Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 12 mars 2025, n° 23/18782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 31 octobre 2023, N° 22/10189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 12 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18782 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISFV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 – RG n° 22/10189
APPELANTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0026, substitué à l’audience par Me Marion POUZET-GAGLIARDI de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constitué (signification de la déclaration d’appel en date du 8 février 2024 – procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile en date du 8 février 2024 )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2017, la société BNP Paribas a consenti à la société Fast Services, représentée par M. [D] [Z] en qualité de gérant, un prêt professionnel d’un montant de 35 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt conventionnel fixe de 2,78 % l’an.
Par acte du même jour, M. [Z] s’est porté caution solidaire de la société Fast Services dans la limite de la somme de 40 250 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 décembre 2020 à la société Fast Services, la société BNP Paribas a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt et l’a mise en demeure de lui régler la somme principale de 17 716,49 euros représentant le solde restant dû au titre du prêt majoré des intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la même date, la société BNP Paribas a informé M. [Z] en sa qualité de caution solidaire, de sa décision de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt en date du 20 décembre 2017, et l’a mis en demeure, en cette qualité, de lui payer sous quinzaine la somme principale de 17 716,49 euros.
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2022, la société BNP Paribas a vainement mis M. [Z] en demeure de lui payer la somme de 18 393,88 euros restant due selon un décompte arrêté au 26 avril 2022, en ce compris les intérêts de retard calculés au taux conventionnel.
Par exploit d’huissier en date du 4 octobre 2022, la société BNP Paribas a fait assigner en paiement M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté la société BNP Paribas de ses demandes en paiement à l’encontre de M. [D] [Z] :
1°) de la somme principale de 17 716,49 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux contractuel de 2,78 % à compter du 10 décembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
2°) de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— condamné la société BNP Paribas aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 novembre 2023, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société BNP Paribas demande, au visa des articles 1103, 1353 et 2288 du code civil et 514 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 17 716,49 euros au titre du solde du prêt professionnel avec intérêt au taux contractuel de 2,78 % à compter du 10 décembre 2020, date de la déchéance du terme ;
— dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ;
— condamner M. [D] [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
— condamner M. [D] [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par exploit d’huissier du 8 février 2024, la société BNP Paribas a fait signifier sa déclaration d’appel et ses écritures à M. [Z] suivant procès verbal article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 16 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
La société BNP Paribas critique le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement au motif qu’elle ne versait pas aux débats les courriers qu’elle prétendait avoir adressés à la société Fast Services préalablement au courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2020 prononçant l’exigibilité anticipée du prêt, de sorte que le tribunal n’a pas été mis en mesure de s’assurer que l’exigibilité anticipée du prêt avait été régulièrement prononcée par la société BNP Paribas.
Elle expose que la convention de prêt professionnel stipule expressément l’exigibilité anticipée du prêt en cas de non-paiement à bonne date d’une échéance et qu’elle verse aux débats les lettres recommandées avec accusé de réception envoyées préalablement au courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2020 prononçant l’exigibilité anticipée du prêt, de sorte que cette exigibilité anticipée ne peut être de nouveau remise en cause.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal, la société BNP Paribas verse, notamment, aux débats:
— le contrat de prêt,
— l’engagement de cautionnement de M. [D] [Z],
— les lettres recommandées avec accusés de réception adressées le 10 décembre 2020 à la société Fast Services et à M. [D] [Z], ainsi que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 26 avril 2022 à M. [D] [Z],
— le décompte des sommes restant dues arrêté au 13 juillet 2022.
L’article 'Exigibilité anticipée’ des conditions générales du contrat de prêt stipule notamment que la banque pourra rendre le prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire (…) en cas de non paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible.
En l’espèce, la société BNP Paribas justifie, en cause d’appel, avoir préalablement à la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 décembre 2020 à la société Fast Services prononçant l’exigibilité anticipée du prêt (pièce n° 3), dont M. [Z] a été informé par courrier recommandé du même jour (pièce n° 4), avoir :
— par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 août 2020, informé la société Fast Services et M. [Z] que le montant des échéances échues non réglées (intérêts de retard compris) s’élevait à la somme de 1 252,08 euros en attirant l’attention de la société Fast Services sur le fait qu’elle pourrait être amenée à se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée stipulée dans l’acte de prêt (pièces n° 7 et 8 de l’appelante),
— par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 octobre 2020, de nouveau alerté la société Fast Services et M. [Z] sur la nécessité de régulariser la situation du compte de la société Fast Services à défaut de quoi, la clause d’exigibilité anticipée serait activée (pièces n° 9 et 10),
— par lettres recommandées avec accusé de réception du 24 novembre 2020, réitéré vainement ses demandes en paiement des échéances échues impayées auprès de la société Fast Services et de M. [Z] en attirant l’attention de la société Fast Services sur le fait qu’elle pourrait être amenée à se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée du prêt (pièces n° 11 et 12).
Il en résulte que le prononcé de la déchéance du terme a été précédé de nombreuses mises en demeure d’avoir à régulariser la situation de la société Fast Services sous peine de voir prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, et notamment de la mise en demeure du 24 novembre 2020 intervenue plus de 15 jours avant le courrier recommandé du 10 décembre 2020, de sorte que l’exigibilité anticipée du prêt a été valablement prononcée.
M. [Z] sera par conséquent condamné, en sa qualité de caution solidaire de la société Fast Services, à payer à la société BNP Paribas la somme de 17 716,49 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,78 % l’an à compter du 10 décembre 2020, date de la déchéance du terme, dans les termes de la demande, dans la limite de la somme de 40 250 euros, correspondant au montant de son engagement de cautionnement.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas de sa demande en paiement à l’encontre de M. [Z].
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Z] sera donc condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la décision déférée étant infirmée en ce qu’elle a condamné la société BNP Paribas aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [Z] sera condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en l’ensemble de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée ;
CONDAMNE M. [D] [Z] en sa qualité de caution solidaire de la société Fast Services à payer à la société BNP Paribas la somme de 17 716,49 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 2,78 % l’an à compter du 10 décembre 2020, dans la limite de la somme de 40 250 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de l’AARPI PHI Avocats, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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