Confirmation 28 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 28 juil. 2020, n° 19/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 31 juillet 2019, N° 19/498 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 19/03495 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPFX
EM/DO
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
31 juillet 2019
RG:19/498
Z
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 JUILLET 2020
APPELANTE :
Madame Y Z
[…]
[…]
comparante en personne
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Janvier 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2020, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller faisant fonction de président, publiquement, le 28 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
• FAITS , PRÉTENTIONS ET PROCÉDURE :
X Z né le […] à Nîmes, présente des troubles des fonctions cognitives avec des difficultés d’acquisition des coordinations se manifestant par une dyspraxie invalidante. Agé de 16 ans, X Z est inscrit en classe de terminale au lycée Victor Hugo à Lunel pour l’année scolaire 2019/2020.
M A Z et Mme Y Z, ses parents, ont déposé une demande de renouvellement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément à la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard le 06 novembre 2018.
Le 08 mars 2019, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) notifiait à M et Mme A Z, représentants légaux de leur fils mineur X, sa décision de :
refus du renouvellement de l’AEEH au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50%,
refus du complément d’AEEH catégorie 3 au motif que le montant des frais supplémentaires et les contraintes nécessitant l’aide d’une tierce personne liés au handicap, exposés à l’appui de leur demande, n’atteignent pas le minimum permettant de classer la situation de l’enfant dans l’une des six catégories de complément prévues par l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale .
Après rejet de sa contestation par la CDAPH suivant décision du 09 mai 2019, Mme Y Z a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Nîmes, lequel, par jugement du 31 juillet 2019:
l’a déboutée de l’intégralité de sa demande,
a maintenu la décision de la CDAPH du Gard du 09 mai 2019 dans son intégralité,
l’a condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront
supportés par la CNAM .
Suivant courrier du 24 septembre 2019, Mme Y Z a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier adressé par le greffe du Tribunal de grande instance de Nîmes le 1er août 2019. ( l’accusé de réception de la lettre recommandée n’est pas joint à la lettre de notification)
Mme Y Z demande à la Cour d’infirmer le jugement et qu’il soit dit et jugé que l’AEEH et son complément sont maintenus à son profit .
Elle fait valoir, en substance, que :
elle prend en charge son enfant quotidiennement afin d’améliorer ses conditions de vie ; elle a mis en place toutes les aides nécessaires pour faciliter ses apprentissages scolaires, comme l’attribution d’un ordinateur, l’intervention d’un ergothérapeute, l’aide d’une ASSEM de la classe de CP jusqu’en 3e, la mise en place de cours de rééducation pendant sept ans ;
à titre personnel, elle est présente tous les matins auprès de son fils pour l’aider à se préparer et l’amener au lycée, le rechercher pour le déjeuner au domicile familial, le ramener et le rechercher en fin d’après midi après les cours ;
elle a dû opter pour un travail à mi-temps pour aider son fils en assurant auprès de lui une plus grande présence.
*
La Maison départementale des personnes handicapées ne comparaît pas ni est représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile ( l’accusé de réception supporte le cachet du destinataire MDPH 30 et la date du 02 octobre 2019 ).
MOTIFS :
Selon l’article L114 du code de la sécurité sociale , constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Conformément à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale :
« toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. (') »
Selon l’article L351-1 du code de l’éducation dans sa version en vigueur issu de l’ordonnance N°2010-462 du 06 mai 2010, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés en écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L422-1 , L422-2 et L442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L146-10 et L241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. (')
Selon l’article R541-1 du même code, pour l’application du premier alinéa de l’article L541-1, le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret N°93-1216 du 04 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret N°77-1549 du 31 décembre 1977(1).
