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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5 févr. 2021, n° 19/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03900 |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 05 Février 2021 DOSSIER N° : N° RG 19/03900 – N° Portalis DB3T-W-B7D-REII AFFAIRE : Syndic. de copro. […] représenté par son syndic la Société NEXITY SA, X Y, Z AA, AB AC C/ Société BALCIA INSURANCE SE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Christine PINGLIN, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Marlène RIVIERE, Greffiere
PARTIES :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] représenté par son syndic la Société NEXITY SA, dont le siège social est […] […] représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0485
Monsieur AD Y né le […] à Paris (75013), demeurant […] représenté par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0485
Madame AE AA née le […] au Blanc Mesnil (93150), demeurant […] représentée par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0485
Monsieur AF AC né le […] à NANCY (54000), demeurant […] représenté par Me Sandrine ZALCMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0485
Madame AG AH épouse AC née le […] à Pau (64), demeurant […]
DEFENDERESSE
Société BALCIA INSURANCE SE, dont le siège social est […] […] représentée par Me Alexandre MALAN de l’AARPI BELOT MALAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0574
Clôture prononcée le : 22 octobre 2020 Débats tenus à l’audience du : 05 janvier 2021 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 février 2021 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 05 février 2021
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FAITS ET PRETENTIONS :
La SCI LE LAC SOL a fait édifier aux fins de vente en l’état futur d’achèvement, sur un terrain […] […] […] […] ), un immeuble d’habitation de trois étages.
Elle a souscrit une police d’assurance dommages ouvrage auprès de la société BTA- KRIJANA devenue BALCIA INSURANCE SE.
Ont acquis des lots :
- M. AD Y, selon acte notairé du 18 août 2011.
- Mme AE AA, selon acte notarié du 29 août 2011.
- M. et Mme AC, selon acte notarié du 26 septembre 2011.
La livraison des parties privatives a eu lieu les 25 juillet et 7 août 2012.
La livraison des parties communes a eu lieu le 20 février 2013.
Des déclarations de sinistres ont été régularisées auprès de l’assureur dommages ouvrage :
- par M. AD Y, par courrier du 8 novembre 2013.
- par Mme AE AA, par courrier du 8 avril 2013.
- par M. et Mme AC, par courrier du 19 février 2013.
- par le syndic pour le syndicat des copropriétaires, par courrier du 6 janvier 2014.
Le syndicat des copropriétaires du […] […] (94400), M. AD Y, Mme AE AA, M. et Mme AC ont assigné la compagnie d’assurance société BTA-KRIJANA et la SCI LE LAC SOL devant le juge des référés de ce tribunal pour voir désigner un expert
Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2014, M. Benoit AK a été désigné en qualité d’expert.
Des ordonnances de référé des 11 septembre 2014, 11 février 2015, 14 septemrbe 2015 et 18 novemrbe 2015 l’ont rendue commune aux constructeurs et assureurs.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 avril 2017.
Par acte d’huissier délivré le 9 mai 2019 le syndicat des copropriétaires du […] […] ) […] représenté par son syndic la société NEXITY SA, M. AD Y, Mme AE AA, M. AF AC et Mme AG AH épouse AC ont assigné devant ce tribunal la société BALCIA INSURANCE SE venant au droits de BTA INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Par conclusions signifiées le 11 mai 2020, ils demandent au tribunal :
- dire inopposable la prescription biennae au motif que les conditions de la prescription biennale ne sont pas rappelées dans le contrat d’assurances.
- débouter la compagnie BTA INSURANCE SE de toutes ses demandes au motif que la prescription a été interrompue et suspendue jusqu’au dépôt du rapport et que l’assignation au fond a été délivrée avant l’expiration du délai de 2 ans.
- condamner la société BALCIA INSURANCE SE à payer à M. AI la somme de 31.508, 40 euros TTC avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter 9 janvier 2014 date de l’expiration du délai de 60 jours et capitalisation s’il y a lieu et 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.
- condamner la société BALCIA INSURANCE SE à payer à M. et Mme AC la somme de de 2.580 euros H.T. soit 2.838 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre et capitalisation des intérêts s’il y a lieu et 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.
- condamner la société BALCIA INSURANCE SE à payer à Mme AA la somme de 19.900, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de
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sinistre et capitalisation des intérêts s’il y a lieu et 20.000 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance.
