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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 3 mars 2022, n° 21/03722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03722 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 03 MARS 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03722 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 – Commission Nationale d’Iinscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires
APPELANTS
Maître Sylvie A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Maître Nicolas D
né le […] à […]
[…]
[…]
Maître Laurent Y
né le […] à […]
21 Cote de la Roussille
[…]
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
S.C.P. LGA, agissant par ses gérants Me D et Me Y
N° SIRET : 444 762 330 […]
[…]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentés par Me Nicolas BOURACHOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu BROCHIER de l’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R170
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA COMMISSION NATIONALE D’INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
[…]
[…]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D’ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
U n p r o t o c o l e c a d r e s i g n é l e 1 0 . 0 1 . 2 0 2 0 e n t r e l e s t r o i s a s s o c i é s d e l a S C P X-D-A B et Me Y a organisé le retrait de Me X et Me A B de la SCP X-D-A B, par le biais d’une opération de réduction de capital de la SCP puis l’entrée au capital de Me Y par le biais d’une opération d’augmentation de capital réservé à Me Y.
En exécution de cet accord cadre, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 31.01.2020 qui a procédé à une réduction du capital social par le rachat des 200 parts appartenant à Me X et de 199 des 200 parts appartenant à Me A B par la société, à hauteur de 1500 euros par parts sociales, payable le 31.12.2020 à Me X et le 31.03.2021 à Me A B.
Le capital social a été réduit de 91.800 euros à 30.753 euros du fait de l’annulation de 399 parts sociales d’une valeur de 153 euros chacune.
Une assemblée générale extraordinaire s’est tenue le 7.02.2020 qui a procédé à une augmentation du capital social de la société par la création de 200 parts sociales d’un montant unitaire de 153 euros avec prime d’émission de 1347 euros par part sociale, dont l’acquisition était réservée à Me Y.
Le capital social a été augmenté de 30.753 euros à 61.353 euros.
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e R 8 1 4 – 6 4 d u c o d e d e c o m m e r c e l a S C P X-D-A B a procédé auprès de la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la déclaration des modifications statutaires intervenues, par courrier du 3.02.2020.
Par décision en date du 16.09.2020 la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNIDAJMJ), saisie du projet de modifications statutaires concernant d’une part la modification de la dénomination sociale de la société SCP X D A B devenant la SCP LGA et d’autre part la sortie du capital de Me X et de Me A B ainsi que l’intégration de Me Y en qualité d’associé a
- pris acte du changement de dénomination sociale de la SCP X D A B devenue la SCP LGA
- constaté la non conformité des modifications statutaires consécutives au rachat des parts sociales de Me X et de Me A B et à l’augmentation du capital suivant l’intégration de Me Y.
Elle retenait au soutien de sa décision:
- qu’en application de l’article R 814-64 du code de commerce il lui appartenait de vérifier la conformité des modifications statutaires déclarées aux dispositions législatives et réglementaires
- que l’article R 814-79 dispose qu’en aucun cas une valeur représentative d’une clientèle correspondant à l’activité d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titre de capital et que l’article R814-72 prohibe égalemment l’inscription au bilan d’une société d’administrateur ou de mandataire judiciaire d’une telle valeur
- que la valeur nominale des parts de la SCP est de 153 euros et que les opérations capitalistiques ont été faites en prenant pour base une valeur de part sociale de 1500 euros
- que cette valorisation est expliquée par l’intégration aux capitaux propres des recettes non comptabilisées
- qu’il est cependant constaté à la lecture des bilans produits que la SCP LGA a des capitaux propres négatifs alors que cette situation aurait pu être régularisée par l’encaissement et la comptabilisation des droits fixes et par une demande d’acompte d’honoraires sur les encours, pour les montants pris en compte lors de la valorisation de la part sociale à 1500 euros, et que certains postes comptablisés en charges ne sont pas réguliers au regard du droit fiscal applicable à une SCP ayant opté pour l’impôt sur le revenu
- qu’il en ressort que la fixation de la valeur des parts sociales a été effectuée en violation de la prohibition de la valorisation d’une clientèle.