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 541-1, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi N°75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
L’article R541-2 du même code dispose que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (…)
A l’appui de ses prétentions, Mme Y Z produit aux débats :
un certificat médical établi par le Docteur B C, daté du 04 avril 2016, dans lequel il mentionne « certifie que X Z (') présente une dyspraxie invalidante avec des troubles spécifiques dans le domaine visio spatial, la construction et la gestuelle. Grâce à la rééducation, l’AVS et aux aides techniques (ordinateur) ainsi que le soutien apporté par ses parents, cet enfant a retrouvé une joie de vivre, de l’assurance et des résultats scolaires satisfaisants. Malgré cela, il ne peut pas manger à la cantine à cause d’une fatigabilité intense. Il a toujours besoin de ces aides, il serait dommageable pour X de les interrompre » ,
un certificat médical établi par le Docteur D E le 30 octobre 2018, qui certifie que X « présente une dyspraxie invalidante avec un retentissement quotidien nécessitant l’aide de sa mère (') Cette aide consistant en une :
prise en charge pour l’organisation et la préparation des affaires ,
préparation de ses vêtements,
prise en charge des trajets scolaires trois fois par jour pour éviter la cantine et les attentes lui provoquant une intense fatigue,
aide aux devoirs en fin de journée et pour l’organisation de la soirée » ,
un certificat médical établi par le Docteur F G le 22 mai 2019 dans lequel il est mentionné notamment « il (X) a poursuivi sa scolarité avec des aménagements scolaires. Il reste encore très pénalisé dans la vie quotidienne, justifiant le soutien important de la part de sa famille. En effet, sa maman l’aide dans l’organisation quotidienne pour s’habiller, préparer ses vêtements, préparer son sac, l’accompagner dans ses déplacements. Du fait de sa fatigabilité, il vient déjeuner à la maison. Il a l’aide au devoir, un investissement important pour qu’il puisse être maintenu dans une scolarité normale. Il est donc important de continuer à reconnaître cet enfant dans son handicap cognitif, puisque sa dyspraxie dans le cadre d’un trouble d’acquisition de coordination est un trouble chronique qui nécessite beaucoup d’aides qu’il n’arrive pas suffisamment à compenser. (…) » ;
une capture d’écran daté du 22 septembre 2019 se rapportant à un montant de rémunération d’un montant de 4412 euros, sans autre précision ;
des bulletins de salaire établis au nom de Mme Y Z datés de juin 2019 ( pour des montants de 208 euros et 278,30 euros ), de juillet 2019 ( pour des montants de 169 euros, 104 euros et 254,10 euros ), d’août 2019 ( pour des montants de 254,10 euros, 104 euros et 130 euros ) .
Sur l’AEEH :
Si les différentes pièces médicales ainsi produites confirment que son fils X présente un handicap physique résultant de troubles de neurodéveloppement et un trouble d’acquisition de coordination, une dyspraxie, et qu’il a besoin d’un soutien au quotidien pour certains actes de la vie courante, notamment en lien avec la poursuite de sa scolarité, en revanche, elles n’apportent aucun élément permettant une évaluation du taux d’incapacité dont l’adolescent souffre .
En outre, l’expert médical qui a procédé à la consultation médicale lors de l’audience du Pôle social du Tribunal de grande instance de Nîmes le 03 juillet 2019, indique dans son rapport : « 16 ans et demi, entre en terminale ES ; troubles du neurodéveloppement, troubles des acquisitions de coordination ; dyspraxie entraînant d’importantes difficultés ; a eu l’AEEH de l’âge de 6 ans jusqu’en décembre 2018 » et eu égard aux difficultés explicitées par l’intermédiaire de sa maman , et malgré l’absence d’un suivi médical maintenant arrêté en classe de 4e. » et conclut « avis favorable pour renouvellement AEEH taux supérieur 50% » « maintien (illisible ) niveau 3 ».
L’expert médical ne s’est pas prononcé en faveur d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 80% et Mme Y Z ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation et celle faite par la CDAPH qui a reconnu à l’égard de X, dans sa décision du 08 mars 2019, un taux d’IPP inférieur à 50%.
Or, il ressort des dispositions légales susvisées que si le taux d’incapacité de l’enfant ou de l’adolescent handicapé est compris entre 50 et 79%, l’AEEH peut tout de même être accordée, si l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté, si son état exige le recours à un dispositif adapté, ou si son état exige le recours à des soins dans le cadre de mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Il n’est pas contesté que X Z suit une scolarité générale dans un lycée « classique », de telle sorte que l’appelante ne remplit pas non plus les conditions d’attribution de l’AEEH résultant de l’inscription de l’enfant handicapé à l’un des établissements adapté mentionnés à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale .
Enfin, Mme Y Z ne rapporte pas la preuve que l’état de son fils exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Il s’en déduit que les conditions légales et réglementaires d’attribution de l’AEEH ne sont pas remplies . Mme Y Z ne peut dès lors pas prétendre à son renouvellement .
Sur le complément d’allocation :
L’AEEH est composée d’une allocation de base laquelle peut être assortie de l’un des six compléments en fonction des frais liés au handicap, de la cessation ou réduction de l’activité professionnelle de l’un ou l’autre des deux parents et de l’embauche d’une tierce personne, et son montant varie selon l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire .
Dès lors que les conditions de base de l’allocation ne sont pas remplies, Mme Y Z ne peut prétendre au bénéfice d’un complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de constater que Mme Y Z ne remplit par les conditions pour bénéficier du renouvellement de l’AEEH et du complément d’allocation.
Les demandes qu’elle a formées de ces chefs ne peuvent donc pas prospérer.
Il convient , en conséquence, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal de grande Instance de Nîmes le 31 juillet 2019.
Condamne Mme Y Z aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur LE MONNYER, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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