- condamner la société BALCIA INSURANCE SE à payer au syndicat des copropriétaires du […] à […] la somme de 47.002,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de la déclaration de sinistre et capitalisation des intérêts s’il y a lieu.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
- condamner la société BALCIA INSURANCE SE au paiement des dépens en ce compris les frais d’expertise et à payer une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 28 juillet 2020, la société la société BALCIA INSURANCE SE demande au tribunal :
- déclarer irrecevables le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 19, rue Clément Perrot à […] (94400), M. Y, Mme AA, M. et Mme AC en toutes leurs demandes car prescrites au visa de l’article L 114-1 du code des assurances et sur le fondement de la garantie biennale énoncée à l’article 1792-3 du code civil.
- les déclarer en tout état de cause mal fondés à rechercher sa garantie sur ce fondement.
- dire que le montant de l’indemnité à laquelle pourrait prétendre M. Y ne saurait excéder la somme de 31.508,40 euros TTC ; que les intérêts dus, même à titre de sanction, ne pourront commencer à courir qu’à compter du 27 juillet 2017, date de la mise en demeure ; débouter M. Y de toute demande plus ample.
- débouter les époux AC en toutes leurs demandes.
- dire que le montant de l’indemnité à laquelle pourrait prétendre Mme AA ne saurait excéder la somme de 2.679,90 euros TTC et la débouter pour le surplus.
- dire que le montant de l’indemnité à laquelle pourrait prétendre le syndicat des copropriétaires ne saurait excéder la somme de 6.600 euros TTC et le débouter pour le surplus.
- dire en tout état de cause que les intérêts légaux, s’il y avait lieu, ne pourraient s’appliquer qu’à compter du prononcé de décision.
- condamner ldes demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité des demandes :
La société BALCIA INSURANCE SE soulève la prescription des actions engagées à son encontre par les demandeurs en application des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances.
Les demandeurs soutiennent que l’assureur est irrecevable à soulever la prescription au motif que le contrat souscrit auprès de la société BTA INSURANCE COMPANY ne rappelle pas les dispositions de l’article L 114-2 du code des assurances.
Il doit cependant être relevé qu’à l’article 22 des conditions générales du contrat d’assurance dommages ouvrage, il est mentionné que toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance dans les termes des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, dont le texte intégral est reproduit à l’article 24 des mêmes conditions générales.
Ces dispositions légales sont donc opposables aux bénéficiaires de la police d’assurance dommages ouvrage et la société BALCIA INSURANCE SE venant au droits de BTA INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, est recevable à soulever la prescription de l’action des demandeurs à son encontre.
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– la demande de M. AD Y :
M. Y a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage par courrier du 8 novembre 2013.
Il a assigné la compagnie BTA-KRIJANA par acte du 25 février 2014 devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir désigner un expert.
Une ordonnance de référé du 11 juin 2014 a désigné en qualité d’expert M. AJ AK qui a déposé son rapport le 11 mai 2017.
M. AI a assigné la société BALCIA INSURANCE SE venant au droits de BTA INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages ouvrage, par acte du 9 mai 2019, pour demander l’indemnisation des désordres ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre, à titre de sanction du non respect du délai de notification de la position de l’assureur.
Il doit être considéré que le délai de prescription de deux ans édicté à l’article L 114-1 du code des assurances, applicable à la demande qui a pour objet une action dérivant du contrat d’assurance, a été interrompu par l’assignation du 25 février 2014 et qu’un nouveau délai de deux a commencé à courir.
Puis à compter de l’ordonnance de référé du 11 juin 2014, la prescription a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 11 mai 2017.
Cependant, le délai écoulé entre le 25 février et le 11 mai 2017, soit deux mois et quatorze jours, doit être pris en compte conformément aux dispositions de l’article 2230 du code civil.
Ce délai étant ajouté au délai écoulé entre le 11 mai 2017 et le 9 mai 2019, il doit être considéré que la prescription de deux ans était acquise lorsque l’assignation délivrée dans la présente instance a été signifiée.
- la demande de M. et Mme AC :
M. et Mme AC ont effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage par courrier du 19 février 2013.
Ils ont assigné la compagnie BTA-KRIJANA par acte du 25 février 2014 devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir désigner un expert.
Une ordonnance de référé du 11 juin 2014 a désigné en qualité d’expert M. AJ AK qui a déposé son rapport le 11 mai 2017.
M. et Mme AC ont assigné la société BALCIA INSURANCE SE venant au droits de BTA INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages ouvrage, par acte du 9 mai 2019 pour demander l’indemnisation d’un désordre de nature décennale ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre.
