Cassation 3 juin 1977
Résumé de la juridiction
Les membres du comité central d’entreprise, dont le mandat est subordonné à celui qu’ils ont au comité d’établissement et qui n’ont pas plus de droits qu’ils n’en détenaient dans ce dernier organisme, ne peuvent être choisis que parmi les membres titulaires de celui-ci et non parmi les suppléants, lesquels n’ont qu’une voix consultative.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 juin 1977, n° 77-60.024, Bull. civ. V, N. 374 P. 297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-60024 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 374 P. 297 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longwy, 7 janvier 1977 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998740 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. de Lestang |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Lesselin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article l. 435-2 du code du travail ;
Attendu que les membres titulaires du comite d’etablissement seuls appeles a proceder a l’election de ceux du comite central d’entreprise ne peuvent choisir leurs delegues titulaires a celui-ci que parmi eux ;
Attendu que le jugement attaque a declare que strobel, membre suppleant du comite d’etablissement de longwy de la societe des hauts fourneaux de la chiers etait eligible aux fonctions de delegue titulaire du comite central d’entreprise de cette societe et a, en consequence, rejete la demande d’annulation de son election a ces fonctions, au motif essentiel que la redaction de l’article l. 435-2 du nouveau code du travail etait differente de celle de l’ordonnance de 1945 et ne prevoyait plus que le comite central etait compose « des delegues elus des comites d’etablissement », mais de delegues elus par lesdits comites", ce qui permettait desormais a d’autres que les membres titulaires des comites d’etablissement participant a la designation, et notamment aux suppleants, d’etre valablement elus ;
Attendu, cependant, que, d’une part, la codification n’a pas modifie la reglementation en vigueur ;
Que, d’autre part, le mandat des membres du comite central d’entreprise est subordonne a celui qu’ils ont au comite d’etablissement ;
Qu’ils n’y ont pas plus de droits et que les suppleants n’ont qu’une voix consultative ;
Que, d’ailleurs, le protocole d’accord du 21 novembre 1975 ne prevoyait la designation d’un membre suppleant que comme suppleant ou remplacant au comite central ;
D’ou il suit que le tribunal a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule le jugement rendu entre les parties le 7 janvier 1977 par le tribunal d’instance de longwy ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de nancy.
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