommée GROUPAMA LOIRE
BRETAGNE, Caisse d’assurance mutuelle agricole, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, […]
[…] représentée par la SELARL LEXCAP, Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, et par la SCP INTERBARREAUX RAFFIN et ASSOCIES, Me Matthieu
PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL LES GOURMETS exploite un restaurant sous l’enseigne La Closerie des Hortensias situé […] 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT avec une capacité de 80 couverts. Elle organise également des repas de mariage, de famille, de réunion de travail. Elle emploie 8 personnes dont 3 apprentis et réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires (490.000 € 2018/2019) au printemps et à l’été.
Elle a souscrit auprès de GROUPAMA une Assurance Multirisques Professionnelle ACCOMPLIR, garantissant les pertes d’exploitation dans les conditions prévues à l’article 2.19 du contrat.
Le 14 mars 2020 elle a été contrainte de fermer son établissement au public en raison des dispositions gouvernementales prises du fait de la crise sanitaire. Elle n’a pu rouvrir qu’à partir du 2 juin 2020 (ouverture effective le 4 juin 2020).
Elle a estimé son préjudice à 44.080 € et a formulé une demande de prise en charge à son assureur qui lui a opposé un refus au motif que la fermeture pour pandémie n’était pas garantie en application du contrat.
***
Par requête déposée au greffe le 29 septembre 2020 la SARL LES GOURMETS a sollicité d’être autorisée à faire assigner à jour fixe la compagnie GROUPAMA afin qu’il soit statué sur la garantie de cet assureur.
Par ordonnance présidentielle du 1er octobre 2020 elle a été autorisée à assigner pour l’audience du 2 novembre 2020 devant la deuxième chambre civile de ce tribunal.
***
Selon acte du 7 octobre 2020 la SARL LES GOURMETS a fait assigner la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE – CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, immatriculée au
RCS de Rennes sous le n° 383 844 693 dont le siège social est GROUPAMA LOIRE BRETAGNE […].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 2 novembre 2020
-3
elle sollicite du tribunal de :
- DÉCLARER la demande recevable,
A TITRE PRINCIPAL
-CONDAMNER la société GROUPAMA à indemniser la SARL LES GOURMETS des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation d’un montant de 44.080 € (sur la période du 14 mars 2020 au 4 juin 2020), sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour de la signification de la décision à intervenir et ce, pendant 60 jours, période au-delà de laquelle il sera fait à nouveau droit, et se réserver la liquidation des astreintes;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- CONDAMNER GROUPAMA à régler une provision de 40.000 euros à la société SARL LES GOURMETS,
- ORDONNER une expertise judiciaire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- ORDONNER la publication judiciaire, aux frais de la société GROUPAMA, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse, accessible à l’url https://www.groupama.fr/, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du texte suivant :
< Par jugement en date du . rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes, la société GROUPAMA a été condamnée à indemniser la SARL LES
GOURMETS des pertes d’exploitation subies suite à la fermeture de son établissement décidée par les autorités administratives '>
- ASSORTIR la condamnation de publication judiciaire d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNER la société GROUPAMA à verser à la SARL LES GOURMETS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- DIRE que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire,
- CONDAMNER la société GROUPAMA aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande elle invoque les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, L113-1 et L 113-5 du code des assurances et L 131-1 code des procédures civiles d’exécution.
Elle rappelle que les conditions générales souscrites lui garantissent une protection financière contre la perte d’exploitation consécutive à une baisse de chiffre d’affaires en cas d’impossibilité d’accès aux locaux (y compris interdiction par les autorités compétentes) par suite d’incendie ou explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Or, en application de l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 2020 a été formellement interdite à certaines catégories d’établissements, dont les restaurants, la réception de tout public. L’article 40 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020 a finalement autorisé
-4
les restaurants et débits de boisson à rouvrir sous réserves de respecter les mesures sanitaires imposées.
Elle faisait l’objet en conséquence d’une interdiction d’ouverture par l’autorité administrative.
Son activité ne consiste pas à effectuer de la vente à emporter, d’autant que les périmètres de circulation étaient très limités pour sa clientèle et alors qu’elle est située sur un site isolé et non au coeur d’une agglomération importante. Tout au plus une telle activité de remplacement n’aurait pu avoir qu’une incidence sur le montant de la garantie mais pas sur sa mise en jeu.
La clause contractuelle ne subordonne absolument pas l’interdiction administrative d’accès aux locaux à la survenance d’un dommage matériel garanti comme le soutient l’assureur.
La notion d’événement naturel permet de rattacher le sinistre à la survenance d’une pandémie liée à la propagation virale d’un micro-organisme.
GROUPAMA en a bien conscience puisque désormais elle a fait remplacer le terme « événement naturel » par « événement climatique » et ses nouvelles conditions contractuelles comportent en outre une exclusion plus précise des sinistres non reliés
à un dommage matériel garanti.
En application des articles 1188 et 1190 du code civil et L 113-1 du code des assurances, le contrat doit s’interpréter comme garantissant le risque lorsque la décision de fermeture administrative a été effectuée en raison d’une pandémie.
