Infirmation partielle 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 13 févr. 2014, n° 13/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02596 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 25 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHSCT DE FAUN ENVIRONNEMENT - COMITÉ D' HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SAS FAUN ENVIRONNEMENT c/ S.A.S. FAUN ENVIRONNEMENT |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/02596
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
25 avril 2013
CHSCT DE B C
C/
S.A.S. B C
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2014
APPELANTE :
CHSCT DE B C – COMITÉ D’HYGIÈNE DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SAS B C,
représentée par M. Philippe FAYAT, membre du CHSCT désigné à cette fin le 28 Mai 2013, domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Anne Z de la SCP Z A, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Evelyne BLEDNIAK de la SELARL Y, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Sylvie LE TOQUIN-MERSIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. B C
Immatriculée au RCS D’AUBENAS sous le XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
07502 GUILHERAND-GRANGES CEDEX
Représentée par Me Philippe KEMPF de la SELARL G.S.A.-K.H.M, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé.
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2014, prorogée à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 13 Février 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
La société B C, qui a pour activité la production et la commercialisation de bennes à ordures, emploie 277 salariés.
Le 5 avril 2011, le CHSCT de la société B C a adopté une délibération, dans le cadre des dispositions de l’article L.4614-12 du code du travail, par laquelle le cabinet X a été désigné en qualité d’expert.
Cette délibération a été contestée par l’employeur et, par ordonnance du 28 juillet 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a limité la mission d’expertise à la mise en place des Groupes de traitements des problèmes dits simples (GTPS) et des « modules autonomes ».
Le cabinet X a soumis le 21 septembre 2011 une lettre de mission conforme au dispositif de l’ordonnance du 28 juillet 2011 et a transmis, le 14 octobre 2011, son rapport.
Le CHSCT a été convoqué à une réunion extraordinaire le 28 octobre 2011 pour débats et présentation du rapport d’expertise et « information et consultation du CHSCT sur le projet de mise en place des modules autonomes ».
Lors de cette réunion extraordinaire, le CHSCT a rendu un avis défavorable.
Estimant que l’expertise avait porté sur le concept de même de « modules autonomes », alors que le CHSCT soutient qu’elle s’est limitée à la mise en place des modules autonomes dans le premier atelier dit UAP 2, le CHSCT a été réuni le 31 janvier 2013 sur la mise en place des modules autonomes dans l’atelier UAP 1.
Le CHSCT ont refusé de donner leur avis sur cet ordre du jour ajoutant qu’ils « feront une demande d’expertise sur ces nouvelles conditions de travail et sur cette nouvelle organisation concernant les ateliers de production de l’UAP 1 ».
A la demande des élus du CHSCT, une nouvelle réunion extraordinaire a été convoquée pour le 7 mars 2013 avec comme ordre du jour : « délibération du CHSCT à la désignation d’un expert agréé par le ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article L 4614-12 du code du travail, à la mise en place des modules autonomes dans notre usine à l’UAP 1, concernant les ateliers : Basculeur, Caissons, Portes, Débit, touchant une cinquantaine de salariés ».
À cette occasion le CHSCT a décidé de faire appel à un expert agréé et a désigné à cet effet le cabinet X et a fixé le cahier des charges de la mission d’expertise dans les termes suivants :
« La mission aura pour objectifs de :
Le cabinet désigné devra procéder à l’analyse des textes, des documents, des plans ainsi qu’à une investigation des situations réelles de travail des salariés.
Analyser les situations de travail actuelles afin d’établir un diagnostic des transformations prévues ou en cours induites par le projet et établir un pronostic de leurs effets sur les conditions de travail et la santé des salariés concernés.
Aider le CHSCT à avancer des propositions de prévention des risques professionnels pour les supprimer ou viser à en protéger les salariés et ainsi d’améliorer les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité des salariés concernés. »
Contestant la régularité de la procédure suivie pour la désignation de l’expert, ainsi que le bien fondé de cette expertise, la société B C a saisi le président du tribunal de grande instance de Privas, statuant en la forme des référés, lequel a, par ordonnance du 25 avril 2013, prononcé la nullité de la délibération du CHSCT de la SAS B C du 7 mars 2013 et a condamné la société B C à payer au CHSCT à 5957,07 euros en application de l’article L 4614-13 du code du travail et a laissé les dépens à la charge de la société B C.
