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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 23 sept. 2021, n° 11-21-002060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-21-002060 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. JUGEMENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° 3773 67 rue Servient RG N° :
[…]
CODE N°: 72A
Pôle S
JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT ET UN 23/09/2021
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE : Fanny WOUM sdc […]
Auguste Payant GREFFIER: GROSSI Gaëlle
C/
DAVISTER
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de la résidence L’ORATOIRE au […] à […] représenté par la SAS BARI […], […] représenté par le cabinet […]) avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR:
SCI DAVISTER
[…] non comparante non représentée
citée par acte d’huissier en date du 7 avril 2021 à Etude
Copie exécutoire délivrée le 1.4.OCT. 2021
à Cabinet Bret Bremens Case
Date de la première audience et Date de la mise en délibéré : 17 juin 2021.
Expédition délivrée le
à
Tribunal judiciaire de Lyon
[…]
[…]
EXPOSE DU LITIGE
la SCI DAVISTER est propriétaire du lot n°64 dans la copropriété de la résidence L’ORATOIRE sis […] à […].
Par acte d’huissier en date du 7 avril, le syndicat des copropriétaires de la résidence L’ORATOIRE sis […] a fait citer selon la procédure accélérée au fond la SCI DAVISTER à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Lyon afin d’obtenir sa condamnation àlui payer :
* la somme de 1.777,10 euros au titre des charges de copropriété impayées au 23 mars 2021, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de la première mise en demeure,
* celle de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* et enfin la capitalisation des intérêts, outre les entiers dépens et l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 juin 2021, le syndicat de copropriétaires actualise sa créance à la somme de 2417,93 euros arrêtée au 7 juin 2021.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude d’huissier, la SCI DAVISTER
n’était pas représentée. Compte tenu du montant des demandes inférieures à 5000 euros et de la non comparution de la partie défenderesse non citée à personne, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier. ressort, susceptible d’opposition.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Selon l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Tribunal judiciaire de Lyon […]
Selon l’article 14-2-I de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. Selon l’article 14-2-II, dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant des travaux prescrits par les lois et règlements, et des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux assemblées générales des années 2019 et ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il convient par conséquent de condamner la SCI DAVISTER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2417,93 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 7 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020, date de la sommation de payer, et à compter du présent jugement sur le surplus,
* Sur la capitalisation des intérêts
Par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, le syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière produisent à leur tour des intérêts.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI DAVISTER, qui a déjà fait l’objet le 19 décembre 2019 d’un jugement de condamnation au paiement de ses charges de copropriété, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
la SCI DAVISTER, partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
Tribunal judiciaire de Lyon […]
PAR CES MOTIFS
Le président du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI DAVISTER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L’ORATOIRE sis […] :
-la somme de 2417,93 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 7 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 sur la somme de 1069,60 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année,
CONDAMNE la SCI DAVISTER à payer au syndicat des copropriétaires, de résidence L’ORATOIRE sis […]la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI DAVISTER à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence L’ORATOIRE sis […] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI DAVISTER aux entiers dépens,
RAPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre "LE PRESIDENT la présente décision à exécution.LE GREFFIER
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
D A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le directeur des services de greffe du Tribunal
Judiciaire a signé et délivré la présente copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire. DE L P/le directeur des services de greffe judiciaires YO Le greffier AIRE N
Tribunal judiciaire de Lyon […]
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