La SCP LGA, Maîtres A B, D, Y et X ont formé appel de la décision.
L’appel a été fixé à l’audience du 7.10.2021.
Par arrêt en date du 4.11.2021 la réouverture des débats a été ordonnée.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 17.01.2022 la SCP LGA, Me A B, Me D, Me Y et X demandent à la cour:
- de déclarer recevable et bien fondé leur recours
- et y faisant droit d’annuler ou en tout état de cause d’infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau:
- d’écarter l’avis du Conseil National
- de dire et juger que la CNIDAJMJ a violé le principe du contradictoire
- de dire et juger qu’elle a violé l’article R 814-64 du code de commerce en ce qu’elle s’est fondée sur un avis du Conseil National pour fonder sa décision
- de déclarer les modifications statutaires soumises au contrôle de la commission conformes à la réglementation applicable aux mandataires judiciaires
- d’enjoindre à la commission de procéder à la révision de la liste nationale des mandataires judiciaire afin de constater la réalisation des opérations intervenues au sein de la société LGA.
Aux termes de son avis signifié par voie électronique le 7.12.2021 le ministère public est d’avis de confirmer la décision rendue par la commission nationale.
Le commissaire du Gouvernement près la CNID, et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, qui ont été informés du recours ainsi que de la date de l’audience, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 7 juin 2021, n’ont pas fait connaître leur avis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect du contradictoire
Les appelants font valoir la violation des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et de l’article 6 de la CEDH ainsi que de l’article L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, exposant que la CNID est soumise au respect du contradictoire et doit par ailleurs veiller à son application, qu’elle n’a cependant pas convoqué les associés de la SCP à la commission au cours de laquelle elle a rendu sa décision, qu’elle n’a pas informé ceux ci de la nature des difficultés soulevées, et s’est en outre appuyée sur des pièces et motivations qui ne leur ont jamais été transmises s’agissant de l’avis du Conseil National.
Le ministère public fait observer que les principaux intéressés, Me X assisté de son avocat, et Me A B ont été entendus par la commission avant qu’elle ne rende sa décision et ont été alertés des difficultés rencontrées sur le problème de la valorisation puisque la secrétaire de la commission leur a demandé les justificatifs concernant la valorisation réalisée lors du rachat des parts de Me X, que par ailleurs dans le cadre de ce dossier aucun avis du conseil national n’a été rendu de sorte que la motivation de la décision ne repose pas sur une pièce qui n’aurait pas été débattue contradictoirement.
Sur ce
L’article 16 du code civil dispose que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
E n l ' e s p è c e s a i s i e d ' u n e d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s d e l a S C P X-D-A B portant entre autre sur la cession des parts sociales de Maitres X et A B à Maitre Y la commission a rejeté la demande estimant que le prix des parts sociales incluait un droit de présentation de clientèle interdit par les textes.
Pour ce faire elle a demandé un certain nombre d’éléments à la SCP qui les lui a transmis le 14.09.2020.
Elle a également procédé au cours des débats qui se sont tenus le 16 septembre 2020, à l’audition de Me X, accompagné de Me BOURACHOT son conseil, et de Me A B.
Cependant la preuve n’est pas rapportée, et il ne se déduit pas de la décision rendue le 16.09.2020, que la société elle même, le 3ème associé de la SCP avant les modifications statutaires, Me D et l’associé qui est entré au capital de la société, Me Y aient été convoqués devant la commission le 16.09.2020 alors même qu’ils étaient tout aussi intéressés que les associés sortants à la validation par la CNID des modifications statutaires opérées.
Par ailleurs il ressort de la lecture de la décision rendue le 16.09.2020 la mention de l’avis rendu par le conseil national le 11.09.2020 dans les termes suivants: 'Attendu en revanche que le projet de rachat par la société des 200 parts sociales de Me X pour un montant de 200.000 euros et des 199 parts sociales de Me A C pour un montant de 198.500 euros soit au prix de 1500
euros par part a fait l’objet de réserves de la part du Conseil National dans son avis du 11.09.2020.'