En ce qui concerne son préjudice, elle se reporte aux conditions contractuelles qui prévoient les modalités de calcul des pertes d’exploitation (article 3.2.2) et sollicite en conséquence la somme de 44.080 € pour la fermeture du 14 mars 2020 au 4 juin
2020 et ce sous astreinte.
***
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE dénommée GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Caisse d’assurance mutuelle agricole, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 383 844 693, dont le siège social est GROUPAMA LOIRE BRETAGNE – 23, […], dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2020 à 9 heures s’oppose aux demandes ainsi formulées en l’absence de réunion des conditions de la garantie et de justification de la perte de revenus d’exploitation. Elle s’oppose aux demandes accessoires et réclame 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en effet que les conditions de la garantie pertes d’exploitation ne sont pas réunies et analyse à ce sujet les dispositions contractuelles dont les dispositions générales contiennent un fascicule « protection de l’activité » (articles 2.18 à 2.21) qui ouvrent la garantie à hauteur de la perte de marge brute en cas de diminution du chiffre d’affaires, notamment en cas d’impossibilité matérielle d’accès [aux] locaux professionnels (y compris interdiction par les autorités) par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Or l’assuré ne s’est pas trouvé hors d’état d’accéder matériellement à ses locaux et il n’est pas justifié qu’un tel empêchement résulte d’un d’incendie ou d’une explosion, ou d’événements naturels survenus dans le voisinage, ou encore d’une catastrophe naturelle.
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Ces conditions sont bien cumulatives.
L’assurée ne se trouvait pas dans l’impossibilité matérielle d’accéder à ses locaux, en outre le législateur lui permettait d’exploiter un service de livraison à domicile ou de vente à emporter, faculté dont l’assurée a effectivement usé pendant la période objet de sa demande d’indemnisation. Il existait une impossibilité juridique (et non matérielle) d’accès et encore cette impossibilité était partielle.
Elle estime justifier par la production de la page d’accueil de son site internet (ainsi que sa page « Facebook ») que son assuré, pendant la période objet de la demande d’indemnisation, disposait de la présence de son personnel sur le site et de la possibilité de préparer et conditionner les plats à livrer ou à emporter.
Elle conteste que l’interdiction de se déplacer au-delà d’un kilomètre ait interdit à ses clients de venir chercher des commandes, une exception étant prévue dans cette hypothèse par l’article 3-2° du décret n°2020-293 du 23 mars 2020. Les livreurs pouvaient à tous moments se déplacer.
Enfin, l’impossibilité matérielle d’accès ne résulte de toutes façons ni d’un incendie, ni d’une explosion, ni d’un événement naturel survenu dans le voisinage, ni d’une catastrophe naturelle.
Elle considère que la pandémie ne peut être considérée comme un événement naturel et invoque à ce titre les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances qui évoque pour les catastrophes naturelles l’intensité anormale d’un agent naturel de sorte qu’à ce sujet les informations officielles visent logiquement les phénomènes naturels ayant pour origine le climat (inondation, grêle, orage, tempête, sécheresse), et l’environnement géophysique (glissement de terrain, tremblement de terre, éruption volcanique, raz-de-marée).
Elle reprend la lecture du contrat pour lequel il faut que l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels soit survenue «par suite… d’événement naturel survenu dans le voisinage ». Or la causalité n’est pas prouvée avec un événement naturel parvenu dans le voisinage, la mesure de fermeture étant prise à titre préventif.
Les dispositions contractuelles étant parfaitement claires, il convient de les appliquer.
Subsidiairement au sujet du préjudice, elle fait encore référence au contrat et souligne que la perte de marge brute doit être appréciée par expert au visa de la comptabilité complète et des pièces correspondantes (bulletins de salaires notamment) et qu’il convient de déduire les charges économisées (notamment avec le dispositif de chômage indemnisé) les aides reçues, les économies réalisées, les exonérations.
Elle estime au total avoir répondu avec diligence et de manière motivée de sorte qu’il n’existe aucun motif sérieux d’assortir la décision d’une astreinte, de l’exécution provisoire voire d’une publication qui ne répond à aucun motif légitime.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 2.19 des dispositions générales du contrat les pertes d’exploitation sont garanties en cas d’impossibilité matérielle d’accès [aux] locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes) par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.
Il résulte clairement de ces dispositions que l’impossibilité matérielle peut résulter d’une interdiction par les autorités compétentes, ce que la clause précise ainsi que
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cela se déduit simplement de la formulation où le cadre général (impossibilité matérielle d’accès) est précisé par l’inclusion (y compris) de l’hypothèse d’une fermeture administrative ou ordonnée par l’autorité compétente.
Cette clause se comprend d’autant plus qu’une interdiction administrative peut être prononcée alors même que l’accès matériel à l’établissement n’est pas impossible physiquement, ce dont l’assureur convient puisqu’il cite les cas de pose de scellés, mise en place d’un périmètre de sécurité, mise en sécurité de la zone où se trouve l’établissement (page 7 de ses conclusions), c’est-à-dire des cas où l’interdiction d’accès est juridique et non pas matérielle.