Il doit être considéré que le délai de prescription de deux ans édicté à l’article L 114-1 du code des assurances, applicable au présent litige, a été interrompu par l’assignation du 25 février 2014 et qu’un nouveau délai de deux a commencé à courir.
Puis à compter de l’ordonnance de référé du 11 juin 2014, la prescription a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 11 mai 2017.
Cependant, le délai écoulé entre le 25 février et le 11 mai 2017, soit deux mois et quatorze jours, doit être pris en compte conformément aux dispositions de l’article 2230 du code civil.
Ce délai étant ajouté au délai écoulé entre le 11 mai 2017 et le 9 mai 2019, il doit être
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considéré que la prescription de deux ans était acquise lorsque l’assignation délivrée dans la présente instance a été signifiée.
- la demande de Mme AA :
Mme AA a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage par courrier du 8 avril 2013.
Elle a assigné la compagnie BTA-KRIJANA par acte du 25 février 2014 devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir désigner un expert.
Une ordonnance de référé du 11 juin 2014 a désigné en qualité d’expert M. AJ AK qui a déposé son rapport le 11 mai 2017.
Mme AA a assigné la société BALCIA INSURANCE SE venant au droits de BTA INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages ouvrage, par acte du 9 mai 2019 pour demander l’indemnisation de plusieurs désordres de nature décennale ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre.
Il doit être considéré que le délai de prescription de deux ans édicté à l’article L 114-1 du code des assurances, applicable au présent litige, a été interrompu par l’assignation du 25 février 2014 et qu’un nouveau délai de deux a commencé à courir.
Puis à compter de l’ordonnance de référé du 11 juin 2014, la prescription a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 11 mai 2017.
Cependant, le délai écoulé entre le 25 février et le 11 mai 2017, soit deux mois et quatorze jours, doit être pris en compte conformément aux dispositions de l’article 2230 du code civil.
Ce délai étant ajouté au délai écoulé entre le 11 mai 2017 et le 9 mai 2019, il doit être considéré que la prescription de deux ans était acquise lorsque l’assignation délivrée dans la présente instance a été signifiée.
- la demande du syndicat des copropriétaires :
La société NEXITY, syndic, a effectué pour le compte du syndicat des copropriétaires, une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage par courrier du 6 janvier 2014
Il a assigné la compagnie BTA-KRIJANA par acte du 25 février 2014 devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir désigner un expert.
Une ordonnance de référé du 11 juin 2014 a désigné en qualité d’expert M. AJ AK qui a déposé son rapport le 11 mai 2017.
Le syndicat des copropriétaires a assigné la société BALCIA INSURANCE SE venant au droits de BTA INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages ouvrage, par acte du 9 mai 2019 pour demander l’indemnisation de plusieurs désordres de nature décennale en parties communes ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre.
Il doit être considéré que le délai de prescription de deux ans édicté à l’article L 114-1 du code des assurances, applicable au présent litige, a été interrompu par l’assignation du 25 février 2014 et qu’un nouveau délai de deux a commencé à courir.
Puis à compter de l’ordonnance de référé du 11 juin 2014, la prescription a été suspendue jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 11 mai 2017.
Cependant, le délai écoulé entre le 25 février et le 11 mai 2017, soit deux mois et quatorze jours, doit être pris en compte conformément aux dispositions de l’article 2230 du code civil.
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Ce délai étant ajouté au délai écoulé entre le 11 mai 2017 et le 9 mai 2019, il doit être considéré que la prescription de deux ans était acquise lorsque l’assignation délivrée dans la présente instance a été signifiée.
En conséquence, les demandes du syndicat des copropriétaires du […] […] ) […] représenté par son syndic la société NEXITY SA, M. AD Y, Mme AE AA, M. AF AC et Mme AG AH épouse AC à l’encontre de la société BALCIA INSURANCE SE venant au droits de BTA INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages ouvrage seront déclarées irrecevables à raison de l’acquisition de la prescription.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du […] (94400) […] représenté par son syndic la société NEXITY SA, de M. AD Y, de Mme AE AA, de M. AF AL et Mme AG AH épouse AC à l’encontre de la société BALCIA INSURANCE SE venant au droits de BTA INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du […] (94400) […] représenté par son syndic la société NEXITY SA, M. AD Y, Mme AE AA, M. AF ACet Mme AG AH épouse AC aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
FAIT À CRÉTEIL, L’AN DEUX MIL VINGT ET UN ET LE CINQ FÉVRIER
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT
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