Or il ne ressort d’aucun élément de la décision, ni des pièces produites aux débats, que les appelants s’agissant des associés mais également de la SCP, aient eu communication de cet avis qui a été rendu par le conseil national dans le cadre de la demande de retrait présentée par Me X, de façon à en débattre contradictoirement.
Il s’ensuit que le principe du contradictoire a été violé s’agissant de l’absence de convocation devant la commission de Me D, de Me Y et de la SCP LGA et s’agissant de l’absence de communication de l’avis du Conseil national aux associés et futur associé de la SCP ainsi qu’à celle ci.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la décision de la commission en date du 16.09.2020.
Du fait de l’effet dévolutif de l’appel formé contre la décision , la Cour reste saisie de la demande de validation des modifications statutaires de la SCP X-D-A B devenue SCP LGA.
Sur la demande de modification des statuts
Les appelants exposent que la CNID s’est appuyée sur la principe d’interdiction de valorisation de la clientèle pour considérer que la valorisation retenue n’était pas conforme en retenant que le fait de prendre en compte des travaux en cours constituait une valorisation de clientèle, commettant ainsi une confusion entre valorisation de la clientèle et valorisation des encours.
Ils soulignent que la prise en compte de la valeur du travail effectué est prévue par le code du commerce et doit être retenue lors d’une cession de parts sociales de SCP interdisant du fait de la comptabilité d’encaissement qui la régit, toute intégration des droits fixes ou des demandes d’acompte qui n’auraient pas encore été perçus.
Ils exposent que les parts sociales de la SCP ont ainsi été valorisées sur la base d’une méthode intégrant des encours eux-même calculés à partir du retraitement des honoraires théoriques à percevoir sur les diligences accomplies et soulignent que cette méthode a fait l’objet d’une attestation de l’expert comptable et d’une certification du commissaire aux comptes et que par ailleurs cette méthode a été validée aux termes d’un rapport établi par des experts judiciaires indépendants.
Le ministère public fait valoir que les opérations capitalistiques ont été effectuées sur la base de la valeur d’une part sociale fixée à 1500 euros alors que la valeur nominale des parts s’élève à 153 euros, que selon les requérants cette valorisation s’explique par l’intégration aux capitaux propres de recettes non comptabilisées à savoir les droits fixes non encaissés et la part d’encours non taxées, que cependant l’article R 811-79 du code de commerce prohibe la prise en compte dans le calcul des parts sociales d’une valeur représentative d’une clientèle et que la commission a fait remarquer à juste titre que la SCP LGA avait des capitaux négatifs alors qu’elle aurait pu encaisser et comptabiliser les droits fixes dès l’ouverture de la procédure et qu’elle aurait pu faire une demande d’acompte d’honoraires sur les encours pour les montants pris en charge lors de la valorisation de la part sociale à 1500 euros, et par ailleurs que certains postes comptabilisés en charge ne sont pas réguliers au regard du droit fiscal applicable à une SCP ayant opté pour l’impôt sur le revenu. Le ministère public en conclut que c’est donc à juste titre que la commission a retenu la non conformité des modifications statutaires.
Sur ce:
L’article R. 814-64 du code de commerce dispose :
« Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales
détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que
toute modification des statuts, fait l’objet, dans les trente jours, d’une déclaration à la
Commission nationale d’inscription et de discipline, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la diligence de la société ou de l’un au moins des associés concernés.
La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant
d’établir l’accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis.
Si la modification n’est pas conforme aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s’il n’a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d’office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l’inscription. »
Il s’ensuit qu’il appartient à la CNID et, sur recours, à la cour d’appel, de vérifier
la conformité des modifications statutaires déclarées aux dispositions législatives et
réglementaires.
