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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 29 juin 2021, n° 21/06676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06676 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Edmée BONGRAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06676 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOS2
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Mars 2021 Commission d’indemnisation des victimes de d’infraction de PARIS – RG n° 19/00594
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia FABBRO de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : A0302
à
DÉFENDEUR
Monsieur Z Y (anciennement X)
Dom élu au […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0844
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 01 Juin 2021 :
Par décision du 11 mars 2021, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions près du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable la requête de M. X sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
— dit que M. X a commis une faute de nature à réduire de 50% son droit à indemnisation,
— ordonné une mesure d’expertise médicale de M. X,
— désigné pour y procéder le docteur B C,
— alloué à M. X la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes seront versées dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision au Fonds de Garantie des victimes d’infractions en vertu de l’article R 50-24 du code de procédure pénale,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par déclaration du 15 avril 2021, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 28 avril 2021, le FGTI a fait assigner devant le premier président de la cour d’appel M. D Y (anciennement X) au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile afin de :
— voir juger que l’exécution provisoire ordonnée par la décision de la CIVI de Paris du 11 mars 2021 par laquelle condamnation du FGTI a été ordonnée à payer à M. Y la somme de 50.000 euros à titre de provision, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à l’égard du FGTI,
en conséquence :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 11 mars 2021.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juin 2021, le FGTI réitère ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Il soutient qu’il existe un risque en cas de réformation de la décision sur le recouvrement des sommes versées, ce qui caractérise les conséquences manifestement excessives permettant l’arrêt de l’exécution provisoire, dès lors que l’intimé ne produit aucune pièce sur la situation qui était la sienne au moment des faits, notamment quant à ses moyens de subsistance ni sur la situation actuelle, qu’il n’a jamais produit au cours des différentes procédures un quelconque justificatif de revenus et d’emploi, que dans le cadre de l’instance devant la CIVI, il a expliqué être sans domicile fixe et sans emploi, qu’il est par ailleurs en situation irrégulière sur le territoire national.
Il affirme que l’identité même de l’intimé est ignorée, que le nom et le prénom du poursuivant dans la procédure de saisie-attribution tels que mentionnés dans le PV et dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ne correspondent à aucune des multiples identités renseignées dans les différents actes de procédure -ainsi le 2 décembre 2014, la requête en provision a été déposée au nom de M. D X et le 22 mars 2017, les conclusions de reprise d’instance devant la CIVI ont été déposées au nom de M. Z Y -anciennement dénommé M.
D X- et devant le premier président, il est conclu au nom de M. Z Y.
Le FGTI considère en conséquence qu’en cas de réformation de la décision, il ne pourra pas recouvrer la somme versée.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 1er juin 2021, M. Z Y demande au premier président de :
— rejeter l’ensemble des demandes du FGTI ;
— prononcer que le FGTI ne prouve pas l’existence de conséquence manifestement excessive à l’exécution provisoire ordonnée par la CIVI dans sa décision du 11 mars 2021 ;
— prononcer que la décision de première instance est consommée ;
— en conséquence,
— débouter le FGTI de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par la CIVI le 11 mars 2021,
— condamner le FGTI à verser la somme de 2.000 euros à M. Z E au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que le FGTI ne procède que par simple allégation quant au risque du non-recouvrement des sommes allouées par la CIVI et qu’il ne prouve pas le risque financier pour lui du règlement des sommes en cause.
Il affirme que son identité est certaine et qu’il n’est pas sans domicile fixe comme il est prétendu puisqu’il est présent dans la présente instance.
Il fait par ailleurs observer que l’exécution de la décision de la CIVI doit être considérée comme consommée, la procédure d’expertise est en cours et qu’en conséquence le premier président ne saurait arrêter l’exécution provisoire.
MOTIFS
Selon l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’existence de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire ne constitue donc pas une condition pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
En l’espèce, est invoquée l’impossibilité par le FGTI de recouvrer les sommes allouées à l’intimé en cas de réformation de la décision sus-visée compte tenu de l’incertitude pesant sur l’identité de l’intimé, l’absence d’information sur sa situation financière et du caractère irrégulier de sa présence
sur le territoire national, le FGTI ne contestant pas être en mesure de faire face au paiement immédiat des sommes mises à sa charge par la CIVI.
S’agissant de l’identité de l’intimé, de la comparaison des diverses pièces de procédures versées aux débats, il ressort que l’intimé qui était présent à l’instance à la CIVI et qui a initié une procédure de saisie-attribution à l’encontre du FGTI est désigné sous l’identité de D Y avec la précision « anciennement X », ce qui correspond au nom figurant sur d’autres actes. Il est par ailleurs constant que l’assignation délivrée par le FGTI dans le cadre de la présente procédure est bien parvenue à l’intimé lequel s’est constitué.
L’incertitude de l’identité de l’intimé alléguée n’est donc pas démontrée.
L’assignation délivrée par le FGTI a été remis à l’intimé au CCAS de Bernes sur Oise, ce qui est nécessairement une adresse de domiciliation, n’offrant aucune garantie quant à la possibilité de retrouver l’intimé.
De la lecture de sa propre requête saisissant la CIVI, il ressort que l’intimé se déclarait alors étudiant, ne dispose d’aucune ressource, que sa demande d’asile était valable jusqu’au 15 août 2014. Celui-ci ne justifie pas de sa situation actuelle au regard de cette demande d’asile, expirée depuis plusieurs années.
Le risque de non-recouvrement des sommes allouées à l’intimé en cas d’infirmation de la décision de la CIVI est ainsi établi.
L’intimé ne démontre pas que la décision de la CIVI a été exécutée du chef de l’expertise dès lors que les deux pièces produites aux débats correspondent d’une part au courrier du 27 avril 2021 du FGTI informant l’expert du nom des médecins qui l’assisteront pendant les opérations d’expertise et d’autre part au courrier du conseil de l’intimé en date du 27 mai 2021 pour informer de sa présence aux opérations d’expertise.
L’absence d’exécution de l’expertise ressort expressément du courrier du conseil de l’intimé du 27 mai 2021, une demande de convocation des parties aux fins d’expertise étant sollicitée de l’expert.
La preuve de ce que la poursuite de l’exécution provisoire attachée à la décision de la CIVI susvisée aurait des conséquences manifestement excessives étant rapportée, il y a lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision sus-visée formulée par le FGTI.
L’arrêt de l’exécution provisoire de la décision de la CIVI est prononcé.
Les dépens sont laissés à la charge du FGTI.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 11 mars 2021 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions près du tribunal judiciaire de Paris,
Laissons les dépens à la charge du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assistée de
Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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