Rejet 26 novembre 1975
Résumé de la juridiction
Dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite, au sens de l’article 65 de ladite loi, tout acte de procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée. Une sommation de communication de pièces faite par l’avoué du demandeur à l’avoué du défendeur a un tel caractère d’acte de poursuite. Cette sommation interrompt la prescription.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 nov. 1975, n° 74-12.958, Bull. civ. II, N. 315 P. 252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-12958 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 315 P. 252 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995578 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Drouillat |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Barbier |
| Avocat général : | M. Mazet |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, qu’a la suite de la parution dans l’hebdomadaire minute publie par la societe editions parisiennes associees (s.) d’un article intitule « le tenebreux accident de jean s. » et sous-titre " le pere de son enfant etait-il une panthere noire ?", dame s., se plaignant a la fois d’une diffamation publique et d’une atteinte au respect du a sa vie privee, a assigne ladite s. En reparation de son prejudice;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir rejete l’exception de prescription soulevee en vertu de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 par la s. En admettant a tort qu’un acte interruptif de prescription aurait ete delivre entre le 9 mai 1973 et le 13 septembre 1973 ;
Mais attendu que, dans les instances civiles en reparation des delits prevus par la loi du 29 juillet 1881, constitue « un acte de poursuite », au sens de l’article 65 de ladite loi, tout acte de la procedure par lequel le demandeur manifeste a son adversaire l’intention de continuer l’action engagee;
Et attendu que l’arret contaste que, le 5 juillet 1973, l’avoue de dame s. Avait fait signifier a celui de la s. Une sommation de communiquer les pieces dont il entendait faire usage;
Attendu qu’en l’etat de cette constatation, la cour d’appel a legalement justifie sa decision de ce chef;
Sur le deuxieme moyen: attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir declare que, meme si elle avait ete prescrite par application de l’article 65 de la loi de 1881 sur le terrain de la diffamation, l’action de dame s. Aurait echappe cependant au moyen dans la mesure ou elle se fondait aussi sur des faits vises par l’article 9 du code civil alors qu’il serait impossible a celui qui allegue et prouve la diffamation d’eluder la breve prescription de l’article 65 en placant sa demande sous le couvert d’une action en reparation civile ordinaire;
Mais attendu qu’en consequence du rejet du moyen qui precede, le present moyen se trouve irrecevable faute d’interet;
Sur le troisieme moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir reconnu que l’article incrimine portait atteinte au respect du a la vie privee de dame s. Sans caracteriser la nature de revelations indiscretes ou abusives des faits rapportes;
Mais attendu que l’arret enonce que le texte relatait les circonstances du deces de l’enfant dont dame s. Venait d’accoucher, en precisant que cet enfant etait venu au monde soixante trois jours avant terme, et signalait que « son ancien mari » vivait pres d’elle malgre une procedure de divorce;
Qu’en l’etat de ces constatations et enonciations, la cour d’appel a, sans encourir la critique du pourvoi, legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 mars 1974 par la cour d’appel de paris
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