L’article R. 814-79 du code de commerce prévoit : « En aucun cas, une valeur représentative d’une clientèle correspondant à l’activité d’un administrateur judiciaire ou
d’un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des
parts sociales ou des titres de capital. »
La valorisation d’une clientèle dans le calcul de la valeur de parts sociales ou de titres de
capital d’une société de mandataires judiciaires implique d’intégrer, dans cette valeur, une
capacité de la société à se voir attribuer des mandats de justice ou à en poursuivre
l’exécution, situation qui se distingue de la prise en compte d’une rémunération à percevoir
au titre de diligences déjà accomplies.
Il convient de relever que si, conformément à l’article R. 663-34 du code de commerce, la rémunération du mandataire judiciaire ne peut, sauf exceptions, être perçue avant d’avoir été arrêtée judiciairement, il n’en demeure pas moins que la créance correspondante naît de l’exécution des diligences. Il est révélateur, à cet égard, que l’article R. 663-36 du code de commerce autorise la fixation judiciaire d’acomptes à valoir sur la rémunération sur justification de l’accomplissement des diligences au titre desquelles le droit à rémunération du mandataire judiciaire ou du liquidateur est « acquis ». La valorisation d’une rémunération avant son arrêté, pour autant qu’elle se rapporte à des diligences exécutées, concerne donc des créances déjà nées, alors que celle d’une clientèle repose sur l’anticipation de créances futures.
Dès lors, il n’apparaît pas que la prise en compte, dans le calcul de la valeur de parts sociales ou de titres de capital, de diligences accomplies ouvrant droit à rémunération contrevienne, dans son principe, à l’interdiction édictée par l’article R. 814-79 du code de
commerce.
ll convient toutefois de vérifier que la valorisation retenue dans le cadre de la réduction puis de l’augmentation du capital de la SCP X-D-A B devenue LGA, notamment en ce qu’elle intègre une évaluation de « travaux en cours » à l’origine de la fixation du prix des parts de la SCP à un montant très supérieur à leur valeur nominale, ne recèle pas une valeur représentative d’une clientèle.
Au titre de la fixation du prix de la part sociale (nominal + prime d’émission), la société In Extenso, expert comptable de la SCP a procédé à une valorisation de la société qu’elle a présenté dans une note explicative en date du 18.03.2020.
A ce titre elle a valorisé les travaux en cours qui n’avaient pas donné lieu à avance ni à rémunération de la façon suivante:
- au titre des droits fixes qui n’avaient pas été encaissés par la SCP au 31.01.2020 elle a multiplié le nombre de dossiers ouverts pour lesquels les droits fixes n’ont pas été perçus, soit 135, par le montant moyen du droit fixe constaté par l’étude, soit 2375 euros.
Le montant des droits fixes non encaissés s’est établi à 320.625 euros.
- au titre des honoraires liés aux dossiers ouverts pour lesquels aucun acompte n’a été perçu: après avoir rappelé que l’article R 663-36 du code de commerce autorisait la perception d’acomptes dans la limite des 2/3 des honoraires globaux sur un dossier l’expert comptable indique retenir un pourcentage plus réduit de 35% des honoraires globaux.
Le montant des honoraires dus mais non encaissés a été retenu pour un montant de 2.616.900, sur la base d’honoraires dus HT après déduction du droit fixe. Un pourcentage de 35% a été appliqué sur cette somme pour calculer un montant de travaux en cours hors droit fixe à 915.915 euros.
Les dossiers sur lesquels ont été calculés les travaux en cours ont été listés nominativement avec l’indication des honoraires générés par les travaux déjà réalisés, et cette liste a été produite dans la présente procédure, après avoir été communiquée au commissaire aux comptes de la SCP, (et non au commissaires aux comptes spéciaux) et à la CNID. Il ressort de cette liste un calcul total des honoraires non perçus de 3.535.031,05 euros soit 2.616.900 euros après déduction de la TVA et du droit fixe, ce qui confirme le montant retenu par l’expert comptable comme base de son calcul des travaux en cours.
Par ailleurs la SCP verse aux débats l’attestation de son commisssaire aux compte en date du 21.04.2020 relative à la valorisation des en-cours au 30.01.2020 qui expose avoir procédé à la vérification des informations retenues par l’expert comptable dans le document en date du 18.03.2020 en vérifiant la cohérence des informations avec les données internes à l’entité en lien avec la comptabilité.