Il résulte tout aussi clairement de ces dispositions que la condition cumulative est que l’impossibilité d’accéder à l’établissement découlant d’une décision administrative, doit découler (notamment) « d’événements naturels survenus dans le voisinage ».
La notion d’événement naturel et celle de catastrophes naturelles se distinguent dans le libellé des dispositions de l’article 2.19 du contrat qui mentionne à la fois la survenance « d’événements naturels survenus dans le voisinage, »et de « catastrophes naturelles ».
Il s’ensuit que le contrat a entendu aller au-delà de l’indemnisation des dommages causés par une catastrophe naturelle habituellement prévue en étendant la couverture à de simples événements naturels.
Mais la référence aux dispositions de l’article L 125-1 du code des assurances n’en est pas moins pertinente en ce qu’elles précisent que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages (…) ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
Or la pandémie (du grec pan qui signifie « tout » et demos qui signifie « peuple ») est selon l’OMS la propagation mondiale d’une maladie liée à une bactérie (peste noire, choléra) ou à un virus (grippe espagnole, variole). Ce phénomène a pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel (bactérie ou virus). Rien ne vient à ce titre justifier que le virus concerné ne soit pas « naturel ».
La généralité du terme « événement naturel » ne permet pas de considérer que le risque visé soit uniquement d’origine climatique ou environnemental. En outre, à ce stade nul ne sait si le développement et la propagation du virus ont ou non un lien avec des circonstances environnementales.
Il est enfin certain que les mesures d’interdiction d’ouverture des restaurants ont été prises en raison de l’évolution localisée puis généralisée de la pandémie, caractérisée par le développement de foyers infectieux sur l’ensemble du territoire national, dont l’Ille et Vilaine et au voisinage de l’établissement situé à BREAL SOUS MONTFORT..
La condition de voisinage est donc également remplie puisque par hypothèse l’ensemble du territoire a été concerné, y compris BREAL SOUS MONTFORT, la chaîne de causalité qui est le développement d’un agent pathogène justifiant des mesures de confinement localisées, est parfaitement justifiée.
En conséquence, la fermeture administrative de l’établissement à la suite d’un événement naturel d’une intensité anormale (pandémie) – constitue un risque garanti au titre du contrat et ouvrant droit à l’indemnisation de la perte d’exploitation.
Ainsi l’assureur doit sa garantie.
-7
Conformément aux dispositions contractuelles, l’indemnité (article 3.2.2) pertes d’exploitation est calculée à dire d’expert à partir des écritures comptables.
La note de l’expert comptable de l’établissement ne permet pas de répondre à cette exigence, même si ce dernier déduit des indemnités reçues au titre du chômage partiel et précise le taux de marge sur coût variable, il est nécessaire que les écritures comptables soient examinées et vérifiées par un expert.
Toujours en application du contrat, le coût de l’expertise est à la charge de l’assureur.
Au vu des pièces produites aux débats, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 10.000 €, correspondant au quart de la demande présentée, montant qui n’est pas sérieusement contestable au regard des éléments d’évaluation fournis.
La demande de publication du jugement n’est articulée sur aucun motif et n’apparaît que dans le dispositif des dernières conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
A
En conséquence, il n’y a pas lieu à examen de la demande de publication.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT que la garantie pertes d’exploitation souscrite par la SARL LES GOURMETS auprès de la compagnie GROUPAMA couvre le risque lié à la fermeture de l’établissement par décision administrative à la suite de la crise sanitaire.
CONDAMNE GROUPAMA à verser à la SARL LES GOURMETS la somme de
10.000 € à titre d’indemnisation provisionnelle de ses pertes d’exploitation et la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AVANT-DIRE-DROIT sur le montant définitif de l’indemnisation :
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder :
Madame Z A B 1 rue Terre de feu-bâtiment X2-35768 ST GRÉGOIRE Tél. 02.23.25.23.25 Fax 02.23.25.20.20 Mob. 07.87.35.00.16
s.nigonlebailly@solis.fr
Avec pour mission de :
Après avoir dûment convoqué les parties et leurs conseils, recueilli les pièces et entendu leurs observations,
-8
- chiffrer l’indemnisation pertes d’exploitations due à la SARL LES GOURMETS conformément aux dispositions contractuelles en déterminant la perte de marge brute due à la diminution du chiffre d’affaires imputable au sinistre.
- déterminer la baisse du chiffre d’affaires, correspondant à la différence entre le CA qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre (à partir des écritures comptables et des résultats des exercices antérieurs, de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs) et le CA effectivement réalisé.
A cette fin, examiner la comptabilité complète et les pièces correspondantes (bulletins de salaires notamment).
DIT que l’expert commis devra déposer son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat en charge du contrôle des expertises.
FIXE à la somme de 2 000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la compagnie GROUPAMA devra consigner, au moyen d’un chèque CARPA émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA aux dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER the a t n i
B
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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