Rejet 2 décembre 1975
Résumé de la juridiction
L’article 4 du décret du 17 décembre 1973 permet au juge des référés d’ordonner avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
C’est par application de l’article 80 du décret du 9 septembre 1971 que le juge des référés condamne aux dépens la partie qui succombe.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 déc. 1975, n° 74-14.792, Bull. civ. I, N. 357 P. 296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-14792 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 357 P. 296 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 juin 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995207 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Parlange CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Voulet |
| Avocat général : | M. Joubrel CDFF |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe des auteurs, editeurs et compositeurs de musique (sacem), pretendant que la societe generale de la ferme exploitait des etablissements ou etaient diffusees des oeuvres de son repertoire, a assigne cette societe devant le juge des referes pour obtenir la designation d’un expert en vue de determiner le montant des recettes devant servir d’assiette aux droits d’auteur;
Que la cour d’appel a fait droit a cette demande;
Attendu qu’il est reproche aux juges du second degre d’avoir ainsi statue, alors que, d’une part, ayant, selon le pourvoi, releve qu’aucun litige n’existait ni en fait ni en droit, ils n’auraient pu, sans violer les articles 73 et suivants du decret du 9 septembre 1971, declarer recevable l’action dont ils auraient constate le manque d’interet et alors que, d’autre part, il resulterait des memes constatations qu’il n’y avait aucune urgence a ordonner la mesure litigieuse, que n’aurait justifie l’existence d’aucun differend;
Qu’il est encore fait grief a la cour d’appel d’avoir condamne la societe generale de la ferme aux depens alors qu’il resulterait de sa decision que l’action en refere, pour autant qu’elle soit recevable, n’aurait ete introduite que pour la seule satisfaction de la sacem, en l’absence de tout litige et de toute contestation;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a releve que l’article 4 du decret du 17 decembre 1973 permettait au juge des referes d’ordonner avant tout proces la preuve des faits dont pourrait dependre la solution d’un litige;
Qu’en second lieu, les juges d’appel ont souverainement estime qu’il y avait urgence a ordonner la mesure d’instruction sollicitee;
Qu’enfin, la societe de la ferme ayant succombe dans sa contestation de la demande d’expertise formee par la sacem, l’arret attaque l’a condamnee aux depens en application de l’article 80 du decret du 9 septembre 1971;
Qu’ainsi aucun des deux moyens n’est fonde;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 juin 1974 par la cour d’appel de grenoble
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-1120 du 17 décembre 1973
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