Le CHSCT a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2013 par le CHSCT de B C, lequel demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, en conséquence, de dire et juger mal fondée la société B C en ses demandes et l’en débouter, de valider la résolution du CHSCT en date 7 mars 2013, de condamner la société B C à verser au CHSCT la somme de 6309 € TTC au titre des frais de justice
pour la procédure devant le tribunal et de condamner la société B C à lui verser la somme de 5106,74 euros TTC au titre des frais de justice du cabinet Y pour la procédure devant la cour d’appel et la somme de 1022,20 euros TTC au titre des frais et honoraires de la SCP Z A et de la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2013 par la société B C, laquelle demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, de prononcer la nullité de la délibération du 7 mars 2013, en tout cas, de dire et juger non fondé le recours à une expertise aux frais de l’employeur sur le fondement de l’article L 4614-12 12° du code du travail, de débouter le CHSCT de sa demande de paiement des frais de justice pour la procédure de première instance et des frais de justice complémentaire pour l’instance d’appel, sur appel incident, d’infirmer l’ordonnance du 25 avril 2013 en tant qu’elle a mis à la charge de la société B C une somme de 5957,07 euros au titre des frais de procédure de première instance, en conséquence, de dire que les frais de procédure de première instance supportée par le CHSCT demeureront à sa charge exclusive et de le condamner en tous les frais et dépens de la procédure.
MOTIFS
Il apparaît, et ce n’est pas contesté par le CHSCT, que le secrétaire de ce dernier a lu lors de la réunion du 7 mars 2013 la délibération, préparée par avance, finalement votée par les membres du CHSCT sans que celle-ci ait été jointe à la convocation comportant l’ordre du jour, aucune considération d’urgence justifiant le défaut de communication préalable dans les délais prescrits par les dispositions de l’article R.4614-3 du code du travail.
Au surplus, le secrétaire du CHSCT a refusé de remettre au président du CHSCT une copie de ce document.
Il sera observé que, si l’employeur n’avait effectivement pas à « se décider en connaissance de cause sur le choix de l’expert », le CHSCT est une instance de concertation de nature à favoriser le dialogue social et qu’à ce titre la discussion précédant le vote devait pouvoir porter non seulement sur le principe d’une expertise et sur le choix de l’expert mais également sur le cahier des charges précisément défini par le document en question et sur lequel finalement aucune discussion n’a pu s’engager, les élus ayant délibéré sur un document préparé en dehors de la réunion et non soumis au contradictoire des membres présents du CHSCT.
Ce comportement a perduré au-delà même de la réunion du 7 mars 2013, alors que le 26 mars 2013 l’employeur, président du CHSCT, n’était toujours pas en possession de ce document ou de la délibération elle-même et que l’expert du cabinet X, qui s’était rendu sur le site à cette date, était porteur de ce document ou en tout cas de la délibération en cause.
Ces agissements n’ont pas permis au CHSCT de prendre une délibération en connaissance de cause, peu important que la délibération ait pu être adoptée à l’unanimité des membres présents votant, alors même que l’employeur a été délibérément exclu d’un débat dont les termes ont été fixés par avance en dehors de la réunion du CHSCT.
Il convient par voie de conséquence, ces motifs se substituant à ceux exprimés par le premier juge, de confirmer l’ordonnance entreprise.
Il n’est par ailleurs pas contestable, alors que le CHSCT ne dispose d’aucun budget propre, que l’employeur doit prendre à sa charge, sur le fondement des dispositions de l’article L4614-13 du code du travail, les frais d’avocat engagés, et ce indépendamment de l’issue du litige.
Il convient de retenir que ce titre la somme de 6309 € TTC au titre des frais de la procédure devant le premier juge, étant observé que la réduction opérée par le premier juge a été induite par une simple erreur de frappe, et au titre de la procédure d’appel les somme de 5106,74 euros TTC et de 1022,20 euros TTC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société B C au paiement de la somme de 5957,07 euros,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société B C à payer au CHSCT de la société B C la somme de 6309 € TTC au titre des frais de procédure devant le premier juge,
Y ajoutant,
Condamne la société B C à payer au CHSCT de la société B C les sommes de 5106,74 euros TTC et de 1022,20 euros TTC au titre des frais de procédure devant la cour,
Laisser les dépens à la charge de la société B C.
Arrêt signé par Monsieur MULLER, Président et par Madame PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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