Le commissaire aux comptes indique avoir réalisé les travaux suivants:
- prise de connaissance des procédures mises en place par la SCP pour produire l’information donnée dans les documents intitulés 'liste des mandats’ et 'liste taxation',
- vérification par sondages que l’information résultant de l’application de ces procédures concorde avec les données sous-tendants les états de gestion de la SCP,
- vérification de la cohérence des informations avec les données internes à l’entité en lien avec la comptabilité,
- vérification de la correcte application de la méthode de calcul présentée dans la note de l’expert comptable,
- vérification de l’exactitude arithmétique des calculs
et précise avoir notamment contrôlé par sondages que les droits fixes facturés en 2019 et en janvier 2020 ne figurent pas dans la colonne 'solde’ de la liste 'taxation'.
Il conclut:
- avoir relevé le caractère prudent de la méthode de valorisation qui ne conduit pas à une survalorisation des dossiers ouverts, la valorisation du droit fixe moyen étant également prudente
- avoir vérifié la cohérence des valeurs retenues, ainsi que le caractère raisonnable et prudent des méthodes forfaitaires appliquées
- ne pas avoir d’observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans la note de l’expert comptable avec les états de gestion fournis et servant de support à la valorisation des en-cours pour les dossiers en liquidation judiciaire.
La méthode retenue qui se base sur le montant des travaux réalisés dans chaque dossier au moment de la cession des parts sociale, procède donc d’une approche prudente, basée sur des données informatiques dont la conformité avec l’état comptable de chaque dossier tel qu’issu des états de gestion de la SCP a été vérifiée par le commissaire aux comptes.
Elle permet de s’assurer que la valorisation de l’encours ne dissimule pas la prise en compte d’une valeur représentative d’une clientèle.
Le calcul de la valorisation de la SCP se base ainsi sur le montant des capitaux propres et sur les travaux en cours.
Deux calculs sont présentés par l’expert comptable s’agissant d’une évaluation des parts sociales avant la réduction du capital et d’une évaluation après la réduction du capital.
Cependant les calculs présentés ne permettent pas de s’assurer de l’absence d’intégration d’une valeur de présentation d’une clientèle par le biais d’une augmentation non justifiée de la valeur de la SCP au regard des éléments comptables retenus, étant précisé qu’aucun document comptable n’est produit devant la cour.
En effet la composition des capitaux propres alors même qu’ils sont négatifs n’est pas explicitée.
Par ailleurs le calcul avant réduction du capital intègre l’impact de la réduction du capital au 31.01.2020 en déduisant du montant négatif des capitaux propres (-901.355 euros) la somme de 598.500 euros qui représente le montant des parts racheté par la société aux associés sortants, ce qui apparait prématuré puisque le calcul a lieu avant toute opération de diminution du capital social.
Et inversement le calcul après réduction du capital ne déduit pas la valeur de rachat des parts sociales par la société du capital social puisqu’il ne déduit aucune somme à ce titre.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 14.04.2022 pour que la SCP LGA, par la communication d’une note de son expert comptable et des documents comptables concernant l’année 2019, puisse apporter tout élement de nature à expliciter la valorisation des parts sociales s’agissant:
- de la composition des capitaux propres avant la réduction du capital
- des calculs de valeur des parts sociales de la SCP LGA avant réduction du capital social et après réduction du capital social.
PAR CES MOTIFS
Annule la décision rendue le 16.09.2020 par la CNIDAJMJ
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 14.04.2022 à 14h
Ordonne à la SCP LGA de communiquer une note de son expert comptable expliquant la valorisation des parts sociales s’agissant:
- de la composition des capitaux propres avant la réduction du capital
- des calculs de valeur de la SCP LGA avant réduction du capital social et après réduction du capital social, ainsi que tout document comptable et en particulier les documents comptables de l’année 2019,
Sursoit à statuer
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
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